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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 2e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 23/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle Santé, - GAN ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/00275 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IHXL
63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
DEMANDEUR
Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par L’AARPI DUPONT-BARRELLIER &JAUBERT agissant parMe Virginie JAUBERT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 130
DEFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie POUSSIN, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 100 et par Me Vincent BOURDON avocat plaidant au barreau de ROUEN
— [Localité 11] MEDERIC AGIRC-ARRCO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
non représentée
— Monsieur [F] [H]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
— GAN ASSURANCES
Pôle Santé
Servic recours contre tiers
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]/FRANCE
non représentée
— CARSAT NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis est sis [Adresse 6]
non représentée
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Virginie JAUBERT – 130, Me Arnaud LABRUSSE – 76, Me Sophie POUSSIN – 100
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 19 Septembre 2024, Madame [U] [N] , greffier stagiaire, assistait à l’audience ,
DÉCISION réputée en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
I- Rappel des faits et procédure
Après s’être vu diagnostiquer une tendinopathie du long péronier latéral droit, et en dépit d’une scintigraphie du 11 octobre 2018 retrouvant une algodystrophie modérée, Mme [Z] [O] subissait le 4 décembre 2018 une intervention chirurgicale exécutée par le Dr [F] [H], chirurgien orthopédique, aux fins de peignage du tendon latéral droit, au sein du CHP [Localité 13] à [Localité 8].
A son réveil de l’opération, Mme [Z] [O] constatait que l’intervention avait été réalisée sur sa cheville gauche. Appelé à son chevet, le Dr [F] [H] a décidé de réparer immédiatement son erreur en opérant sur le champ l’autre pied.
Ses deux pieds se trouvant impotents, et alors qu’elle devait subir l’intervention en ambulatoire, Mme [Z] [O] a été hospitalisée, et les suites opératoires de la cheville gauche ont été négatives puisqu’elle a développé une algodystrophie sévère et des douleurs neuropathiques ayant nécéssité une prise en charge en centre anti douleur, outre un retentissement psychologique ayant nécessité une prise en charge médicamenteuse et thérapeutique.
Par décision du 29 avril 2021, Mme [Z] [O] a obtenu en référé une provision de 5.000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et que soit ordonnée son expertise médicale confiée au Dr [T], lequel a rendu son rapport définitif le 20 décembre 2021.
Par actes d’huissiers des 4, 9 et 12 janvier 2023, Mme [Z] [O] a assigné le Dr [F] [H], la société GAN ASSURANCES, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Basse Normandie, la CARSAT Normandie et l’AGIRC-ARRCO MALAKOFF MEDERIC devant le tribunal jusidiaire de Caen aux fins de voir :
— condamner le Dr [F] [H] à lui payer en réparation de son préjudice corporel la somme de 316.634,46€, soit après déduction des provisions versées pour 7.000€, un solde de 309.634,46€,
— dire que ces condamnations porteront intérêts à compter du jour de l’assignation et que les intérêts de plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts,
— condamner le Dr [F] [H] à lui verser la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Dr [F] [H] aux entiers dépens en ce compris ceux en référé, incluant les honoraires de l’expert judiciaire réglés à hauteur de 2.500€, et dire qu’ils seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner le Dr [F] [H] au paiement des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures d’exécution.
Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados demande au tribunal de :
— condamner le Dr [F] [H] à indemniser les conséquences pécunières des faits médicaux fautifs dont Mme [Z] [O] a été victime,
— de condamner en conséquence le Dr [F] [H] à lui verser :
* la somme de 44.647,11€ en remboursement de ses débours,
avec intérêts de droit à compter de ses écritures,
* une indemnité forfaitaire de 1.162€ prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
* la somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Dr [F] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie POUSSIN, avocate aux offres de droit conformément à l’article 699 du code e procédure civile,
— rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions n°3 signifiées par RPVA le 11 juin 2024, Mme [Z] [O] maintient ses prétentions, sauf à réévaluer son préjudice corporel à la somme de 315.504,09€, soit après déduction des provisions versées pour 7.000€, un solde de 308.504,09€.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, le Dr [F] [H] demande au tribunal de :
A titre principal,
— rejeter les demandes de Mme [Z] [O],
Subsidiairement,
— dire et juger qu’il ne doit répondre que d’un tiers des conséquences dommageables de l’erreur de latéralité qui engage la responsabilité de la clinique [Localité 13] et du Dr [I],
— réduire l’indemnisation définitive à revenir à Mme [Z] [O] à de plus justes proportions, et en déduire la provision verser,
— réduire les sommes à devoir à l’organisme de sécurité sociale,
— réduire la demande de Mme [Z] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [Z] [O] du surplus de ses demandes dirigées contre lui.
Par décision en date du 12 juin 2024, la juge de la mise en état a ordonnée la clôture de l’instruction à effet différé au 19 septembre 2024, et fixée l’affaire pour être plaidée à cette même date.
***
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
II- Sur le principe de l’indemnisation
Selon l’article L1142-1, I. du code de la santé publique : “Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
L’expert judiciaire conclut sans détour à l’imputation de l’erreur de latéralité au Dr [F] [H].
La circonstance que l’expert relève également certains dysfonctionnements imputables à l’HP [Localité 13] (erreur d’intitulé de l’intervention dans le rapport de consultation d’anesthésie, mais non de latéralité ; position de la plaque de bisouri électrique du mauvait côté du patient et donc du champ opératoire par l’infirmère de bloc ; absence de la check-list dans le dossier ambulatoire remis à l’expert, cependant elle a sans doute existé puisque le Compte Rendu Opératoir mentionne : “malgré CheckList, intervention du côté gauche”) ne retire rien à la responsabilité pleine et entière du chirurgien qui a opéré la mauvaise cheville de sa patiente, d’autant qu’il note lui-même au CRO que “l’exploration des tendons après ouverture de la gaine retrouvera des tendons normaux”, constat qu’il a lui-même fait avant de procéder quand même au geste chirurgical.
Ainsi le Dr [F] [H] ne peut prétendre voir partager sa responsabilité qui avec l’établissement de soin, qui avec l’anesthésiste, alors que les défaillances à leur égard pointées par l’expert ne sont pas qualifiées de fautives, l’erreur d’intitulé du tendon droit à peigner dans le dossier de consultation d’anesthésie n’ayant d’ailleurs eu aucune conséquence, puisque le chirurgien s’est trompé de pied, mais pas de tendon.
En tout état de cause, la théorie de l’équivalence des conditions selon laquelle tout fait et en l’occurence la faute du chirurgien, sans lequel le dommage ne serait pas advenu, doit être considéré comme cause du dommage, entraînant droit à réparation intégrale. Cette règle n’exclut d’ailleurs pas l’action en garantie engagée séparément.
S’il est vrai que le Dr [F] [H] a assigné l’établissement de soin et le médecin anesthésiste, il n’en a demandé la jonction avec le présent dossier à la mise en état que le 14 février 2024, d’ailleurs rejetée compte tenu de la tardiveté des mises en cause et du caractère non contradictoire de l’expertise l’égard de la partie citée en intervention forcée, à savoir le dr [D].
Mais encore l’expert judiciaire estime que “la décision d’opérer, en urgence après la mise en évidence de l’erreur de latéralité, le pied droit (initialement prévu) est également discutable mais ne constitue pas une faute médicale”.
L’expert explique qu’en cas d’erreur en chirurgie, il convient de stopper au contraire le processus, or Mme [Z] [O] qui se réveillait d’une première anéstésie générale et sidérée par la découverte de l’erreur d’opération sur sa seule cheville saine et dont la personne de confiance n’a pas été prévenue, n’était pas en état de donner un consentement libre et éclairé, d’autant que le peignage tendineux de la cheville droite n’était pas une urgence absolue, et qu’il est connu et donc prévisible que les suites opératoires sur deux membres inférieurs soient toujours plus compliquées.
L’expert discute encore de la pertinence même de l’indication opératoire de peignage des péroniers (relativement rare et proposée en dernier recours à des jeunes sportifs de haut niveau, en cas de tendinopathie chronique avec fibrose ou nodules) chez une patiente de plus de 60 ans non sportive et présentant un tableau clinique d’algodystrophie de la cheville droite, et estime en conséquence que dès le 3 juillet 2018, le Dr [F] [H] n’a pas délivré d’actes médicaux “attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits”.
Par ailleurs, le préjudice ainsi causé à la cheville gauche de Mme [Z] [O] ne peut en aucun cas être considéré comme une aggravation de l’état de la cheville droite accidentée en 2015.
En conséquence, Dr [F] [H] sera tenu de réparer l’intégralité des conséquences de son geste fautif.
III- Sur l’évaluation des préjudices de Mme [Z] [O]
Il résulte du rapport d’expertise, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, les conclusions suivantes :
— Antécédents : Aucun à la cheville gauche. Tendinopathoe fissuraire du LPL avec SDRC type 1 à la cheville droite, opérée le même jour.
— Lésions initiales : “erreur de côté”. Syndrome algo-neuro-dystrophique sévère de la cheville gauche avec prise en charge en centre anti-douleur ; syndrome anxio-dépressif de stress post traumatique avec pruse en charge psychothérapeutique.
— Suites et soins : Hospitalisation du 4 au 5/12/2018 et sortie avec botte de marche à droite et pansement à gauche. Appui autorisé avec deux béquilles. Mme [Z] [O] ne peut poser aucun des pieds, utilise un fauteuil roulant pendant 3 semaines, puis deux béquilles jusqu’au 4/02/2019 ; A cette date, douleurs neuropathiques des deux cicatrices, prescirption de path Versatis et kinésithérapie ; Après cette date, se déplace avec une béquille jusqu’au 2/03/2019 ; Oedème bilatéral inflammatoire en antéro-externe ; Poursuite de la kinésithérapie et des soins ; A la consultation du 3 mai 2019 : tandis que la cheville droite évolue favorablement, développement d’une algodystriphie à gauche (fourmillements et picotements), confirmés par scintigraphie osseuse du 15/05/2019 et certificat du kinésithérapeute du 17/07/2019 ; Laroxyl ; Consultation au centre anti-douleur (8 consultations entre septembre 2019 et septembre 2021 : patch de Qutenza (douleurs neuropathiques malléole externe gauche, posé sur hospitalisations à douze reprises entre octobre 2019 et septembre 2021).
Arte Mobilité Inclusion attribuée par la MDPH le 30 juillet 2021.
— Doléances au jour de l’examen : sensation d’étau au réveil ; picotements nocturnes ; perte de la flexion dorsale de la cheville gauche rendant difficile et douloureuse la montée d’escaliers.
— Examen : marche en appui complet sur les deux pieds, mal assurés ; limitation douloureuse de la mobilité de flexion à gauche (-20/-15° par rapport à l’autre pied), et douleurs du PL ; augmentation du périmètre bimalléolaire (différence latérale d'1cm).
Traitement persistant : Laroxyl et Patch Versatis intermitent.
— Date de consolidation : 8/09/2021. (+10 jours après la dernière pose de Qutenza).
— Préjudices caractérisés :
* dépenses de santé actuelles :
* frais divers :
* assistance tierce personne :
— 3h/j du 6 au 27/12/2018,
— 2h/j du 28/12/2018 au 4/02/2019,
— 5h/ semaine du 5/02/2019 au 30/07/2021.
* assistance tierce personne pérenne :
2h/semaine pour les courses lourdes et les tâches ménagères.
* pertes de gains professionnels actuels : arrêt de travail du 4/12/2018 au 31/06/2019, période pendant laquelle elle n’a pas perçu ses primes. Retraitée depuis le 1er juillet 2019.
* frais de logement/véhicule adapté : Pas de logement en étage sans ascensseur (certificat du 8 février 2019), a déménagé à [Localité 7] pour se rapprocher du centre anti-douleur qui pouvait la traiter immédiatement ; Boite de vitesse automatique.
* déficit fonctionnel temporaire :
— Total : 4 et 5/12/2018, puis les 23/10/2019, 10/01, 13/05, 22/07 et 25/11/2020 et 28/05, 20/07 et 20/09/2021,
— 75% du 6 au 27/12/2018,
— 50% du 28/12/2018 au 4/02/2019,
— 25% du 5/02/2019 au 30/07/2021.
* souffrances endurées : 4/7.
* préjudice esthétique temporaire : 3/7.
* déficit fonctionnel permanent : 15% dont 9% sur le plan physique et 6% de séquelles de SSPT
* préjudice d’agrément : Réduction de l’activité de marche, périmètre de 600 mètres, arrêt du vélo.
* préjudice esthétique permanent : ne peut plus porter de chaussures fines, serrées. 1,5/7.
* préjudice sexuel : perte de libido (changement de statut du compagnon en nurse pendant sa convalescence).
***
Au vu des constatations médicales synthétisées dans l’expertise et de l’âge de la victime, soit 68 ans au jour de la consolidation qui exerçait la fonction de directrice d’EHPAD et de maison de retraite, [12] qualité et membre du conseil d’administration du groupe “Les Séréniales”, il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de Mme [Z] [O].
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate qui est inclut dans l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados, le Pôle Santé de la société GAN ASSURANCES, la CARSAT de Normandie et la mutuelle AGIRC-ARRCO [Localité 11] MEDERIC, régulièrement mises en cause par la demanderesse n’ont pas consitué pour exercer leur recours subrogatoire.
Mme [Z] [O] produit néanmoins la notification définitive des débours de la CPAM pour un montant global de 44.647,11€, qu’il conviendra d’imputer à chaque poste de préjudice.
Compte tenu du temps écoulé depuis le fait générateur du dommage et dans la mesure où l’évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il statue, il y a lieu, conformément aux demandes de la victime d’actualiser à la date du jugement les indemnités allouées au titre des préjudices patrimoniaux (aussi bien provisoires que la part des préjudices permanents échus) en fonction de la dépréciation monétaire sur la base de l’indice des prix à la consommation (Source INSEE, Consommation moyenne des ménages hors tabac)*.
* https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852
Le juge restant souverain dans l’appréciation des modalités de calcul à retenir dans l’objectif d’indemniser intégralement le préjudice, sans perte ni profit, il apparaît parfaitement pertinent en l’espèce d’utiliser le logiciel de capitalisation JAUMAIN, dont les modalités de calcul sont explicitées dans toutes leurs composantes sur le site et qui fonctionne ni plus ni moins comme une calculatrice programmable, se réfèrant d’ailleurs au barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2022 largement appliqué par les cours et tribunaux sera utilisé pour évaluer les préjudices subis dans la mesure où il apparaît le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, étant fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2018-2020 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt à 0%, tenant compte du taux d’inflation le plus récent ainsi que de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes, et ce en appliquant la table de mortalité stationnaire avec les taux d’inflations recommandés par le logiciel à savoir 2,58% de taux d’intérêt et un taux d’inflation à 2,44%.
A- Sur les préjudices patrimoniaux
1- Dépenses de santé actuelles :
Les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados pour frais hospitaliers et médicaux, frais pharmaceutiques et d’appareillage s’élèvent à la somme de 24.692,95€.
Mme [Z] [O] justifie de dépenses de santé actuelles restées à sa charge pour un montant total actualisé à la date de ses dernières écritures à la somme de 777,15€, qu’il convient de lui allouer.
2- Frais divers :
Outre les honoraires de médecin conseil actualisés à la date de ses dernières écritures à hauteur de 2.640€, Mme [Z] [O] justifie non seulement de ses frais de déplacements pour se rendre aux multiples consultations qu’ont nécessité les suites de l’opération fautive de sa cheville gauche à la somme actualisée à la date de ses dernières écritures à la somme de 2.910€, mais également de frais de déménagements actualisée à 526,98€.
L’argumentaire développé par le Dr [F] [H] sur l’absence de correspondance entre la somme des “note de frais” et le tableau récapitulatif des déplacement, qu’il ne conteste pas cependant, est absurde et procède d’une mauvaise compréhension des documents présentés : en l’espèce les documents Mappy produits intitulés “note de frais” permettent de renseigner la distance (et accessoirement le seul coût en carburant), et le cas échéants les frais de péage, entre le domicile de Mme [Z] [O] et chaque cabinet médical ou établissement de soin, auxquels elle s’est rendue et retours plusieurs fois chacun, de façon à établir un total de la distance parcourue soit 4.001,20€, auquel elle applique le barème kilométrique fiscal 2022 correspondant à la puissance de son véhicule, soit 4.001,20 km x 0,661 + 118,70€ de péages = 2.910,79€, actualisé ensuite.
Ainsi, et comme sur les autres composantes de ce poste, Mme [Z] [O] justifie de l’intégralité de sa demande et elle recevra en conséquence la somme de 6.437,07€.
3- Assistance [Localité 14] Personne :
Suivant l’estimation de l’expert et à raison d’un coût horaire de 22,03€, Mme [Z] [O] réclame la somme de 18.265,80€, tandis que le Dr [F] [H], à raison de 16€ de l’heure, en offre 12.544€.
Afin d’indemniser au mieux la dette de valeur correspondant au besoin en assistance tierce personne, en l’actualisant au jour de la décision, il convient de retenir comme taux horaire le SMIC revalorisé au 1er janvier 2024, soit une base de 15,84€/h (dont 11,65 € brut comprenant déjà les cotisations salariales (28% du salaire net) auquel il convient d’ajouter 36% de cotisations patronales), calculées sur sur 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et congés payé, soit un coût horaire total employeur de l’ordre de 17,88€/h.
Mme [Z] [O] recevra en conséquence la somme de 15.142,21€ en réparation du besoin en assistance tierce personne temporaire.
A titre permanent l’expert a estimé le besoin en tierce personne de Mme [Z] [O] à hauteur de 2 heures par semaines, qu’il convient d’indemniser sur les mêmes bases que le même préjudice à titre temporaire, et en capitalisant le besoin à échoir, ainsi qu’il suit :
Période
du au
Durée
besoin
coût horaire
Totaux
20/09/2021
19/11/2024
165,14 semaines
2h/sem
17,88€/h
5.905,40€
pour l’avenir
x 18,219950*
28.960,97€
TOTAL
34.866,37€
* P€RAV pour une femme de 71 ans à la date du jugement.
4- Pertes de gains professionnels :
En tout état de cause, l’arrêt de travail prolongé est imputable en intégralité au dommage et la discussion porte sur la période postérieure à l’arrêt pendant laquelle Mme [Z] [O] soutient avoir fait valoir ses droits à la retraite dans le contexte de tensions avec son employeur nées précisément de son indisponibilité générée par les complications opératoires et la rééducation rallongée qu’elle a subies.
En l’état des éléments produits, Mme [Z] [O] justifie suffisamment qu’elle n’avait ni l’intention ni intérêt à faire valoir ses droits à la retraite en l’état de sa carrière à la date de l’intervention litigieuse. Le fait qu’elle ait d’ailleurs tenté à deux reprises et en dépit des obstacles (COVID, limite d’âge dans le secteur public) de retrouver un emploi de cadre immadiatement après ne fait que confirmer l’absence d’intention de cesser ses activités professionnelles dans un secteur en très forte tension à son niveau hiérarchique.
Indiquant qu’elle comptait, en bonne santé, poursuivre jusqu’à 70 ans, elle limite néanmoins sa demande à la période 2019/2021.
Au vu des pièces comptables, et en l’absence de discussion sérieuse des sommes annuelles en présence, tant s’agissant de la composition du revenu antérieur de référence et de son indexation annuelle, de la prime proporitonnelle d’ancienneté, de la déduction nécessaire tant des indemnités journalières y compris tardives que des salaires perçus en 2020 dans un autre emploi, aussi bien pour les modalités de calcul proposées ne sont pas discutable, conduisant en effet à allouer à Mme [Z] [O] l’indemnité qu’elle réclame à hauteur de 31.365,58€ au titre des pertes de gains professionnels actuels, et 7.786,43€ au titre des pertes de gains professionnels futurs.
5- Incidence professionnelle :
Une fois admis ainsi que précédemment que le dommage a entraîné la fin prématurée de sa carrière, l’abandon de la profession que Mme [Z] [O] exerçait depuis 2005 au profit d’un autre projet professionnel (lui-même interrompu pour d’autres raison), et l’impossibilité ensuite en raison de la limite d’âge de briguer un nouveau poste seulement de responsable qualité au sein d’un établissement, constitue à l’évidence une incidence professionnelle, la demanderesse ayant été du fait même de cette intervention fautive, privée du jour au lendemain et ce de façon définitive d’exercer et déployer ses compétences professionnelles multiples, de mener à bien les projets en cours et d’en développer de futurs mais encore de son sentiment d’utilité sociale à la place où elle était le plus expérimentée.
Il convient d’exclure temporairement cette deuxième composante du préjudice la concernant pendant la courte période où elle avait retrouvé un emploi.
Le salaire représentant numériquement dans notre société actuel la valeur-travail, choisir le revenu de référence comme base de calcul de l’incidence professionnel pour l’individualiser à la situation de la victime est pertinent. Le taux de 40% d’incidence professionnelle pour tenir compte de ces deux composantes apparaît pertinent, mais par moitié chacune.
Ainsi, il convient d’indemniser le préjudice de Mme [Z] [O], depuis le jour de la perte de son emploi par l’arrêt de travail prolongé, perte qui s’est avérée irremédiable, à compter de six semaines après l’intervention, soit l’arrêt maximum qu’envisageait la demanderesse pour l’intervention intialement prévue sur sa cheville droite.
En conséquence, il convient d’évaluer ce poste de préjudice ainsi qu’il suit :
Période
du au
Durée
Revenu mensuel de référence
Pourcentage d’IP
Totaux
15/01/2019
11/08/2019
6,87 mois
4.409,63€
20%
6.058,83€
20/08/2020
20/09/2021
13 mois
11.465,03€
15/01/2019
20/09/2021
32,16 mois
20%
28.362,74€
21/09/2021
31/12/2021
3,30 mois
40%
5.809,71€
TOTAL
51.707,31€
La perte de droit à la retraite est un préjudice patrimonial professionnel également indemnisé au titre du poste de préjudice d’incidence professionnelle.
Il est établi que si Mme [Z] [O] avait poursuivi sa carrière jusqu’au 31 décembre 2021, elle aurait bénéficié successivement de trois revalorisation annuelles puisque son revenu était indexé, et qu’elles auraient été comprises dans les 22 meilleures années prises en compte pour établir le montant de sa retraite.
D’ailleurs il convient de se référer aux salaires de référence retenus dans les modalités de calcul des pertes de gains professionnels actuels et futurs des trois années justement considérées pour justifier la différence réclamée, de l’ordre de 1.007,76€ par an, qu’il y a lieu de capitaliser à compter du 1er janvier 2022, ainsi qu’il suit :
En conséquence, il convient d’évaluer ce poste de préjudice ainsi qu’il suit :
Période
du au
Durée
Perte annuelle
Totaux
1/01/2022
19/11/2024
2,88 ans
1.007,76€
2.902,34€
pour l’avenir
x 18,219950*
18.361,33€
TOTAL
21.263,67€
* P€RAV pour une femme de 71 ans à la date du jugement.
6- Frais de véhicule adapté :
L’expert a retenu qu’en raison des séquelles physiques de diminution drastique de l’amplitude de flexion du pied gauche entravant d’évidence l’utilisation d’une pédale d’embrayage, ce besoin était caractérisé.
Peu importe que Mme [Z] [O] possédait déjà un véhicule équipé d’une boite de vitesse automatique à la date du dommage, dans la mesure où son automobile d’ailleurs déjà ancien ne durera certainement pas ad vitam, et que cette option qui ne relevait que d’un choix de confort alors, devient désormais impératif, et ce exclusivement en raison du dommage.
La fréquence de renouvellement proposé de 7 ans correspond à la moyenne de renouvellement du parc automobile français et apparaît donc adapté, et la somme de 1.800€ correspond en effet à l’ordre de grandeur du surcoût d’un tel équipement.
Il convient donc d’en indemniser Mme [Z] [O] ainsi qu’il suit :
Période
du au
Durée
Surcoût
BVA
Totaux
1er/01/2019
1er/01/2026
7 ans
1.800€
1.800,00€
pour l’avenir
x 18,141319*/7 ans
4.664,91€
TOTAL
6.464,91€
* P€RAV pour une femme de 72 ans à la date du premier renouvellement.
B- Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire :
Suivant les périodes et taux de déficit retenus par l’expert et à raison de 30€ par jour à taux plein, il convient d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire de Mme [Z] [O] ainsi qu’il suit
Période
du au
Durée
Taux de DFT
Indemnité quotidienne
Totaux
4 et 5/12/2018, 23/10/2019, 10/01, 13/05, 22/07 et 25/11/2020, 28/05, 20/07 et 20/09/2021,
10j
100%
30€
300€
6/12/2018
27/12/2018
22j
22,50€
495€
28/12/2018
4/02/2019
39j
15€
585€
5/02/2019
19/09/2021
958j
7,50€
7.185€
TOTAL
8.565€
2- Souffrances endurées :
Pour les souffrances physiques et psychiques endurées par Mme [Z] [O] à 4/7 suivant l’évaluation de l’expert, pendant une période de consolidation de près de trois ans, il n’est pas excessif d’en indemniser la demanderesse à hauteur de 20.000€.
3- Préjudice esthétique temporaire :
Constitué par l’état d’impotence avec les deux chevilles l’une immobiliée l’autre pansée dans lequel Mme [Z] [O] est sortie de la clinique en ayant dû d’abord utiliser un fauteuil roulant puis marcher avec deux cannes puis une, par sa démarche mal assurée constituant une boiterie considérée comme légère, une cicatrice opératoire inutile et un oedème persistant de la cheville, le tout pendant une durée de consolidation spécialement longue, ce préjudice sera justement indemnisé par une somme de 4.000€.
D- Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent :
Suivant la définition issue de la commission Dintilhac, ce poste de préjudice vise à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : L’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique, correspondant à l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP), mais encore les souffrances (physiques et psychiques, et donc y compris morales) permanentes c’est à dire persistantes post-consolidation, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, c’est à dire suivant son mode de vie et ses choix et habitudes propres, dans l’environnement réel où elle évolue.
Quoique la définition de ce poste de préjudice de la Commission européenne résultant de la Convention de [Localité 15] qui s’est tenue courant juin 2000, dans le cadre des travaux visant à l’harmonisation progressive des législations des Etats membres de l’Union Européenne concernant les règles de l’assurance de responsabilité civile automobile, à l’origine de la définition postérieure en résultant des travaux de la commission Dintilhac, dont la nomenclature est adoptée de façon générale par les cours et tribunaux, retienne, outre l’AIPP, “les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”, l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait se traduire par une barémisation ni une indemnisation au forfait, en raison de la règle d’exclusion de la seconde, et du principe d’individualisation de l’évaluation du préjudice corporel.
Au contraire l’égalité des justiciables devant la loi, et en particulier des victimes en matière d’indemnisation du préjudice corporel, résulte de l’application égale par le juge du fond souverain dans l’appréciation de l’étendue des postes de préjudices, des principes de la réparation du préjudice corporel, au premier rang desquels celui de la réparation intégrale, sans perte ni profit, qui vise à replacer la victime dans la situation où elle se trouvait avant l’accident, et ce de façon individualisée, c’est à dire en tenant compte des répercussions concrètes que le dommage a engendré dans sa vie.
L’avant-propos du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du Concours Médical annexé au décret 2003-314 du 4 avril 2003, dont l’objectif annoncé est d’uniformiser l’évaluation médico-légale du dommage corporel, définit le taux d’incapacité comme “l’expression chiffrée d’un déficit fonctionnel censé être le même pour toutes les victimes souffrant de lésions identiques”, et recommande alors “au stade de l’expertise, l’évaluation médico-légale doit en effet s’abstraire de leurs répercussions psycho-sociales. C’est dans ces conditions que pourront être évitées les disparités [d']évaluation”, et poursuit : “Il appartiendra par la suite au juge de tenir compte, au stade de l’indemnisation, de la façon dont les victimes ressentent in concreto les incidences physiologiques des atteintes corporelles et la gêne qu’elles engendrent [et] il lui sera loisible de tenir compte de toutes les données subjectives dont il dispose pour apprécier les préjudices soufferts”, avant de rappeler l’absence de force contraignante des barèmes dont les taux proposés “ne sont qu’indicatifs”.
En conséquence, de façon générale, il apparaît contraire aux principes d’individualisation et de réparation intégrale du préjudice corporel de considérer le taux d’AIPP comme recouvrant pleinement l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, et le tribunal est souverain pour apprécier non seulement le taux d’incapacité retenu par l’expert et les éléments que l’expert a pris en compte pour le déterminer, mais encore tous les éléments relatifs aux souffrances endurées de façon pérenne et aux répercussions dans les conditions d’existence propres à la victime qui auraient échappé à l’expert.
Enfin, l’évidence commande d’observer que tant l’AIPP que les souffrances permanentes et les troubles dans les conditions d’existence sont soufferts chaque jour par les victimes de dommage corporel concernées, de sorte que tout comme s’agissant du déficit fonctionnel temporaire ou du besoin en assistance tierce personne, il est parfaitement pertinent de l’indemniser jour après jour.
Ainsi en l’espèce, une fois la base journalière établie individuellement en fonction de l’évaluation par expertise et des autres éléments produits et discutés, elle sera capitalisée de façon viagère par référence à la table de mortalités en données triennales la plus récente publiée par l’INSEE, pour chacun des demandeurs.
* https://www.insee.fr/fr/statistiques/7624538?sommaire=7624746&q=tables+de+mortalite
L’expert a évalué à 15% l’AIPP de Mme [Z] [O], dont 9% sur le plan physique et 6% de séquelles de syndrome de stress post traumatique réactionnel à l’erreur fautive du chirurgien et s’étant pérennisée après la consolidation de la cheville avec séquelles.
En l’état de ces éléments et en l’absence de justificatifs de troubles dans les conditions d’existence particulièrement notables, l’indemnisation par une base journalière de 4,80€ apparaît adaptée, et il convient donc d’indemniser Mme [Z] [O] de ce chef ainsi qu’il suit :
En conséquence, il convient d’évaluer ce poste de préjudice ainsi qu’il suit :
Période
du au
Durée
Indemnisation quotidienne
Totaux
20/09/2021
19/11/2024
1.157j
4,80€
5.553,60€
pour l’avenir
365j x 18,11 ans*
31.728,72€
TOTAL
37.282,32€
* espérence de vie d’une femme de 71 ans à la date du jugement.
2- Préjudice d’agrément :
Compte tenu des séquelles purement physiques d’une cheville saine opérée à tort, Mme [Z] [O] est privée de la possibilité de faire du vélo, son préjudice d’agrément devant être réparé, par la somme de 3.000€.
3- Préjudice esthétique permanent :
Restent la boiterie légère et les cicatrices opératoires à titre permanent, qu’il convient d’indemniser ad vitam à hauteur de 3.500€.
4- Préjudice sexuel :
S’il est une matière où il est bien difficile de se fonder sur autre chose que sur les dires de la personne qui l’éprouve intimement, c’est celle de l’appréciation d’un préjudice sexuel, peu importe l’âge du sujet, seul à même d’exprimer l’importance personnelle de cet aspect de la vie.
La perte de libido est reconnue comme caractérisant un préjudice sexuel donnant droit à une indemnisation, et à tout le moins un état douloureux chronique entraîne la plupart du temps une perte de libido.
Mme [Z] [O] explique en effet devant l’expert et au cours des débat souffrir de ne plus se sentir désirable à l’égard de son conjont depuis qu’il a dû la soigner, par un phénomène d’ailleurs connu de perturbation des relations établies au sein du couple, en raison du changement de rôles induit par le dommage, le conjoint souffrant devenant physiquement vulnérable et dépendant pour de nombreux gestes de l’autre forcé de devenir maternant-soignant-aidant, avec un rapport aux corps dissocié des codes sociaux intégrés et pudeurs habituelles entre les deux ; changement qui même limité à une période donnée – ici tout de même de plusieurs mois – peut entrainer un trouble durable sur l’équilibre de l’intimité entre les membres du couple.
Le préjudice invoqué apparaît donc caractérisé et sera justement indemnisé par une somme de 8.000€.
VII – Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable d’allouer à Mme [Z] [O] la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [F] [H], qui succombe en toutes ses demandes, sera condamné aux dépens, en ce compris ceux en référé et les honoraires de l’expert judiciaire avancés par Mme [Z] [O] à hauteur de 2.500€, ainsi qu’aux droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le Dr [F] [H] est par sa faute médicale intégralement responsable du préjudice en étant résulté pour Mme [Z] [O] ;
ÉVALUE le préjudice subi par Mme [Z] [O] ainsi qu’il suit :
Postes de préjudices
Evaluation
Part revenant à
la victime
Part revenant
aux tiers
payeurs
Dépenses de santé actuelles
25.470,10€
777,15€
CPAM : 24.692,95€
Frais divers
6.437,07€
6.437,07€
Assistance tierce personne – temporaire
— pérenne
15.142,21€
34.866,37€
15.142,21€
34.866,37€
Pertes de gains professionnels : – actuels
— futurs
66.165,78€
7.786,43€
31.365,58€ 7.786,43€
IJ : 34.800,20€
Incidence professionnelle
Perte de droits à la retraite
51.707,31€
21.263,67€
51.707,31€
21.263,67€
Frais de véhicule adapté
6.464,91€
6.464,91€
Déficit fonctionnel temporaire
8.565,00€
8.565,00€
Souffrances endurées
20.000,00€
20.000,00€
Préjudice esthétique temporaire
4.000,00€
4.000,00€
Déficit fonctionnel permanent
37.282,32€
37.282,32€
Préjudice d’agrément
3.000,00€
3.000,00€
Préjudice esthétique permanent
3.500,00€
3.500,00€
Préjudice sexuel
8.000,00€
8.000,00€
TOTAL
260.158,02€
59.493,15€
Provisions à déduire
7.000,00€
Solde
253.158,02€
FIXE la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados à la somme de 59.493,15€ ;
CONSTATE que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 7.000 €;
CONDAMNE le Dr [F] [H] à payer à Mme [Z] [O] la somme de 260.158,02€ (deux-cent-soicante-mille-cent-cinquante-huit euros et deux cents), en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel;
CONDAMNE le Dr [F] [H] à payer à Mme [Z] [O] une somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Dr [F] [H] aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé, et au remboursement des frais d’expertise avancés par Mme [Z] [O] à hauteur de 2.500€ ;
CONDAMNE le Dr [F] [H] au paiment des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le dix neuf Novembre deux mil vingt quatre, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Lucie ROBIN LESAGE
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