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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 juin 2025, n° 24/02094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02094 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z75R
Jugement du 24 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02094 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z75R
N° de MINUTE : 25/01557
DEMANDEUR
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume JEANNOUTOT de la SELEURL TRIBORD LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0578
DEFENDEUR
[8]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [V] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Philippe LEGRAND, assesseur, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Guillaume JEANNOUTOT de la SELEURL TRIBORD LEGAL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02094 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z75R
Jugement du 24 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [T] [G], salarié de la société par actions simplifiée [12] en qualité d’employé de type administratif, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 novembre 2023 à 9h00.
Les circonstances de l’accident du travail décrites par l’employeur dans la déclaration établie le 28 novembre 2023 et transmise à la [5] ([7]) des Hauts-de-Seine sont les suivantes :
“- Activité de la victime lors de l’accident : selon les témoins, le salarié est venu voir 1 collègue de travail en lui disant qu’il avait avalé une plaquette de cachets.
— Nature de l’accident : selon les témoins, le salarié aurait avalé une plaquette entière de cachets.
— Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun.
— Eventuelles réserves motivées : Réserves à venir par courrier séparé
— Siège des lésions : Aucune blessure mais état fébrile constaté d’après les témoins. Ces derniers ont appelé les pompiers qui ont amené le salarié à l’hôpital Bichat à [Localité 10].
— Nature des lésions : Aucune blessure mais état fébrile constaté d’après les témoins. Ces derniers ont appelé les pompiers qui ont amené le salarié à l’hôpital Bichat à [Localité 10].”
L’employeur a adressé un courrier de réserves à la [7] du 5 décembre 2023.
Le certificat médical initial télétransmis le 15 décembre 2023 fait état d’une “tentative de suicide sur son lieu de travail”.
Après une instruction, par courrier du 11 mars 2024 reçu le 19 mars, la [9] a notifié à la société [12] sa décision de prise en charge de l’accident du travail du 27 novembre 2023 déclaré par son salarié.
Par courrier du 13 mai 2023, le conseil de la société [12] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision de prise en charge qui a rejeté ce recours par décision du 17 juillet 2024.
Par requête reçue le 23 septembre 2024 au greffe, la société [12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de son salarié.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— dire la décision du 11 mars 2024 de reconnaissance du caractère professionnel du sinistre du 27 novembre 2024 inopposable à son égard ;
— condamner la [7] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la [7] a méconnu le principe du contradictoire, dès lors qu’elle n’a jamais pu avoir accès au site “questionnaires-risquepro.ameli.fr” car aucun code ne lui a jamais été adressé. Elle précise que la consultation en ligne consituait l’unique mode de consultation du dossier indiqué par la caisse. Elle se prévaut également de la faute intentionnelle du salarié et fait valoir qu’il n’existe aucun événement particulier lié au travail qui puisse être associé de près ou de loin à la tentative de suicide. Elle ajoute que l’événement accidentel résultant de l’absorption de médicaments par M. [G] n’a ni existence, ni date certaine. Elle en déduit qu’en l’absence de preuve du lieu comme de l’heure d’absorption des médicaments par M. [G], la présomption d’imputabilité au travail doit être écartée et la preuve doit être rapportée d’un lien entre l’accident et le travail. Elle précise qu’il n’existe dans le dossier aucun constat médical d’une quelconque lésion. Elle relève que la mention figurant dans le certificat médical initial ne résulte pas de constatations que le médecin aurait lui-même effectuées et que cette mention ne constitue en rien le constat d’une lésion. Elle précise que M. [G] est affecté depuis plusieurs années de pathologies chroniques qui génèrent chez lui anxiété et dépression.
Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, la [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— débouter la société [12] de toutes ses demandes ;
— condamner la société [12] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle indique avoir informé l’employeur par courrier du 20 décembre 2023 qu’il disposait d’un délai de 20 jours pour renvoyer le questionnaire sur le site [11] ainsi qu’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses éventuelles observations sur la période du 26 février 2024 au 8 mars 2024. Elle ajoute avoir adressé de nouveau à l’employeur le 4 janvier 2024 le questionnaire papier en précisant que le code d’accès au site avait été transmis dans un premier courrier du 20 décembre 2023. Elle relève que l’employeur ne justifie pas s’être rendu en point d’accueil de la [7] et n’apporte pas la preuve d’avoir tenté de joindre par téléphone la [7]. Elle fait valoir que le fait fautif ou volontaire de l’assuré ne fait pas obstacle à la qualification d’accident du travail. Elle fait valoir que les éléments versés au dossier permettent de constater que le 27 novembre 2023, un événement survenu aux temps et lieu du travail a bien eu lieu. Elle ajoute que l’employeur n’apporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident réfutant la présomption d’imputabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Sur la méconnaissance du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
En l’espèce, par un courrier recommandé du 20 décembre 2023 distribué à la société [12] le 30 décembre 2023 selon l’accusé de réception versé aux débats, la [7] a écrit à l’employeur en ces termes : “le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de votre salarié(e) Monsieur [E], est complet en date du 15 décembre 2023. Les éléments en notre possession ne nous permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident et des investigations complémentaires sont nécessaires. Nous vous demandons de compléter, sous 20 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 26 février 2024 au 8 mars 2024, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 15 mars 2024.”
Ce courrier comprenait la mention suivante : “pour ma première connexion, j’attends de recevoir par courrier dans les 7 prochains jours le code de déblocage me permettant de créer mon compte. Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679".
Si l’employeur indique ne jamais avoir reçu ses codes de connexion et ne pas avoir pu consulter les pièces du dossier, il ne justifie ni s’être rendu dans un point d’accueil de la [7], ni des tentatives d’appel de la [7].
Par conséquent, il sera jugé que la [7] a respecté le principe du contradictoire pendant l’instruction de la déclaration d’accident de travail de M. [U] [T] [G].
Le moyen relatif au non-respect du principe du contradictoire sera rejeté.
Sur la faute intentionnelle de la victime
Aux termes de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, “Ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI du livre Ier, sous réserve des dispositions de l’article L. 375-1.”
En droit, la faute intentionnelle de la victime vise deux hypothèses, à savoir un acte volontaire contre soi-même en vue de bénéficier de prestations indues ou un acte de malveillance d’un salarié au cours duquel il se blesse.
En l’espèce, il ressort des échanges de mails entre le salarié et Mme [Z], la directrice des ressources humaines de la société, que M. [G] fait référence à ses problèmes de santé depuis l’année 2021.
M. [G] a tenté de suicider par l’ingestion de différents comprimés de bromazepam, traitement soumis à prescription médicale qui est utilisé dans le traitement de l’anxiété lorsque celle-ci s’accompagne de troubles gênants (anxiété généralisée, crise d’angoisse…) et dans le cadre d’un sevrage alcoolique.
Aux termes de son attestation de témoin, Mme [N] indique que M. [G] “est une personne qui est très malade” et ajoute “pour moi c’est un appel de détresse”.
Il ressort des échanges entre M. [G] et Mme [Z] que ces troubles psychologiques ont nécessité la prescription d’un arrêt maladie dans le courant du mois d’avril 2023. L’employeur démontre par ailleurs avoir mis en place pour M. [G] un temps partiel thérapeutique par un avenant au contrat du travail du 7 juin 2023.
Dans le contexte d’anxiété manifeste dans lequel le geste du salarié est intervenu, il est exclu qu’il puisse revêtir la qualification de faute intentionnelle au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, à défaut d’avoir été accompli avec le discernement nécessaire et en dehors de toute contrainte.
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort du questionnaire salarié versé aux débats que l’ingestion des médicaments est intervenue à 8h40 alors que la prise de poste du salarié le jour des faits était à 9 heures.
Par conséquent, le fait accidentel est intervenu en dehors des horaires de travail et la présomption d’imputabilité des lésions au fait accidentel n’a pas vocation à s’appliquer.
La charge de la preuve du caractère professionnel de l’accident déclaré par le salarié incombe donc à la [7].
Aux termes de son questionnaire, M. [G] indique : “comme j’ai souvent des troubles de mémoire, et pour moi la formation n’est pas acquis pour que je puisse faire correctement mon travail (je ne peux pas faire comme les personnes qui ont plus de 20 ans d’expériences) avec peu de temps de formation du coup je me sens très stressé, je ne dorme plus, j’ai fait des cauchemars et j’ai souvent eu des malaises, je voulais mourir”.
Si le salarié manifeste une anxiété en lien avec un changement de poste en 2023, il faisait déjà mention de son mal-être dès l’année 2021. Ainsi, dans le cadre de ses échanges avec la directrice des ressources humaines, il indique en juin 2021 : “(…)La santé se dégrade mais je vais essayer de tenir (…)”, en juillet 2021 : “(…) Je ne peux pas partir en vacances pour l’instant car j’ai beaucoup de problème de santé. Je ne sais pas si un jour ça iras mieux mais c’est comme ça? (…), en décembre 2021 : “(…) Pour moi je suis désespéré car ma maladie ne seras jamais guérie et va se dégrader. (…)”, en juillet 2022 : “(…) Non je ne vais pas partir en vacances cette année parce que j’ai des contraintes par rapport de ma santé. (…), en septembre 2022 : “(…) En ce moment, j’ai des problèmes de trouble spychotique” et en février 2023 : “(…) Pour info, je suis en prolongation d’arrêt maladie jusqu’au 30 avril 2023. Je ne vais pas bien du tout, je me sens inutile.”
Il ressort de ces échanges et du traitement suivi par le salarié au moment des faits que celui-ci présentait à tout le moins depuis l’année 2021 une fragilité psychique, qu’il bénéficiait d’un traitement par anxiolytiques et aucun élément du dossier ne permet de confirmer les explications du salarié sur le lien entre un stress au travail et son passage à l’acte.
Dans ces conditions, il convient de déclarer inopposable à la société [12] la décision de prise en charge de l’accident déclaré M. [G] le 27 novembre 2023.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La [7] sera également condamnée à verser à la société [12] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société par actions simplifiée la décision de prise en charge du 11 mars 2024 de la [6] de l’accident dont M. [U] [T] [G] a déclaré avoir été victime le 27 novembre 2023 ;
Condamne la [6] à payer à M. [U] [T] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [12] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compte de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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