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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 janv. 2026, n° 26/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 26/00102 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XFX
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 janvier 2026 à 13h10
Nous, Géraldine DUPRAT, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 janvier 2026 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [I] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10.01.2026 réceptionnée par le greffe du juge le 10.01.2026 à 21h51 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/111;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 10 Janvier 2026 à 14h15 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00102 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XFX;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [X]
né le 18 Juillet 1987 à [Localité 5] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt par Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [X] d’une requête soutenant la nullité de l’arrêté du 7 janvier 2026 rendu par la Préfète du Rhône et de conclusions d’irrégularité jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [X] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00102 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XFX et RG 26/111, sous le numéro RG unique N° RG 26/00102 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XFX ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été prise par la Préfète du Rhône le 16 avril 2025 et notifiée à [I] [X] le 05 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 07 janvier 2026 notifiée le 07 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 09 Janvier 2026 , reçue le 10 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10.01.2026, reçue le 10.01.2026, [I] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Vu l’article L. 741-7 du CESEDA et la décision n°2025-1172 QPC du 16 ocotobre 2025 déclarant inconstitutionnel ledit article, à effet au 1er novembre 2026, ordonnant au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ;
Attendu que l’arrêté de placement de [I] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire du 7 janvier 2026 fait suite à une première période de rétention, du 15 mai 2025 à mi-août 2025, fondée sur la même décision portant obligation de quitter le territoire français du 16 avril 2025 ; que les deux périodes de rétention sont espacées de quatre mois et demi ; que la présente rétention, décidée plus de quatre mois et demi après la fin de la première, n’excède pas la rigueur nécessaire à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la requête soutenant la nullité de l’arrêté du 7 janvier 2026 ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09 Janvier 2026, reçue le 10 Janvier 2026 à 14h15, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Vu l’article 78-2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il ressort du procès-verbal d’interpellation que les services de police ont été sollicités pour intervenir au [Adresse 1] en raison de la présence de squatteurs de type nord-africain dans un appartement situé au premier étage de cet immeuble ; que [I] [X] a été interpellé alors qu’il sortait de cet immeuble ; quele contrôle d’identité a donc eu lieu en raison du recoupement du type nord-africain de l’intéressé et du fait qu’il sortait de l’immeuble objet du squat dénoncé ; que nonobstant l’existence de 7 logements dans cet immeuble, le recoupement précédemment évoqué justifiait la réalisation d’un contrôle d’identité compte tenu de la proximité immédiate du lieu de squat ; qu’il ressort d’ailleurs de la procédure qu’il se trouvait en possession des clés dudit appartement, et qu’il ne conteste pas avoir habité l’appartement concerné ; que les conditions du contrôle d’identité sont donc régulières ;
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la préfecture du Rhône justifie de l’accomplissement de diligences en vue de la reconduite de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ; qu’elle ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de revenus de nature à assurer sa subsistance sur le territoire national ;
Attendu qu’en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, et que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00102 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XFX et 26/111, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00102 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XFX ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [I] [X] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [I] [X] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [I] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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