Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, ch. des réf., 24 juin 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
____________________________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
____________________________
DU : 24 JUIN 2025
Dossier : N° RG 25/00066 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DKOE
NAC : 30B
Nous, […], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté d'[…], cadre-greffière, et en présence de […], greffière stagiaire, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, pour le prononcé de la décision au 24 juin 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
ENTRE :
Madame [C] [P] [N]
née le 04 Décembre 1968 à [Localité 1] (CHINE)
domiciliée chez IVA IMMOBILIER, administrateur de biens
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emilie CLEME, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant) et Maître Géraldine GARDELLA-CASTELNAU, avocat au barreau de PARIS (Avocat plaidant)
Monsieur [L] [V]
né le 05 Août 1964 à [Localité 1] (CHINE)
domicilié chez IVA IMMOBILIER, administrateur de biens
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Emilie CLEME, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant) et Maître Géraldine GARDELLA-CASTELNAU, avocat au barreau de PARIS (Avocat plaidant)
DEMANDEURS
ET :
La S.A.R.L. L’ALISHA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NEVERS sous le numéro 918 444 506, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
ccc + exe : Me Emilie CLEME
ccc : S.A.R.L. L’ALISHA
Dossier
délivrance copies : 24 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2023, Monsieur [L] [V] et Madame [C] [P] [N], représentés par la société IVA IMMOBILIER, ont consenti à la SARL L’ALISHA un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 3] (58), d’une durée de 9 ans à compter du 15 décembre 2023 et moyennant un loyer annuel d’un montant de 30.000 euros hors taxes et hors charges.
A la suite de plusieurs impayés de loyers, Monsieur [L] [V] et Madame [C] [P] [N] ont fait délivrer le 23 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 12.649,93€ en principal.
La société l’ALISHA ne s’est pas acquittée de la totalité de sa dette à l’expiration du délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, Monsieur [L] [V] et Madame [C] [P] [N] ont fait assigner la SARL L’ALISHA en référé afin de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à compter du 25 novembre 2024 ;
— Ordonner l’expulsion de la société L’ALISHA, et de toute occupant de son fait, des lieux sis [Adresse 4] et [Adresse 2], et, s’il y a lieu, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la société L’ALISHA au paiement par provision d’une somme en principal de 16793,99 euros au titre des loyers, charges et taxes arriérés, sauf à parfaire et à actualiser au jour de la décision à intervenir, à laquelle s’ajoute la clause pénale de 10% (1679,40 euros) ;
— Condamner la société L’ALISHA au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer majoré de 10%, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner la société L’ALISHA au paiement par provision d’une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société L’ALISHA aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, ainsi que l’assignation en justice ;
La SARL L’ALISHA n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit de ce bail produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats – notamment le commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 octobre 2024 – que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, la SARL L’ALISHA ne s’étant pas acquittée de sa dette dans sa totalité.
Aussi, il sera fait droit à la demande de Madame [N] et Monsieur [V] de constater l’acquisition de la clause résolutoire, et ce à compter du 25 novembre 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’expulsion de la SARL L’ALISHA sera ordonnée.
En revanche, le prononcé d’une astreinte apparait comme étant disproportionné à ce stade.
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut, en référé, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
Les éléments issus de l’analyse des pièces susmentionnées – lesquelles permettent d’établir de manière précise les impayés de loyers à la date d’acquisition de la clause résolutoire – conduiront à condamner la SARL L’ALISHA à verser à Monsieur [V] et Madame [N], à titre provisionnel, la somme de 16793,99 euros au titre des arriérés de loyers dus au 6 juin 2025, date du dernier décompte produit aux débats.
En application de l’article 8 du bail commercial susmentionné, la SARL L’ALISHA sera condamnée à verser à Monsieur [V] et Madame [N] la somme provisionnelle de 1679,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10% des sommes dues.
La SARL L’ALISHA sera également condamnée à verser à la Monsieur [V] et Madame [N], à titre provisionnel, la somme mensuelle de 3.411,76 euros à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à la libération effective du local, au titre de l’indemnité d’occupation, cette somme correspondant à la valeur équitable des lieux.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité commande de condamner la SARL L’ALISHA à verser à Monsieur [V] et Madame [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL L’ALISHA sera condamnée aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 23 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 30 octobre 2023 entre Monsieur [L] [V] et Madame [C] [P] [N] d’une part et la SARL L’ALISHA d’autre part à la date du 25 novembre 2024,
CONSTATE, en conséquence, la résiliation de plein droit du bail à cette date,
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et après délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de la SARL L’ALISHA et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 3] (58) dont Monsieur [L] [V] et Madame [C] [P] [N] sont propriétaires, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
CONDAMNE la SARL L’ALISHA à verser, à titre provisionnel, à Monsieur [L] [V] et Madame [C] [P] [N] la somme de 16793,99 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 6 juin 2025 ;
CONDAMNE la SARL L’ALISHA à verser, à titre provisionnel, à Monsieur [L] [V] et Madame [C] [P] [N] la somme de 1.679,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 8 du bail commercial du 30 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SARL L’ALISHA à verser, à titre provisionnel, à Monsieur [L] [V] et Madame [C] [P] [N], la somme mensuelle de 3.411,76 euros, à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à la libération effective des locaux, au titre de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE la SARL L’ALISHA à verser à Monsieur [L] [V] et Madame [C] [P] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL L’ALISHA aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 23 octobre 2024 ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Acte de vente ·
- Consultation ·
- Expert
- Casino ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Référé ·
- Conteneur ·
- Bail ·
- Cadastre ·
- Baux commerciaux ·
- Libération
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Microcrédit ·
- Identifiants ·
- Associations ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Capital
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Domicile
- Loyer ·
- Économie mixte ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Vitre ·
- Référé ·
- Consultation ·
- La réunion ·
- Immeuble
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Mauvaise foi ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Personnel
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Juriste ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Restriction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation anticipée ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Tva ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Conditions générales
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- La réunion ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Indépendant ·
- Assesseur ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Recouvrement
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Fiche ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Historique ·
- Forclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.