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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 12 nov. 2025, n° 25/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 12 NOVEMBRE 2025
Ordonnance du :
12 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00850 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FL2M
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’Aube
c/
Monsieur [I] [K]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’Aube – EPSMA
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [K]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant, assisté de Maître David PARISON, avocat au barreau de l’Aube, commis d’office,
TUTRICE
Madame [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 Novembre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu l’ordonnance rendue le 16 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [I] [K] après son admission le 16 novembre 2024 en soins psychiatriques pour péril imminent à la suite d’un certificat médical rédigé par le docteur [C] [F] mentionnant des troubles se manifestant par un discours incohérents et des manifestations d’hétéro-agressivité dans un contexte de perte d’autonomie,
Vu les décisions de maintien des soins psychiatriques prises par le directeur de l’EPSMA les 20 mai 2025, 17 juin 2025, 17 juillet 2025, 18 août 2025, 18 septembre 2025, 17 octobre 2025 et les certificats médicaux qui en sont à l’origine,
Vu la requête du directeur de l’EPSMA du 7 novembre 2025 saisissant le magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure aux fins d’examen de la situation de [I] [K],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 10 novembre 2025 au directeur de l’EPSMA, à [I] [K], à [X] [S] prise en sa qualité de tutrice, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu l’avis rédigé le 10 novembre 2025 par le collège prévu par l’article [9] 3211-9 du code de la santé publique qui confirme la persistance des mêmes difficultés : « à l’entretien, le contact reste fruste et superficiel, la communication limitée. Pas d’éléments délirants repérés à l’entretien, comportement adapté dans le cadre, sans passage à l’acte récent. Le patient reste dépendant du cadre de soins pour les actes du quotidien et pour la continuité du traitement. L’observance thérapeutique et correcte sous surveillance institutionnelle. L’état clinique du patient reste globalement stable par rapport au précédent certificat. Il présente un trouble psychotique chronique (type schizophrénique déficitaire) avec altération du jugement et du comportement, nécessitant une hospitalisation complète prolongée sous contrainte. L’état mental actuel ne permet pas la levée des soins sans consentement, la pathologie justifiant la poursuite de la mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers » ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète de [I] [K],
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
En application de l’article L 3212-1, l’admission d’une personne en soins psychiatriques sans consentement présentant des troubles mentaux nécessitant des soins auxquels elle ne peut consentir peut se faire sur décision du directeur de l’établissement de santé chargé d’assurer les soins s’il est saisi d’une demande présentée par un membre de la famille de cette personne ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soin, sur la base d’un seul certificat médical en cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Conformément aux dispositions des articles L 3212-4 et L 3212-7, après la période d’observation, le directeur de l’établissement peut, lorsque les certificats médicaux concluent à la nécessité de prolonger les soins, prononcer le maintien de l’hospitalisation contrainte pour des périodes d’un mois renouvelables. Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par un collège composé de trois membres. Cette évaluation est renouvelée tous les ans.
En application de l’article L 3211-12-1 I 3°, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure ne statue sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l’expiration de ce délai de six mois.
Selon l’article L 3216-1, le magistrat doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
*
À l’audience du 12 novembre 2025, le directeur de l’EPSMA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de même que [X] [S].
[I] [K], entendu dans le service n’a pas manifesté d’hostilité. Il a réaffirmé à la mesure de ses moyens son souhait de rester à [Localité 8], de pouvoir rester dans sa chambre et de regarder la télévision, sans être en capacité de comprendre les enjeux de l’audience.
L’avocat de [I] [K] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure.
*
Concernant la régularité de la saisine
La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure est intervenue moins de 15 jours avant l’expiration du délai de 6 mois qui suit la date de l’ordonnance. Dans la mesure toutefois où le juge statue avant l’expiration du délai de 6 mois, la procédure sera considérée comme régulière en l’absence de toute contestation à l’audience par l’avocat de [I] [K].
Dans la mesure où le directeur de l’EPSMA produit au débat toutes les décisions rendues mensuellement, régulièrement notifiées, ordonnant le maintien de [I] [K] en soins psychiatriques à l’EPSMA de [Localité 8], les certificats médicaux mensuels qui les justifient et un avis de collège se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, il y a lieu de constater la régularité de la procédure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de celle-ci au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Dans le cas d’espèce, les pièces médicales du dossier, en dernier lieu l’avis du collège évoquent toutes de façon suffisamment précise et circonstanciée la persistance chez [I] [K] de troubles nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Compte tenu de cette situation et des informations données à l’audience qui confirment la persistance de ces difficultés, il y a lieu d’admettre qu’il est suffisamment établi [I] [K] l’existence d’un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, celle-ci ne portant pas une atteinte disproportionnée à ses droits.
Par ces motifs
Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de [I] [K] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 12 novembre 2025.
Le greffier Le magistrat
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