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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 oct. 2025, n° 24/08062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08062 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSYT
JUGEMENT
DU : 20 Octobre 2025
[C] [V]
C/
[M] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [C] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [B], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Tiffany DHUIEGE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/8062 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 17 février 2016 et à effet du 1er mars 2016, Mme [C] [V] a donné à bail à M. [M] [B] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel révisable de 525 euros, outre une provision sur charges de 67 euros
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, Mme [C] [V] a fait signifier à M. [M] [B] un commandement de payer la somme de 1901,15 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Mme [C] [V] justifie avoir saisi la CCAPEX par correspondance électronique du 29 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, Mme [C] [V] a fait assigner M. [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater la résiliation du bail, à défaut de prononcer la résiliation du bail, de condamner M. [M] [B] au paiement de différentes sommes d’argent au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation impayées, de prononcer de l’expulsion de M. [M] [B], de condamner M. [M] [B] au paiement d’une indemnité de procédure et des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile et l’établissement d’un calendrier de procédure. L’audience de plaidoiries à été fixée au 7 juillet 2025.
A cette audience, Mme [C] [V], représentée par son conseil, soutient son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— à titre principal de:
* constater la résiliation du bail au 26 novembre 2023
* condamner M. [M] [B] à lui payer la somme de 4669,98 euros en principal au titre des loyers et charges impayés ainsi que l’indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 13 uin 2024
* condamner M. [M] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 23,25 euros par jour à compter du 14 juin 2024 jusque restitution des clés
* ordonner la libération complète des lieux par M. [M] [B] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie
* ordonner l’expulsion de M. [M] [B] et tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique
— à titre subsidiaire de :
* prononcer la résiliation du bail avec prise d’effet à compter du jugement
* condamner M. [M] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 23,25 euros par jour à compter du 14 juin 2024 jusque restitution des clés
* ordonner la libération complète des lieux par M. [M] [B] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie
* ordonner l’expulsion de M. [M] [B] et tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique
— en tout état de cause :
* condamner M. [M] [B] au paiement d’une indemnité de procédure de 2000 euros
* condamner M. [M] [B] au paiement des dépens dont les commandements.
Oralement, Mme [C] [V] sollicite le rejet de la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de la demande d’indemnité de procédure.
Mme [C] [V] fait valoir que le bail stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges, que le commandement de payer visant la clause résolutoiredu 26 septembre 2023 est demeuré infructueux, que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 4669,98 euros au 13 juin 2024 de sorte que la clause résolutoire est acquise et que M. [M] [B] doit êter condamné au paiement de l’arriéré et des indemnités d’occupation.
Mme [C] [V], à l’audience, répond, sur la demande reconventionnelle de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, que M. [M] [B] a bénéficié d’une procédure de surendettement au terme de laquelle une créance de plus de 5000 euros a été effacée de sorte que seuls 78 euros demeurent dus, que le locataire a repris le paiement des termes courants.
RG : 24/8062 PAGE 3
Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du bail, Mme [C] [V] soutient que le non paiement des loyers et charges constitue un manquement grave du locataire à ses obligations justifiant la résiliation du bail sur le fondement de l’article 1224 du code civil et précise que ce manquement a un impact néfaste sur sa situation financière.
M. [M] [B], représenté par son conseil, demande, par conclusions déposées et visées à l’audience auxquelles il se réfère expressément, la suspension des effets de la clause résolutoire, l’octroi de délais de paiement à hauteur de 20 euros par mois pendant 4 mois, la condamnation de Mme [C] [V] au paiement d’une indemnité de procédure de 2000 euros, le déboutement des demandes adverses et la condamnation de Mme [C] [V] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [B] admet le principe de la dette locative et fait valoir qu’il est de bonne foi, qu’il est sans emploi, a fait une demande de logement social, bénéficie d’une acompagnement social et a demandé une mesure de protection juridique. M. [M] [B] ajoute que, malgré sa situation, il a continué à effectuer des paiements, qu’il a bénéficié de mesures imposées de la part de la commission de surendettement et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qu’après effacement il demeure redevable de la somme de 78,57 euros qu’il souhaite solder en quatre mensualités.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l’assignation et aux conclusions de M. [M] [B] pour un exposé complet des prétentions et moyens soutenus par les parties.
Le délibéré a été fixé au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par la voie électronique le 4 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 17 février 2016 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en son article 8 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 septembre 2023, pour la somme en principal de 1901,15 euros.
Au vu de l’historique de compte du 13 juin 2024, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, seul un paiement d’un montant total de 634,20 euros étant intervenu pendant ledit délai.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 27 novembre 2023.
RG : 24/8062 PAGE 4
Sur le décompte des sommes dues et les effets du rétablissement personnel :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.
Selon l’article L. 741-2 du code de la consommation, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Selon historique de compte du 5 juin 2025 produit par M. [M] [B], ce dernier reste devoir au bailleur la somme de 5274,70 euros au titre des loyers et charges au 1er juin 2025.
Néanmoins, le 26 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers a imposé un rétablissement personnel entraînant effacement de la dette de loyers et charges de M. [M] [B].
Selon le tableau des créances actualisées dressé par la commission de surendettement des particuliers le 26 mars 2025, l’effacement porte sur la somme de 5353,27 euros. Les parties acceptent le montant de cet effacement de sorte qu’elles admettent ainsi le caractère définitif de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article 24 VIII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture. »
Il convient en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire en application de la disposition précistée et ce dans les conditions fixées au présent dispositif.
Il convient de prévoir que tout défaut de paiement des loyers courants justifiera la condamnation de M. [M] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges et justifiera l’expulsion de M. [M] [B] dans les conditions fixées au présent dispositif.
Les parties s’accordent sur un reliquat de dette 78,57 euros au 1er juin 2025.
En application de l’article 1343-5 du code civil, en l’absence de preuve de la situation de besoin de Mme [C] [V], la situation du débiteur et la modicité du solde de la dette après effacement justifient que M. [M] [S] soit autorisé à se libérer de cette dette en 4 mensualités de 20 euros dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires :
M. [M] [B], qui succombe, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer.
L’équité commande de condamner M. [M] [B] à payer à Mme [C] [V] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile telle que fixée au présent dispositif.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
RG : 24/8062 PAGE 5
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 février 2016 entre Mme [C] [V] et M. [M] [B] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] sont réunies depuis le 27 novembre 2023 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans courants à compter du 25 mars 2025 ;
DIT que si, pendant ce délai de deux ans, M. [M] [B] s’acquitte aux termes convenus de ses loyer et charges, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, pendant ce délai de deux ans, toute mensualité de loyer et de charges courants restée impayée 15 jours après une mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— qu’à défaut pour M. [M] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 5] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,Mme [C] [V] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— que M. [M] [B] soit condamné à payer Mme [C] [V], à compter du 1er juin 2025 et jusque libération effective des lieux une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer et des provisions sur charges dus ;
CONDAMNE M. [M] [B] à payer Mme [C] [V] la somme de 78,57 euros au titre des loyers et charges dus au 1er juin 2025 ;
AUTORISE M. [M] [B] à s’acquitter de sa dette d’un montant de 78,57 euros en 4 menusalités de 20 euros la dernière mensualité correspondant au solde de la dette, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que faute pour M. [M] [B] de payer la mensualité ainsi fixée à bonne date, dès le premier impayé et 15 jours après l’envoi par Mme [C] [V] d’une mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE M. [M] [B] à payer Mme [C] [V] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [M] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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