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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 nov. 2025, n° 25/02456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [S] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Magali DELATTRE, Me Rémi HOUDAÏBI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02456 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IF7
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 05 novembre 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
Représenté par son syndic la société NOVADB dont le siège social est [Adresse 7]
représenté par Me Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocats au barreau de PARIS, toque : G234
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [H]
demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [F] divorcée [H]
demeurant [Adresse 6]
réprésentés par Me Rémi HOUDAÏBI, avocat au barreau de PARIS, toque : E265
Madame [S] [J] [O] [Z] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 novembre 2025 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffière
Décision du 05 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02456 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IF7
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [H] et Mme [M] [F] sont propriétaires depuis le 27 décembre 1972 d’un appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] soumis au régime de la copropriété et donné à bail à Mme [S] [I] selon contrat signé le 31 août 2011.
M. [N] [H] et Mme [M] [F] sont divorcés depuis le 16 février 2004.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris (75019) représenté par son syndic en exercice la SAS NOVADB, a assigné Mme [S] [O] ou [I], M. [N] [H] et Mme [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de résiliation judiciaire du bail, expulsion et paiement de dommages-intérêts.
À l’audience du 2 septembre 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son conseil, réitère ses demandes contenues dans son exploit introductif d’instance, rappelées dans ses conclusions déposées à l’audience, et sollicite par conséquent du juge qu’il :
— le reçoive en ses demandes et le déclarer bien fondé,
— déboute M. [N] [H] et Mme [M] [H] de leurs demandes,
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre M. [N] [H] et Mme [M] [H] d’une part, Mme [J] [S] [O] ou [I] d’autre part, aux torts et griefs de cette dernière,
— ordonne l’expulsion de Mme [J] [S] [O] ou [I] et celle de tous occupants de son chef et ce, au plus tard dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, des locaux sis [Adresse 4] ;
— ordonne la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner et aux frais, risques et périls de Mme [J] [S] [O] ou [I] ;
— condamne in solidum M. [N] [H], Mme [M] [H] et Mme [J] [S] [O] ou [I] à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts ;
— condamne in solidum M. [N] [H], Mme [M] [H] et Mme [J] [S] [O] ou [I] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamne in solidum aux dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
Il forme ses demandes au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, notamment ses articles 8 et 9, du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de la loi du 6 juillet 1989, notamment ses articles 6-1 et 7, et du code civil, notamment ses articles 1224, 1341-1, 1728 et 1741.
Il précise que Mme [J] [S] [O] ou [I] utilise ces deux noms et prénoms.
Il expose avoir, par l’intérmédiaire du syndic, adressé une mise en demeure à Mme [J] [S] [O] ou [I] de cesser les nuisances dont se plaignent ses voisins par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 décembre 2023. Il ajoute avoir mis en demeure M. [N] [H] de prendre toutes mesures nécessaires pour mettre un terme aux difficultés rencontrées avec sa locataire, en vain.
Il précise avoir déposé plainte le 20 avril 2024 pour la dégradation du système de caméras de vidéosurveillance, lequel a manqué de provoquer un incendie, faits également constatés par commmissaire de justice le 25 avril 2024.
Il ajoute qu’un dégât des eaux en provenance de l’appartement loué à Mme [J] [S] [O] ou [I] génère des infiltrations dans les parties communes et dans l’appartement du dessous, pour lequel une mise en demeure adressée tant aux propriétaires qu’à la locataire aux fins d’y mettre un terme est demeurée vaine. Il précise que ces infiltrations se sont aggravées au point d’occasionner la chute de meubles de cuisine de l’appartement du dessous, appartenant à M. [G], et ayant conduit au congé délivré par sa locataire. Une ultime mise en demeure étant restée vaine, il expose avoir dès lors été contraint d’initier une procédure en référé contre les consorts [H] et Mme [J] [S] [O] ou [I] aux fins d’être autorisée à pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, procéder aux réparations qui s’imposent. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à cette demande par ordonnance rendue le 6 novembre 2024 et, compte tenu de l’inertie des défendeurs, en ce compris l’absence de la locataire à la tentative de médiation, il a été procédé à l’ouverture forcée de la porte de l’appartement. Il précise que le commissaire de justice a dressé un constat le 21 décembre 2024 en présence d’un plombier, ayant relevé que l’ensemble du système de plomberie était hors d’usage et devait être refait dans son intégralité, aucune réparation sommaire ou temporaire ne pouvant être effectuée. Il ajoute que depuis, aucun travaux n’ont été entrepris.
Il estime dès lors établi, au visa des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965, 6-1 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, que Mme [J] [S] [O] ou [I] ne respecte pas le règlement de copropriété par des violations manifestes et répétées, et que les consorts [H], qui ne règlent pas leurs charges de copropriété et se désintéressent de la situation, ne le font pas davantage respecter. Il soutient dès lors être contraint d’exercer une action oblique en application de l’article 1341-1 du code civil.
Il fait valoir un préjudice collectif du syndicat des copropriétaires du fait des nuisances et agressions répétées de Mme [J] [S] [O] ou [I] ayant perduré par la passivité des consorts [H], empêchant les copropriétaires et occupants de l’immeuble depuis 5 ans de jouir paisiblement de leur logement. Il ajoute que les consorts [H] n’ont pas procédé aux réparations nécessaires pour mettre fin à la recherche de fuites, empêchant dès lors le propriétaire de l’appartement du dessous de relouer son bien.
M. [N] [H] et Mme [M] [F], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions signifiées à Mme [S] [R] selon les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile, le 10 juin 2025. Ils demandent par conséquent au juge des contentieux de la protection de :
Décision du 05 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02456 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IF7
— les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes,
— prononcer la résiliation du contrat de location portant sur le local sis [Adresse 4],
— juger que Mme [S] [P], [T] [R] est en conséquence occupante sans droit ni titre des locaux qu’elle occupe sis [Adresse 4] à compter de la résiliation du contrat de location,
— condamner Mme [S] [P], [T] [R] à leur verser la somme de 80.640 € au titre des arriérés de loyers et charges impayés, somme arrêtée au jour de l’audience ;
— ordonner à Mme [S] [P], [T] [R] de libérer les locaux sis à [Adresse 11] ainsi que la cave en sous-sol, n°40, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— condamner Mme [S] [P], [T] [R] à leur verser une indemnité d’occupation de 480 € par mois à compter de la résiliation du contrat et ce jusqu’à la libération effective des locaux caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal de reprise dressé par commissaire de justice ;
— débouter Mme [S] [P], [T] [R] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [S] [P], [T] [R] à leur verser une somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Ils exposent avoir donné à bail à Mme [S] [P], [T] [R] un appartement situé au 6ème étage et une cave en sous-sol n°40 de l’immeuble sis [Adresse 4], selon contrat signé le 31 août 2011, moyennant un loyer mensuel de 390 € outre une provision sur charges de 90 € par mois. Ils précisent avoir, selon promesse synallagmatique de vente du 18 octobre 2012 puis selon promesse unilatérale de vente du 25 octobre 2018, promis de vendre l’immeuble à leur locataire, mais que celle-ci n’a jamais réitéré ni levé l’option d’achat. Parallèlement, ils soutiennent que Mme [I] n’a jamais procédé au paiement de ses loyers et charges et qu’ils n’ont jamais réussi à entrer en contact avec leur locataire, malgré sommation interpellative effectuée le 9 novembre 2022.
Ils soutiennent que les troubles de jouissance paisible de l’immeuble sont exclusivement imputables au comportement gravement fautif de Mme [I], à l’exclusion de tout manquement de leur part. Ils concluent que Mme [I] a manqué à toutes ses obligations en tant que locataire, résultant de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, pour n’avoir régularisé aucun paiement depuis l’entrée dans les lieux, ne pas avoir justifié d’une assurance locative et ne pas assurer une jouissance paisible des locaux. Ils estiment à cet égard que les éléments versés aux débats par le syndicat des copropriétaires établissent pleinement les violations graves et répétées de leur locataire à son obligation de jouissance paisible des lieux.
Ils contestent enfin la demande en réparation formée par le syndicat des copropriétaires, au motif qu’aucun dommage direct, certain et légitime n’est caractérisé ; que le syndicat ne démontre pas la qualification de son préjudice qui serait subséquent à une violation du règlement de copropriété ; qu’en outre, les propriétaires ne sauraient être tenus responsables des dommages causés par leur locataire ; qu’enfin, le quantum allégué n’est pas démontré.
Mme [S] [O] ou [I], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la lettre recommandée étant revenue avec la mention « avisé non réclamé », n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’identité des parties
Il sera précisé à titre liminaire que M. [N] [H] et Mme [M] [F] sont divorcés depuis le 16 février 2004, de sorte que Mme [M] [F], assignée sous son nom d’épouse, sera ici désignée sous son nom de jeune fille.
Par ailleurs, les parties comparantes évoquent la locataire défenderesse sous différentes identités tant de nom ([O], [R], [I]) que de prénom ([J], [S]), sans produire de document d’identité afférent à la défenderesse.
Il résulte cependant de la promesse synallagmatique de vente signée le 18 octobre 2012 et de la promesse unilatérale de vente réalisée selon acte authentique du 25 octobre 2018, que l’identité de la locataire défenderesse est [S], [P], [T] [I], née à [Localité 8] (Bénin) le 3 février 1978, quand bien même il résulte de son adresse mail déclarée à l’acte qu’elle utilise le prénom de [J] et le nom de [O] (pièce n°3 des défendeurs, pages 2 et 4).
En conséquence, la locataire défenderesse sera désignée sous le nom de Mme [S] [I].
Sur la recevabilité de l’action oblique du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 1341-1 du code civil lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
En application de l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
De jurisprudence constante, un syndicat des copropriétaires peut agir obliquement contre un preneur en résiliation du bail passé par l’un des copropriétaires.
En l’espèce, les bailleurs – qui ont connaissance depuis plusieurs années des nuisances causées par leur locataire comme relevé ci-après – ne démontrent l’existence d’aucune démarche avant l’introduction de l’instance par le syndicat des copropriétaires pour faire cesser les nuisances de leur locataire, ce y compris postérieurement à l’action en justice initiée en référé par le syndicat aux fins d’être autorisé à pénétrer dans lieux pour procéder à une recherche de fuites et aux réparations nécessaires.
Il s’ensuit que M. [N] [H] et Mme [M] [F] se sont montrés défaillants dans l’exercice de leurs droits tendant à faire respecter par son locataire son obligation légale de jouissance paisible des lieux résultant de l’article 7b de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Cette inaction compromet les droits du syndicat des copropriétaires dans la mesure où le règlement de copropriété prévoit : « article 4 Usage des parties privées : chacun des propriétaires aura en ce qui concerne les locaux et leurs dépendances lui appartenant privativement le droit d’en disposer et jouir comme de chose lui appartenant en tout propriété et ce, bien entendu à la condition de ne pas nuire aux droits des autres propriétaires (…) les propriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquilité de l’immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, des invités ou des gens à leur service » ;
« article 5 Usage des parties communes : aucun des copropriétaires ne pourra encombrer l’entrée de l’immeuble, les vestibules, paliers, escaliers, couloirs et cour, ni y laisser séjourner des objets quelconques (…)" (pièce n°10 du demandeur).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’action oblique du syndicat des copropriétaires en résiliation du contrat de bail liant d’une part, M. [N] [H] et Mme [M] [F], d’autre part Mme [S] [I] est recevable.
Sur la demande en résiliation du bail formée par le syndicat des copropriétaires
Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1741 du code civil le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Aux termes de l’article 1728 dudit code le preneur est tenu d’user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
Aux termes de l’article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des attestations concordantes de plusieurs occupants ou copropriétaires de l’immeuble (pièces n°11 à 14 du demandeur), de la main courante déposée le 20 avril 2024 par M. [A], occupant de l’immeuble, corroborée par le procès-verbal de constat du 25 avril 2024, que Mme [S] [I] s’est montrée, à plusieurs reprises, agressive envers ses voisins, les insultant et les menaçant physiquement.
Par ailleurs, il résulte encore de la plainte déposée par le syndic de copropriété le 20 avril 2024, corroborée par le procès-verbal de constat établi le 25 avril 2024 et par les attestations concordantes de plusieurs occupants ou copropriétaires de l’immeuble (pièces n°12, 14 et 15), que Mme [S] [I] a occulté les caméras de surveillance présentes au sein de l’immeuble, occasionnant une surchauffe des appareils et un risque d’incendie.
Enfin, il résulte des rapports d’intervention de la société Copcie des 6 août 2019 et 20 décembre 2024, du procès-verbal de constat établi le 22 janvier 2024 (pièce n°5 du demandeur) et de la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires en référé, ayant donné lieu à une ordonnance du 6 novembre 2024 puis à un constat du 20 décembre 2024 (pièces n°8 et 9 du demandeur), que l’appartement occupé par Mme [S] [I] a été à l’origine d’infiltrations dans les parties communes et a endommagé l’appartement du dessous, dont est propriétaire M. [G] ; qu’en dépit de plusieurs sollicitations amiables, Mme [S] [I] n’a pas permis une recherche de fuites et n’a pas procédé ou effectué les démarches aux fins de faire cesser ces infiltrations ; qu’elle n’a ainsi pas satisfait à ses obligations résultant de 7 d) et e) de la loi du 6 juillet 1989, occasionnant un trouble de jouissance pour les autres copropriétaires ou occupants de l’immeuble.
L’ensemble de ces élements conduit à considérer que Mme [S] [I] a manqué gravement à son obligation de jouissance paisible des lieux, et il sera fait droit à la demande de résiliation du contrat de bail formée par le syndicat des copropriétaires, l’expulsion de Mme [S] [I] étant par conséquent ordonnée à défaut de libération volontaire des lieux.
Il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux, conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 12 al 1 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas fait valoir de fondement juridique à sa prétention, le juge est tenu de rechercher la loi applicable au litige.
En application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Il est ainsi constant qu’en application de l’art. 15, le syndicat a qualité pour agir en justice à l’encontre d’un copropriétaire qui, contrevenant aux obligations conventionnelles du règlement de la copropriété, a occasionné à cette dernière un préjudice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats les nombreuses correspondances adressées par son représentant, le syndic de copropriété, aux fins de faire cesser les nuisances causées par le comportement de Mme [S] [I], en ce compris la plainte déposée par la gestionnaire de copropriété de l’immeuble ayant donné lieu à l’intervention de techniciens et de la police dans l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires établit également l’ensemble des démarches qu’il a dû engager pour mettre fin aux infiltrations d’eau provenant de l’appartement occupé par Mme [S] [I], et notamment la procédure initiée devant le juge des référés ayant conduit à une ordonnance du 6 novembre 2024, non exécutée spontanément de sorte que l’intervention d’un commissaire de justice assisté d’un plombier a été nécessaire, à la demande du syndicat (pièce n°9 du demandeur). Elle justifie encore que les réparations idoines n’ont pas pu être effectuées au regard de la vétusté de l’installation de plomberie, de sorte que des infiltrations sont susceptibles de revenir, le copropriétaire de l’appartement du dessous ayant indiqué le 8 octobre 2024 attendre ces réparations pour effectuer les travaux de remise en état et relouer son bien (pièce n°19 du demandeur).
Il est ainsi établi que le syndicat des copropriétaires a subi un préjudice résultant de l’ensemble des démarches nécessaires pour sauvegarder les droits de l’immeuble, et la tranquilité de ses occupants.
Ces démarches sont en relation directe avec les agissements de Mme [S] [I], lesquels n’ont toutefois pu perdurer qu’en raison de l’inertie de ses bailleurs M. [N] [H] et Mme [M] [F], mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 8 février 2024, puis attraits en référé selon assignations délivrées au mois de mai 2024, sans qu’ils ne justifient d’aucune démarche préalable à la présente procédure.
Ainsi, si Mme [S] [I] a manqué à ses obligations en tant que locataire et occupante de l’immeuble soumis au règlement de copropriété, M. [N] [H] et Mme [M] [F] ont également manqué à leurs obligations en tant que co-propriétaires de l’immeuble, ayant contraint le syndicat des copropriétaires à les suppléer pour faire cesser ces troubles.
L’ensemble de ces éléments conduit dès lors à condamner in solidum Mme [S] [I] d’une part, M. [N] [H] et Mme [M] [F] d’autre part, à payer au syndicat des copropriétaires une somme qui sera plus justement évaluée à 4.000 € en réparation de son préjudice.
Sur la recevabilité de la demande en paiement formée par M. [N] [H] et Mme [M] [F]
Sur la recevabilité des demandes en paiement des arriérés de loyers et charges et en paiement d’une indemnité d’occupation
En application de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, si la demande en paiement d’une indemnité d’occupation formée par M. [N] [H] et Mme [M] [F] se rattache aux prétentions originaires du syndicat des copropriétaires par un lien suffisant, dans la mesure où elle est la conséquence de la demande de résiliation du bail et de l’expulsion de leur locataire, il en est autrement de la demande en paiement de l’arriéré de loyers formée sur les quatorze années précédentes, pour un montant total de 80.640€ arrêté au jour de l’audience, alors qu’aucune démarche préalable n’est justifiée auprès de la locataire avant l’introduction de cette demande et que la résiliation n’est pas fondée sur le défaut de paiement des loyers.
Dans ces conditions, la demande en paiement de l’arriéré de loyers et charges sera déclarée irrecevable et seule la demande en paiement d’une indemnité d’occupation sera reçue.
Sur le bien fondé de la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation a vocation à réparer le préjudice causé au bailleur pendant la durée d’immobilisation du logement résultant de l’occupation sans droit ni titre de son bien. Ainsi, elle ne saurait être inférieure au montant précédemment fixé dans le cadre d’une occupation en vertu d’un contrat de bail.
En l’espèce, Mme [S] [I] devenant sans droit ni titre du fait de la résiliation de son contrat de bail, elle sera condamnée à payer à M. [N] [H] et Mme [M] [F] une somme de 480 euros par mois, conformément à la demande et au contrat de bail initial, à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par acte de commissaire de justice.
Décision du 05 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02456 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IF7
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [S] [I] d’une part, M. [N] [H] et Mme [M] [F] d’autre part, qui succombent principalement à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [H] et Mme [M] [F] étant tenus aux dépens, il ne sera pas fait droit à leur demande formée au titre de leurs frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action oblique du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] en résiliation du contrat de bail conclu entre Mme [S] [I] d’une part, M. [N] [H] et Mme [M] [F] d’autre part ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en paiement des loyers et charges formée par M. [N] [H] et Mme [M] [F] contre Mme [S] [I] ;
DECLARE recevable la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’occupation formée par M. [N] [H] et Mme [M] [F] contre Mme [S] [I] ;
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu entre M. [N] [H] et Mme [M] [F] d’une part, Mme [S] [I] d’autre part concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 10] ;
ORDONNE à Mme [S] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 10], appartement situé au 6ème étage et cave en sous-sol n° 40 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [S] [I] à payer à M. [N] [H] et Mme [M] [F] une indemnité d’occupation de 480 euros par mois, à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par acte de commissaire justice ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [I], M. [N] [H] et Mme [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10], M. [N] [H] et Mme [M] [F] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [I], M. [N] [H] et Mme [M] [F] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [I], M. [N] [H] et Mme [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par M. [N] [H] et Mme [M] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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