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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 8 oct. 2025, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 08 OCTOBRE 2025
Ordonnance du :
08 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00764 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKZF
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 3]
c/
Madame [D] [O]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 3] – EPSMA
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDERESSE
Madame [D] [O]
[Adresse 2]
EPSMA – Mandataires judiciaires
[Localité 1]
comparante, assistée de Maître Alexandre DIRINGER, avocat au barreau de l’Aube, commis d’office,
TUTEUR
Service des tutelles majeures de l’EPSM de l'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Madame [T] [N], mandataire judiciaire,
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 Octobre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d’admission en soins psychiatriques de [D] [O] formée 1er octobre 2025 par [U] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs au sein de l’EPSMA désignée pour exercer à son égard une mesure de tutelle,
Vu le certificat médical d’admission de [D] [O] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers rédigé le 1er octobre 2025 par le docteur [H] [P], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui mentionne la présence chez l’intéressée de troubles se manifestant par la tenue de propos délirants à tonalité de persécution et mégalomanie, outre une potomanie, dans un contexte de déni et de refus de traitement, et qui conclut à l’existence d’un état imposant des soins psychiatriques en hospitalisation complète en mentionnant un risque grave d’atteinte à l’intégrité,
Vu la décision d’admission de [D] [O] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l’EPSMA le 1er octobre 2025 à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, et sa notification,
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 2 octobre 2025 par le docteur [X] [W], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de troubles : « A l’entretien ce jour : la patiente apparaît calme, avec un contact de type psychotique. Le discours est pauvrement élaboré, marqué par un délire de persécution à bas bruit. L’humeur est triste, sans expression d’idées noires ni d’idéation suicidaire. Elle nie tout trouble du comportement, ainsi que la potomanie et le refus de traitement. Présente une anosognosie » ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 3 octobre 2025 par le docteur [A] [M], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance des mêmes troubles en soulignant une adhésion aux soins ambivalente ; et qui conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu la décision maintenant [D] [O] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois prise par le directeur de l’EPSMA le 3 octobre 2025, et sa notification,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA le 3 octobre 2025 tendant à l’examen de la situation de [D] [O],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 7 octobre 2025 au directeur de l’EPSMA, à [D] [O], à [U], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 6 octobre 2025 pour l’audience par le docteur [A] [M], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance des mêmes et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète.
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
AÀ l’audience du 8 octobre 2025, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant et non représenté.
[D] [O], entendue dans le service, a indiqué ne pas être opposée à la mesure d’hospitalisation avant de tenir très rapidement des propos non cohérents. Le personnel soignant présent à ses côtés a expliqué que la demande d’hospitalisation complète a été faite alors que celle-ci se trouvait déjà à l’hôpital en raison d’un changement de comportement peut être lié à un changement de traitement.
[T] [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs au sein du service des tutelles de l’EPSMA substituant [U] [G], a confirmé qu’un projet de prise en charge de [D] [O] à l’extérieur de l’hôpital était actuellement en cours, sans doute retardé de quelques jours à la suite des difficultés récentes rencontrées par celle-ci.
L’avocat de [D] [O] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
La demande écrite d’admission en soins psychiatriques de [D] [O] rédigée de façon manuscrite par sa tutrice, dont la qualité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique ne fait l’objet d’aucune contestation, est conforme aux dispositions de l’article R 3212-1.
Conformément à la procédure dite d’urgence qui peut être mise en œuvre lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, cette demande d’admission est régulièrement accompagnée d’un certificat médical – celui-ci pouvant ou non émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil – évoquant de façon précise et circonstanciée des troubles mentaux confirmant cette situation par l’évocation d’une situation de mutisme et de prostration, la décision d’admission régulièrement notifiée étant elle-même motivée par référence à ce certificat médical.
En application des dispositions de l’article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l’état mental de la patiente, prévus par l’article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 2 concernant l’information donnée à la patiente et la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations.
La saisine du juge par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, elle est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [D] [O] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures l’avis médical rédigé pour l’audience – concluent toutes à l’existence de troubles psychiques se manifestant par la tenue de propos délirants nécessitant une mesure d’hospitalisation en raison de son déni et d’une absence d’adhésion aux soins.
Compte tenu de cette situation et des propos tenus lors de son audition qui confirment la persistance de difficultés importantes, il y a lieu de conclure à l’existence chez [D] [O] d’un état dont elle n’a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques de [D] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 8 octobre 2025.
Le greffier Le magistrat
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