Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 4 mars 2026, n° 25/04655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00431
JUGEMENT
DU 04 Mars 2026
N° RG 25/04655 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J2ZA
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
ET :
[Z] [I]
[X] [I]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 04 MARS 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Z], demeurant [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6] agissant poursuites et diligeenon convoqués de son syndicl’agence [Adresse 7] dont le siège est [Adresse 8],
non comparant, représenté par Me DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 41 #
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 9]
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 9]
Non comparants, ni représentés
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [I] et Madame [X] [I] sont propriétaires des lots n°476, n°335 et n°347 dans l’immeuble situé [Adresse 10], [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 2] (37).
Le 23 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires la [Adresse 15]", représenté par son syndic, a donné assignation à Monsieur [Z] [I] et Madame [X] [I] devant le tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du Décret du 26 mars 2015, de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965,de l’article 1240 du Code civil,
condamner solidairement ces derniers à lui payer :la somme de 1791,84€ correspondant au montant des charges de copropriété et fonds travaux impayés arrêtées au 30 juin 2025, incluant les frais exposés, dont ceux en vertu du contrat de syndic ; la somme de 791,24€ à titre provisionnel pour le prochain trimestre, en raison des appels de charges à échoir sur l’exercice en cours ; la somme de 1000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés ;condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 1000,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’hypothèque légale ;
Il fait valoir que les défendeurs ne paient pas leurs charges de copropriété et qu’ils restent devoir au 30 juin 2025 la somme de 1791,84€ ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que les copropriétaires qui ne s’acquittent pas de manière répétée de leurs charges de copropriété mettent en péril la gestion financière de la copropriété.
A l’audience du 17 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires la Résidence "[Adresse 16]", représenté par son Conseil, indique que sa demande est devenue sans objet du fait des paiements intervenus postérieurement à l’assignation. Il maintient exclusivement ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs, régulièrement cités par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur les mesures de fin de jugement
Les impayés de copropriété ont été réglés après l’assignation de sorte qu’il n’est pas inéquitable de laisser à Monsieur [Z] [I] et Madame [X] [I] la charge solidaire des dépens.
Toutefois, les frais d’hypothèque légale n’ayant pas été contradictoirement débattus, seront exclus des dépens mis à la charge des défendeurs.
En effet, la pièce n°9, non versée aux débats et présentée au bordereau de l’assignation accompagnée de la mention “pièce qui sera communiquée ultérieurement non jointe au présent acte” n’a pas été communiquée dès lors que les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience.
Ils seront également condamnés à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires la somme de 800€ au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [X] [I] aux dépens à l’exclusion des frais d’hypothèque légale;
Condamne solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [X] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires la Résidence "[Adresse 16]" la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Inde ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Dire ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Sénégal ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Iran ·
- Appel ·
- Visioconférence
- Holding ·
- Réassurance ·
- Mutuelle ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Sceau ·
- Suppléant ·
- Ordonnance ·
- Force publique ·
- République ·
- Huissier de justice ·
- Pierre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Informatif ·
- Date ·
- Trouble ·
- Logement ·
- République
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Lieu
- Syndicat de copropriétaires ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Copropriété ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation
- Acquitter ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droits fondamentaux ·
- Sociétés ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.