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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 6]
N° RG 24/00495 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWDD
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR:
SAS [16], dont le siège social est sis [Adresse 18]
représenté par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[15], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [Z] [X], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie BUDKA, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 19 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 OCTOBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mai 2023, la société par actions simplifiée [17] a rempli une déclaration d’accident du travail aux termes de laquelle elle a indiqué que le même jour, Monsieur [I] [K], l’un de ses salariés employé en qualité de chef d’équipe, avait été victime d’un accident dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : Pose de panneaux sandwich
Nature de l’accident : heurt
Objet dont le contact a blessé la victime : Panneau sandwich ».
L’accident déclaré a été pris en charge par la [12] (ci- après la [14]) au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [17] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [14] afin de contester l’imputation à son compte employeur des arrêts de travail et des soins servis à Monsieur [K] en suite de son accident du 23 mai 2023.
Lors de sa séance du 21 mars 2024, la commission a déclaré fondé le recours de l’employeur, et a infirmé l’imputabilité au sinistre de l’arrêt de travail et des soins prescrits postérieurement à la date du 28 octobre 2023 à Monsieur [K] en suite de son accident du travail du 23 mai 2023.
Par requête expédiée le 21 mai 2024, la société [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter l’inopposabilité des conséquences financières des arrêts de travail, prestations et soins servis à Monsieur [K] au titre de son accident du 23 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement, la société [17], s’en rapporte à sa requête introductive d’instance valant conclusions visées à l’audience et aux termes de laquelle elle demande au tribunal de bien vouloir :
— déclarer son recours recevable ;
À titre principal :
— juger que la prise en charge par la [14], au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] en suite de l’accident du travail survenu le 23 mai 2023, et à compter du 23 septembre 2023, est inopposable à la société [17] ;
À titre subsidiaire :
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 23 mai 2023 ;
— ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [14] au titre de l’accident du 23 mai 2023 déclaré par Monsieur [K] ;
— nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de :
1. prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [K] établi par la [14] ;
2. déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident ;
3. fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
4. dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
5. en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
6. rédiger un pré- rapport à soumettre aux parties ;
7. intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré- rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise, et juger inopposables à la société [17] les prestations prises en charge au- delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 23 mai 2023 déclaré par Monsieur [K].
La société [17] fait valoir qu’il existe une cause totalement étrangère au travail justifiant les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [K] à compter du 23 septembre 2023, à savoir l’existence d’un kyste s’étant formé dans son muscle iliopsoas.
L’employeur ajoute que cette nouvelle lésion n’est pas médicalement imputable à l’accident dont Monsieur [K] a été victime le 23 mai 2023 et qu’elle ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité au travail, d’autant que la décision de la commission médicale de recours amiable de la [14] a été rendue sans que celle- ci ait pris connaissance des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail prescrits à Monsieur [K]
Enfin, selon la société [17], les notes de son médecin consultant constituent des commencements de preuve justifiant la mise en œuvre d’une procédure d’expertise.
Par observations orales, la [12] indique au tribunal qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société [17], il est renvoyé à ses dernières écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident, et fait obligation à la [11] de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, lesdites lésions auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption ne peut être écartée au motif d’une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à l’accident ou à la maladie professionnelle.
Il convient de souligner que l’aggravation d’un état pathologique antérieur, due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle, et n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail.
* * *
En l’espèce, la société [17] produit devant le tribunal un avis de son médecin conseil en date du 4 mars 2024, et affirmant que « Monsieur [K] a présenté, suite à un accident du travail, un traumatisme de la paroi abdominale.
Il ne nous a été transmis aucune prescription de soins ou d’arrêt de travail dans ce dossier.
Dans un second temps, le médecin- conseil transmet ses observations, faisant état de l’existence de la découverte d’une formation kystique en dedans du muscle iliopsoas gauche responsable de cruralgies qu’il a considéré comme une complication « au vu du fait accidentel ».
Cette « présomption d’imputabilité » est, pour le moins, étonnante, n’ayant donné lieu à aucune enquête médicale.
L’étude de la littérature médicale est cependant probante, les formations kystiques au niveau iliopsoas étant rares et l’analyse de la littérature fait mention d’un cas chez le jeune enfant et d’une origine hydatique chez l’adulte.
Aucune étude ne mentionne une origine traumatique d’une formation kystique para- musculaire, permettant de retenir un lien de causalité entre la symptomatologie présentée et l’accident déclaré.
En l’espèce, compte tenu des informations transmises, seuls les soins et arrêts de travail prescrits du 24 mai 2023 au 22 septembre 2023 (date de découverte d’une affection sans lien avec l’accident déclaré) peuvent être considérés comme étant en rapport avec l’accident. ».
Par ailleurs, dans un second avis daté du 9 avril 2024, le médecin conseil de l’employeur ajoute : « la [13] [commission médicale de recours amiable] ne fait aucune analyse médicolégale de ce dossier, ne prenant aucune position sur une nouvelle lésion pour laquelle aucune instruction n’a été faite par la [14], retenant une présomption d’imputabilité sur des critères inconnus d’autant que, manifestement, compte tenu des pièces dont la [13] a eu connaissance, aucune prescription de prolongations d’arrêts de travail ne lui a été transmise. ».
Aussi, compte de ces éléments et eu égard à la nature médicale du litige, il convient d’ordonner avant-dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces aux fins de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge par la [14] à la suite de l’accident dont Monsieur [K] a été victime, ainsi que les soins intervenus à ce titre, résultent de façon directe et certaine dudit accident. Dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale sur pièces, il sera sursis à statuer sur les autres demandes non satisfaites des parties.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 5° du même code sont pris en charge par la [10] et ce, dès accomplissement par le médecin de sa mission.
Enfin, eu égard à la nature du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée en application des dispositions de l’article R 142-10--6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
AVANT-DIRE DROIT
ORDONNE une consultation médicale sur pièces du dossier de Monsieur [I] [K] au titre des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE, pour y procéder, le Docteur [P] [V],
Médecine et santé au travail. Médecins.
Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire
CHU Lapeyronie, centre de consultations pathologies prof.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mél : [Courriel 7]
lequel aura pour mission de :
1) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, que la [12] et/ou son service médical devra transmettre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de l’employeur, qui devront être transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au 22 septembre 2023 sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail dont Monsieur [I] [K] a été victime le 23 mai 2023, ou s’ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une cause totalement étrangère audit accident ;
4) déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident ;
5) fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
6) faire toute observation utile ;
RAPPELLE à la société [17] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander à l’organisme de sécurité sociale, par tous moyens conférant date certaine, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
Dans le même délai, la [12] INFORME Monsieur [I] [K] de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, [Adresse 2], sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la [9] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces, dès réception, sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe suite au dépôt du rapport de consultation ;
RÉSERVE en l’état les moyens et prétentions des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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