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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 mars 2026, n° 25/06225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06225 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXEK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL – OPH DE LA REGION GRENOBLOISE, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est sis 25 Avenue de Constantine – 38000 GRENOBLE
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame, [C], [X], demeurant 7 Rue Très Cloîtres – Logement 55 – 4ème étage – 38000 GRENOBLE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Janvier 2026 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Madame, [A], [D], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 janvier 2001, l’EPIC ACTIS (le bailleur) a donné à bail aux époux, [X], un logement situé 7 rue Très Cloîtres 38000 GRENOBLE.
A la suite du décès successif des locataires, leur fille, Mme, [C], [X] s’est maintenue dans les lieux sans avoir demandé le transfert du bail.
Par acte d’huissier du 5 août 2025, une sommation de quitter le logement a été délivrée à Mme, [C], [X].
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025 le bailleur a assigné Mme, [C], [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— constater qu’elle est est occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion sans délai ainsi que tout occupant du logement au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Mme, [C], [X] à payer :
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Mme, [C], [X] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 janvier 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les indemnités d’occupation dus au 26 janvier 2026 à la somme de 10 662,81 euros hors frais.
Mme, [C], [X] régulièrement citée à personne n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIVATION :
Sur la résiliation du bail :
Il résulte des dispositions combinées des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location peut être transféré, notamment, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, et qu’en outre, pour les logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat doit remplir les conditions d’attribution, et enfin, que le logement soit adapté à la taille du ménage.
Il est acquis aux débats que Mme, [C], [X] ne peut bénéficier du transfert du bail compte-tenu qu’elle n’en a pas demandé le transfert à la commission d’attribution des logements.
Une sommation de quitter le logement lui a été adressée le 5 août 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que Mme, [C], [X] se maintient dans les lieux sans droit ni titre et que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Le comportement justifie la demande de résiliation du bail du logement.
Il y a lieu de constater la résiliation du bail au jour du décès de la mère de Mme, [C], [X] et d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 26 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 10 662,81euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation des baux.
Mme, [C], [X] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Mme, [C], [X] pourra être mise en œuvre suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il apparaît que le locataire est occupant sans droit ni titre depuis le 21 décembre 2023 et refuse de quitter les lieux malgré les tentatives amiables.
Malgré la sommation du 5 août 2025 Mme, [C], [X] ne quitte pas le logement et il ressort du décompte de la dette, qu’elle ne règle pas le loyer depuis au moins le mois de juillet 2024.
Si le bailleur aurait dû agir plus tôt, la mauvaise foi de Mme, [C], [X] est néanmoins établie, abusant de la situation à outrance.
Par conséquent, il y a lieu qu’elle soit expulsée sans délai.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de la sommation de payer et de l’assignation, seront mis à la charge de Mme, [C], [X].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que Mme, [C], [X] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation de plein droit du bail du logement à la suite du décès de Mme, [J], [X] le 20 décembre 2023 ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE Mme, [C], [X] à payer à l’EPIC ACTIS, la somme de 10 662,81euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 26 janvier 2026 (mois de décembre 2025 compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
CONSTATE la mauvaise fois de Mme, [C], [X] ;
AUTORISE l’EPIC ACTIS à procéder à l’expulsion sans délai, de Mme, [C], [X] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis 7 rue Très Cloîtres 38000 GRENOBLE;
CONDAMNE Mme, [C], [X] à payer à l’EPIC ACTIS une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNE Mme, [C], [X] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 300,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Mme, [C], [X] à supporter les dépens de l’instance comprenant les coûts de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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