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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 26 août 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOUT 2025
Minute : 25/00342
N° RG 25/00191 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDJZ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[K] [L]
né le 12 Janvier 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDEUR
[M] [B], demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
non comparant
le 29/08/2025
Titre à Me JOSROLAND
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 6 octobre 2019, monsieur [K] [L] a donné en location à monsieur [M] [B], pour une durée indéterminée commençant à courir à compter du 6 octobre 2019, un box double constituant le lot n°24 d’un immeuble en copropriété dénommé « résidence [Adresse 6] », situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 500 CHF. Par acte d’huissier en date du 13 novembre 2024, monsieur [K] [L] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 22 640 euros, correspondant à la dette locative au 31 août 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier remis aux autorités suisses le 21 février 2025, monsieur [K] [L] a fait assigner monsieur [M] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec le défendeur,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués,condamner ce dernier à lui payer :
— la somme de 27 116,35 euros assortie des intérêts au taux légal,à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation dus au 21 février 2025,
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 528,07 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 20 mai 2025. Les autorités suisses ayant cependant indiqué, par attestation en date du 27 mars 2025, qu’elles n’avaient pu remettre l’acte introductif d’instance au défendeur, ce dernier n’habitant plus à l’adresse indiquée et aucun élément ne permettant d’affirmer qu’il se trouverait encore en Suisse, l’affaire a été renvoyée au 24 juin 2025 afin de permettre au demandeur de faire citer le défendeur dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l’article 687-1 du même code.
A l’audience du 24 juin 2025, monsieur [K] [L] a réitéré ses demandes.
Monsieur [M] [B], cité par un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 2 juin 2025, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil ;
Le bail litigieux comporte une clause résolutoire stipulant qu’en cas de manquement par le locataire à l’une des obligations contractuelles, le bail sera résilié de plein droit à l’initiative du bailleur et prendra effet après un délai de 48 heures après une simple sommation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre restée infructueuse.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’au 30 août 2024, le locataire était bien redevable de la somme de 22 000 francs suisses, aucune clause du contrat de bail ne prévoyant une quelconque provision sur les frais d’électricité. Il est bien fait état dans le commandement délivré le 13 novembre 2024 de l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée, cette clause étant reproduite dans le commandement. Le défendeur ne justifiant pas avoir payé la somme de 22 000 francs suisses dans le délai de 48 heures mentionné dans le commandement, il conviendra de constater l’acquisition au 16 novembre 2024 de la clause résolutoire. Le maintien du défendeur dans les lieux, en dépit de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite et cause nécessairement au demandeur un préjudice puisqu’il le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire. Il y aura donc lieu d’ordonner au défendeur de libérer les lieux, à défaut d’autoriser son expulsion et de le condamner, de la résiliation du contrat jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant sera égal à celui des loyers antérieurs, soit à la somme de 528,07 euros.
Il ressort du décompte versé aux débats que le montant des loyers et indemnités d’occupation impayés s’élevait au 31 mai 2025 à la somme de 26 500 francs suisses, soit la somme de 28 228,28 euros. En l’absence de justification par monsieur [M] [B] d’un paiement libératoire de sa part, il sera condamné à payer une provision de ce montant, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [M] [B] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer à monsieur [K] [L] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatons la résiliation au 16 novembre 2024 du bail conclu entre monsieur [K] [L] et monsieur [M] [B] et portant sur un box double constituant le lot n°24 d’un immeuble en copropriété dénommé « résidence [Adresse 6] », situé [Adresse 2], par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Ordonnons en conséquence à monsieur [M] [B] de libérer le box double constituant le lot n°24 d’un immeuble en copropriété dénommé « résidence [Adresse 6] », situé [Adresse 2], et de le laisser libre de toute personne et de tout bien, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
Autorisons monsieur [K] [L], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de monsieur [M] [B] et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de monsieur [M] [B], sauf pour ce dernier à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,
Condamnons monsieur [M] [B] à payer à monsieur [K] [L] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 528,07 euros, de la résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux,
Condamnons monsieur [M] [B] à payer à monsieur [K] [L] la somme de 28 228,28 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025, à titre de provision à valoir sur la dette de loyer et d’indemnités d’occupation arrêtée au 31 mai 2025,
Condamnons monsieur [M] [B] à payer à monsieur [K] [L], la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons monsieur [M] [B] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 4], par mise à disposition au greffe, le 26 août 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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