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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 16 avr. 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00076 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JC7L
AFFAIRE : [X] [M] C/ [A] [E] [K] [G] épouse [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
16 Avril 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [X] [M]
née le 17 Septembre 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [A] [E] [K] [G] épouse [F]
née le 28 Mai 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 26 Mars 2026
DELIBERE : audience du 16 Avril 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 15 mai 2025, Madame [X] [M] a acquis de Madame [A] [G] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2], le bien étant situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, Madame [X] [M] a fait assigner Madame [A] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [X] [M] maintient sa demande et expose que lors des différentes visites préalables à la vente, la présence de traces d’infiltrations au plafond de la cuisine, à la jonction avec la façade de l’immeuble, a été constatée ; que la situation a été décrite chez le Notaire ayant régularisé la vente ; que Madame [G] a confirmé avoir faire reprendre par ses propres moyens l’étanchéité au droit de l’évacuation des eaux pluviales ; qu’à son entrée dans l’appartement, elle a constaté la présence de cloques sur la peinture sous la fenêtre de cette même façade ; que l’assureur de Madame [G] n’a pas voulu intervenir ; qu’une expertise amiable a été organisée par l’assureur de Madame [M] ; que l’expert amiable a retenu la responsabilité de Madame [G].
Madame [A] [G] sollicite, à titre principal, le rejet de la demande d’expertise et la condamnation de Madame [M] aux dépens de l’instance. A titre subsidiaire, elle demande que la mesure d’expertise soit cantonnée aux seuls désordres affectant l’angle du châssis vitré attribué aux infiltrations entre le cadre et la fenêtre, et de voir ordonner à Madame [M] de faire intervenir le syndicat de copropriété pour qu’il participe aux opérations d’expertise.
Elle expose que l’appartement a été vendu en l’état ; que l’acte de vente comporte une clause excluant la garantie des vices cachés ; que la demande d’expertise de Madame [M] est inutile ; que le litige porte sur 730 €, soit le coût des réparations estimé par l’expert amiable ; que la présence du syndicat des copropriétaires paraît indispensable dans le cas où une expertise judiciaire serait ordonnée, car les désordres seraient consécutifs à des infiltrations entre le cadre de la fenêtre et la maçonnerie de la façade.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 147 du même Code précise que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable versé aux débats, l’humidité sous l’angle du châssis vitré est consécutive à des infiltrations entre le cadre de la fenêtre et la maçonnerie de la façade. Ces infiltrations sont sans lien avec les infiltrations générant des dommages au plafond dues à la cunette des évacuations des eaux pluviales.
Dès lors, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’instruction.
L’expert a estimé le coût des réparations à la somme de 730 €.
Compte-tenu du faible montant sur lequel porte le litige, il y a lieu d’ordonner une mission de consultation.
Les désordres n’étant pas en lien avec les parties communes de l’immeuble, il n’y a pas lieu d’ordonner à Madame [X] [M] de faire intervenir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [X] [M], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une consultation ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [Q] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Avec la mission suivante :
— Se rendre sur place au [Adresse 3] à [Localité 2] après avoir convoqué les parties ;
— Donner son avis sur les désordres allégués dans l’assignation par la demanderesse ;
— Donner son avis sur le coût des travaux de reprise des désordres ou si l’ouvrage doit être démoli et reconstruit et pour quel coût, au vu du devis produit par la demanderesse au plus tard une semaine avant la réunion sur place ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer son rapport de consultation par voie électronique aux parties et au service des expertises, dans un délai de deux mois à compter de la convocation de la réunion ;
DIT que Mme [X] [M] doit régler au consultant la somme de 1 500 € avant la convocation pour la réunion sur place ;
DIT que le consultant tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement du technicien dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [M] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 16 Avril 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me SUC
COPIES à :
— Me FUMAT
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : M. [Z]) par opalexe
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