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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 26 mars 2024, n° 23/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PSA RETAIL [ Localité 12 ], S.A.S.U. ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE RCS, S.A.S.U. NOUVEAUX GARAGES LILLOIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé JONCTION 24/224
N° RG 23/01566 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVXD
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2024
DEMANDEURS :
M. [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-sophie DUEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie DUEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. PSA RETAIL [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. NOUVEAUX GARAGES LILLOIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
Référés expertises JONCTION
N° RG 24/00224 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6SW
DEMANDEURS :
M. [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-sophie DUEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie DUEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE RCS COMPIEGNE 477 180 822
[Adresse 11]
[Localité 7] / FRANCE
représentée par Me Quentin LECLERC-LEMAITRE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 26 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [F] [D] et Monsieur [T] [P] ont acquis le 14 avril 2021, auprès de la SAS ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE, un véhicule d’occasion de marque RENAULT TRAFIC, immatriculé [Immatriculation 9], avec un affichage de 93.752 km au compteur, moyennant le paiement de la somme de 15 201,78 euros.
Madame [F] [D] et Monsieur [T] [P] expliquent qu’ils ont rencontré en avril 2021 plusieurs désordres : le remplacement de la vitre arrière droite, le disfonctionnement de la climatisation et le manque de puissance et bruit à l’accélération.
Madame [F] [D] et Monsieur [T] [P] exposent que la voiture a été déposée auprès du Garage peugeot [Localité 12] PSA RETAIL FRANCE qui a confié le véhicule au garage RENAULT [Localité 12] (NOUVEAUX GARAGES LILLOIS) pour effectuer des réparations.
Madame [F] [D] et Monsieur [T] [P] indiquent que la voiture a de nouveau été confiée à la SAS NOUVEAUX GARAGES LILLOIS pour une consommation d’huile trop volumineuse et qu’une pesée d’huile est réalisée.
En août 2022, Madame [F] [D] et Monsieur [T] [P] expliquent que se sont affichés, sur le tableau de bord, les voyants “contrôle transmission” et “risque de casse moteur” et que le véhicule est immobilisé à [Localité 10].
Par actes séparés du 17 novembre 2023, Madame [F] [D] et Monsieur [T] [P], ont assigné la SAS PSA RETAIL FRANCE et la SASU NOUVEAUX GARAGES LILLOIS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire, enrolée sous le n°RG 23/01566 a été appelée à l’audience du 19 décembre 2023 et renvoyée à l’audience du 05 mars 2024 pour y être plaidée.
Par acte du vingt neuf janvier 2024, Madame [F] [D] et Monsieur [T] [P], ont assigné la SAS ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE en intervention forcée devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’intance engagée par Monsieur [P] et Madame [D] à l’encontre de la SAS STELLANTIS AND YOU VENANT aux droits de la SAS PSA RETAIL FRANCE et de la SASU LES NOUVEAUX GARAGES LILLOIS (RG n° 23/01566);
— constater l’existence d’un motif légitime de procéder à une mesure d’instruction in futurum à l’encontre de la SAS PSA PEUGEOT RETAIL France, de la SASU NOUVEAUX GARAGES LILLOIS, et de la SAS ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel Expert qu’il lui plaira compétent sur [Localité 10], lieu d’ummobilisation du véhicule ;
— réserver les dépens et les condamnation au titre des frais non répétibles.
L’affaire, enrolée sous le n°RG 24/00224 a été appelée à l’audience du 5 mars 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Madame [F] [D] et Monsieur [T] [P] représentés par leur avocat, sollicite le bénéfice de leurs dernières conclusions, développés oralement par son avocat :
— Constater l’existence d’un motif légitime de procéder à une mesure d’instruction in futurum à l’encontre de la société STELLANTIS AND YOU venant aux droits de la SAS PSA PEUGEOT RETAIL France et la SASU NOUVEAUX GARAGES LILLOIS ;
— Ordonner une mesure d’Expertise judiciaire et désigner tel Expert qu’il lui plaira, compétent sur [Localité 10], lieu d’immobilisation du véhicule ;
— DEBOUTER la société STELLANTIS AND YOU venant aux droits de la SAS PSA PEUGEOT RETAIL France de ses demandes, fins et conclusions y compris en ce qu’elle sollicite la condamnation de Monsieur [P] et Madame [D] au paiement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle engagée à l’encontre de la SASU ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE enregistrée sous le n° RG 24/00224.
— RESERVER les dépens et les condamnation au titre des frais non répétibles.
La SAS STELLANTIS AND YOU venant aux droits de la SAS PSA RETAIL FRANCE, représentée par leur avocat sollicite le bénéfice leurs conclusions au président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé :
Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile
— Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [P] [D] dirigées à l’encontre de la société STELLANTIS AND YOU venant aux droits de la société PSA RETAIL FRANCE
— Condamner Monsieur [T] [P] et Madame [F] [D] à payer à la société STELLANTIS AND YOU venant aux droits de la société PSA RETAIL FRANCE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La SASU NOUVEAUX GARAGES LILLOIS, représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses conclusions au président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé et formule les protestations et réserves d’usages sur la demande d’expertise de Madame [F] [D] et Monsieur [T] [P], les dépens étant réservés.
La SAS ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE, représentée par leur avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions au président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé :
A titre principal, sur la mise hors de cause de la société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE
— CONSTATER que les désordres constatés sur le véhicule de Monsieur [P] et Madame [D] ne sont pas imputables à la société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE ;
En conséquence,
— REJETER la demande de Monsieur [P] et Madame [D] tendant à voir rendre opposable à la société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
A titre subsidiaire, sur la modification des chefs de mission proposés par Monsieur [P] et Madame [D]
Dans l’hypothèse où cette mission serait ordonnée,
— COMPLETER la mission des chefs de mission proposés par Monsieur [P] et Madame [D] tel qu’il suit :
— Décrire les réparations successives effectuées par les différents intervenants sur le véhicule
— Dire si les réparations effectuées étaient proportionnées au vu des désordres constatés ;
— Dire si les réparations successives étaient nécessaires à l’utilisation et au bon fonctionnement du véhicule ;
— Dire si une faute a été commise dans le cadre des réparations, et si cette faute est en lien avec les désordres allégués.
— JUGER que les frais d’expertise seront réglés par Monsieur [P] et Madame [D], demandeurs à l’instance ;
— CONDAMNER Monsieur [P] et Madame [D] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction d’instance
Madame [F] [D] et Monsieur [T] [P] sollicitent la jonction des instances RG 23/01566 et 24/00224.
Madame [F] [D] et Monsieur [T] [P] assignent la société SAS ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE puisqu’elle a été la société vendresse du véhicule RENAULT TRAFIC concerné par l’instance RG 23/01566.
Il serait fait droit à la demande de jonction.
Sur l’intervention forcée de la société SAS ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE
Madame [F] [D] et Monsieur [T] [P] ont assigné en intervention forcée la société SAS ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE, qui a été la société venderesse du véhicule en cause.
En application des dispositions des articles 331 et 333 du Code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention forcée de la société SAS ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE.
Sur recevabilité des demandes à l’encontre de la société STELLANTIS AND YOU
La société STELLANTIS AND YOU, venant au droit de la société PSA RETAIL FRANCE sollicite que les demandes de Madame [F] [D] et Monsieur [T] [P] à leur encontre, soient déclarés irrecevables.
La société STELLANTIS AND YOU expose qu’elle n’est ni le vendeur du véhicule, ni le réprésentant de la marque, ni un intervenant puisqu’elle n’a effectué aucune intervention technique ou mécanique sur le véhicule. La société explique qu’elle a seulement réceptionné le véhicule puis l’a transféré à un représentant officiel de la marque du véhicule, la société LES NOUVEAUX GARAGES LILLOIS. Au surcroit, la société explique qu’elle ne dispose d’aucun lien contractuel ou juridique avec la société venderesse du véhicule, la société ABSCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE et est totalement indépendante de la société LES NOUVEAUX GARAGES LILLOIS.
La société STELLANTIS AND YOU venant au droit la société PSA RETAIL FRANCE a été chargée de réceptionner le véhicule le 2 août 2021 et l’a confié pour les réparations nécessaires à la société GARAGES NOUVEAUX LILLOIS. La société GARAGES NOUVEAUX LILLOIS a réalisé les opérations nécessaires en les facturant à la société PSA RETAIL FRANCE (pièce n°4 demandeur).
Le véhicule a ensuite été restitué à ses propriétaires.
En novembre 2021, le véhicule a été de nouveau confié au garage PSA RETAIL [Localité 12] qui a établit un relevé d’intervention en date du 09 novembre 2021 listant les opérations de nouveaux effectuées sur le véhicule (piece n°6 demandeur). La société STELLANTIS AND YOU venant au droit de la société PSA RETAIL FRANCE soutient qu’elle n’est pas intervenue mais a présenté une facture suite à la réception du véhicule et n’établit donc pas être étrangère au présent litige.
Il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable les demandes de Madame [F] [D] et Monsieur [T] [P] à l’encontre de la société STELLANTIS AND YOU.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE
La société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE, sollicite sa mise hors de cause. Elle explique que le rapport d’expertise amiable du 26 janvier 2023 versé aux débats indique que les désordres constatés sur le véhicule concerné sont vraisemblablement liés aux opérations effectuées par les autres sociétés NOUVEAUX GARAGES LILLOIS et STELLANTIS AND YOU.
La société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE soutient que l’expert, dans son rapport du 2 janvier 2023 évoque la responsabilité des autres sociétés et que les désordres invoquées ne lui sont donc pas imputables.
L’expert, dans son rapport du 26 janvier 2023, indique qu’il est possible “si l’hypothèse qui indique que les désordres invoqués étaient déjà présents lors de l’intervention du turbocompresseur est confirmée, que le vendeur a pris en charge cette intervention en lieu et place du remplacement moteur. Cela indiquerait que les désordres du moteur étaient présents à la vente”.
En conséquence, il serait prématurée de mettre hors de cause la société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE.
La demande de mise hors de cause de la société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
La SASU NOUVEAUX GARAGES LILLOIS formule protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée par Madame [F] [D] et Monsieur [T] [P].
La société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE ne s’oppose pas à l’expertise mais sollicite une modification des chefs de la mission proposée par les demandeurs.
Le rapport d’expertise amiable du véhicule, établi le 26 janvier 2023, intervenant pour la compagnie d’assurance GROUPAMA, par Monsieur [C] [S] dans lequel il indique qu’ “il y a deux possibilités de lien entre l’intervention (du turbocompresseur) et la panne aujourd’hui :
— lors de l’intervention, il est probable que les désordres étaient déjà présents. Dans ce cas, le diagnostic n’aurait pas été complet, et le moteur aurait du être remplacé.
— lors de leur intervention, une mauvais intervetion aurait pu être à l’origine des désordres (mauvais paramétrage d’injection, mauvaise pose…)”.
L’expert poursuit en expliquant “qu’il est nécessaire de poursuivre les investigations et le recours, afin de pouvoir statuer sur l’origine et les responsabilités.”
Au vu des éléments et documents produits, Madame [F] [D] et Monsieur [T] [P] justifient d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur frais irrépétibles
La société STELLANTIS AND YOU sollicite la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de au titre de la société STELLANTIS AND YOU au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Madame [F] [D] et Monsieur [T] [P] et la société SASU NOUVEAUX GARAGES LILLOIS.
Madame [F] [D] et Monsieur [T] [P], dans l’intérêt exclusif desquels la mesure d’expertise est ordonnée, supporteront les dépens.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous le numéro RG 23/01566 et 24/00224,
Déclarons recevables les demandes à l’encontre de la société STELLANTIS AND YOU,
Rejetons la demade de mise hors de cause de la société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE,
Désignons en qualité d’expert :
[E] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Caen
Avec la mission suivante :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment le rapport d’expertise amiable diligenté par la compagnie d’assurance Groupama en date du 26 janvier 2023.
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 7 mai 2024 à peine de caducité de la mesure,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
Rejetons la demande de la société STELLANTIS AND YOU au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de Madame [F] [D] et Monsieur [T] [P] les dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
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