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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 16 janv. 2025, n° 24/82034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/82034 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PUV
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE Me SANTANA toque
CCC Me COHANA toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent SANTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1004
DÉFENDERESSE
S.A. INSERT
RCS de [Localité 7] n°428 738 280
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Romuald COHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A387
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 12 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 mars 2019, M. [N] [L] a été condamné à verser à la S.A INSERT les sommes de 347.632 euros, de 100.000 euros et 30.000 euros, l’exécution provisoire a été ordonnée.
Suivant ordonnance du 7 avril 2022 rendu par la Cour d’appel de [Localité 8], l’arrêt de l’exécution provisoire a été ordonnée.
Suivant ordonnance rendue le 28 juin 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt rendu le 5 mai 2023 par la cour d’appel de [Localité 8].
Par acte du 11 octobre 2024, la S.A INSERT a pratiqué une saisie de droits d’associé et valeurs mobilières appartenant à M. [N] [L] auprès de la SARL [L] FINANCIERE INVESTISSEMENT PATRIMOINE. Cette saisie a été dénoncée à M. [L] le 17 octobre 2024.
Par acte du 15 novembre 2024, M. [N] [L] a assigné la société INSERT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [N] [L] sollicite le cantonnement de la saisie de parts sociales et de valeurs mobilières pratiquée par la S.A INSERT à la somme de 178.439 euros en principal ainsi que l’exonération de la majoration de cinq points du taux légal sur le fondement de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
La S.A INSERT sollicite l’annulation de l’assignation, l’incompétence du juge de l’exécution, le débouté des demandes adverses, la condamnation de M. [N] [L] à exécuter le jugement du 5 mars 2019 sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant 90 jours, la condamnation de M. [N] [L] à lui payer la somme de 20.000 euros pour résistance abusive, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile prévoit que « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
[…]
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; »
En l’espèce, il ressort de l’assignation que M. [N] [L] conteste le quantum de la saisie en sollicitant le cantonnement de la saisie pour tenir compte des majorations pour manquement délibéré effectivement mises à la charge de la S.A INSERT postérieurement au jugement et l’exonération de la majoration des intérêts en visant l’article L313-3 du code monétaire et financier. Elle comporte ainsi un exposé des moyens en fait et en droit et la S.A INSERT sera déboutée de sa demande d’annulation de l’assignation.
Sur la compétence du juge de l’exécution
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et [des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée], même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
En outre l’article R232-6 précise que l’acte de dénonciation de la saisie de droits d’associé et valeurs mobilières doit contenir à peine de nullité « […]3° La désignation du juge de l’exécution du domicile du débiteur, compétent pour statuer sur la contestation ; […] »
Enfin, le deuxième alinéa de l’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit que « le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »
Ainsi, le juge de l’exécution est compétent non seulement pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires, en l’espèce, le jugement rendu le 5 mars 2019, et la contestation de la mesure de saisie de droits d’associés pratiquée sur son fondement mais aussi pour statuer sur la demande d’exonération de la majoration de cinq points.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R232-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. »
En l’espèce, l’assignation délivrée le 15 novembre 2024 à la S.A INSERT a été dénoncée le même jour à l’huissier de justice saisissant, la contestation est donc recevable.
Sur la demande d’exonération de la majoration de cinq points
L’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit que « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »
Il se déduit de cet article et de l’article 503 du code de procédure civile que le taux de l’intérêt légal majoré n’est applicable qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée (voir en ce sens Civ. 2e, 12 janv. 2023, n° 20-20.063 B).
En l’espèce, aucune des parties n’évoque ni ne verse l’acte de notification du jugement rendu le 5 mars 2019 et il n’est pas contesté qu’aucune exécution volontaire n’est intervenue (cf page 5 des conclusions de la société INSERT indiquant que M. [L] « n’a procédé au versement, contraint, que d’une somme de 5.000 euros à Insert ») de sorte qu’il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la majoration de cinq points prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier trouve à s’appliquer au cas d’espèce. Ainsi, la demande d’exonération à ce titre est sans objet et M. [N] [L] ne peut en être que débouté.
Il conviendra en revanche de tenir compte de cette absence de majoration des intérêts dans le cadre de la demande de cantonnement.
Sur la demande de cantonnement de la saisie
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
Néanmoins, l’alinéa 2 de l’article R121-1 du code de procédures civiles prévoit que « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. […] ».
En l’espèce, suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 mars 2019, M.[N] [L] a été condamné à verser à la S.A INSERT les sommes de 347.632 euros, de 100.000 euros et 30.000 euros.
L’argumentation de M. [N] [L] consistant à remettre en cause le mode de calcul des dommages et intérêts retenu par le jugement rendu le 5 mars 2019 afin d’en diminuer le montant pour tenir compte des majorations pour manquement délibéré effectivement mises à la charge de la S.A INSERT postérieurement au jugement est sans objet devant le juge de l’exécution, lequel a l’interdiction de modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites. Le montant de 477.632 euros sera donc retenu à titre principal.
Néanmoins, il résulte des développements qui précèdent qu’en l’absence d’évocation, de justificatif de la notification et en l’absence d’exécution volontaire du jugement rendu par la tribunal de commerce de Paris l 5 mars 2019, la majoration de cinq points prévue à l’article 313-3 du code monétaire et financier ne trouve pas à s’appliquer. Or, le montant des intérêts étant contesté par M. [N] [L], il convient de recalculer ceux-ci en ne retenant que l’intérêt au taux légal soit un montant de 48.618,62 euros au titre des intérêts.
Enfin, les frais n’étant pas contestés, ils seront retenus au montant de 1.543,07 euros et le montant de 5.000 euros sera déduit.
En conséquence, il convient de cantonner la saisie de droits d’associé et valeurs mobilières au montant de 522.793,69 euros.
Sur la demande de fixation d’une astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, il convient de relever que s’agissant de condamnations pécuniaires, les mesures d’exécution forcée à la disposition du créancier lui permettent de recouvrer sa créance, sous réserve de la solvabilité du débiteur. A cet égard, la situation financière de M.[N] [L] ne lui permet pas de s’exécuter, situation déjà constatée par la Cour d’appel de [Localité 8] dans son ordonnance rendue le 7 avril 2022 et qui perdure – ses revenus de 2023 s’élevant à 902 euros-, une telle mesure serait donc dénuée de tout caractère comminatoire.
En conséquence, la S.A INSERT sera déboutée de sa demande de fixation d’une astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La jurisprudence a délimité les contours de la notion d’abus en ce qu’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, comme développer précédemment, la situation financière de M. [N] [L] ne lui permet pas d’exécuter le jugement rendu le 5 mars 2019. A cet égard, l’ordonnance rendue le 7 avril 2022 relève qu’il était sans emploi depuis le 30 novembre 2019 et que son foyer fiscal composé de son épouse et de deux enfants à charge avait disposé d’un revenu fiscal de 51.557 euros en 2020 et les pièces versées dans le cadre de la présente procédure montrent qu’en 2023, il n’a perçu qu’un montant de 902 euros. En outre, il convient de tenir compte de l’arrêt de l’exécution provisoire entre le 7 avril 2022 et le 5 mai 2023 date de la péremption définitive de l’instance devant la Cour d’appel. Par ailleurs, il ne peut être tenu compte d’éléments antérieurs (plus de 6 ans s’agissant d’événements remontant à l’année 2013) au jugement pour caractériser une résistance abusive. Finalement, aucune résistance abusive de la part de M. [N] [L] n’est démontrée et la S.A INSERT sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dispositions de fin de jugement
La S.A INSERT sera condamnée aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTFIS
Le juge de l’exécution,
Déboute la S.A INSERT de sa demande d’annulation de l’assignation,
Se déclare compétent pour connaître de la contestation de la saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières ainsi que de la demande d’exonération de la majoration de cinq points des intérêts,
Déclare recevable la contestation de la saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières du 11 octobre 2024,
Déboute M. [N] [L] de sa demande d’exonération de la majoration des intérêts,
Cantonne la saisie de droits d’associé et valeurs mobilières du 11 octobre 2024 au montant de 522.793,69 euros,
Déboute la S.A INSERT de sa demande de fixation d’une astreinte,
Déboute la S.A INSERT de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Déboute la S.A INSERT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A INSERT aux dépens.
Fait à [Localité 8], le 16 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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