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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 24/02315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS I-INVESTISSEMENTS, SOPREMA, SAS SOPREMA ENTREPRISES, SA AXA FRANCE IARD, Société SMABTP, la SCI VOLTAIRE 2013, SAS KONEX |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02315 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BSG
AFFAIRE : [P] [Y], [X] [T] épouse [Y] C/ SAS I-INVESTISSEMENTS venant aux droits de la SCI VOLTAIRE 2013, Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA, SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS LEDE ETANCHEITE, SAS KONEX, SELARL [O] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LEDE ETANCHEITE, SAS SOPREMA ENTREPRISES, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], SAS SOCALBAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Y]
né le 18 Mars 1973 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [T] épouse [Y]
née le 18 Décembre 1978 à [Localité 20] (MAROC),
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
SAS I-INVESTISSEMENTS venant aux droits de la SCI VOLTAIRE 2013, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS LEDE ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SAS KONEX,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SELARL [O] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LEDE ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
SAS SOPREMA ENTREPRISES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la société AF GESTION [Localité 22] 2,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
SAS SOCALBAT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 11 Février 2025
Délibéré prorogé au 23 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [U] SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692,
Expédition et grosse
Maître [H] [C] de la SELARL SELARL [L] [G] – 1431, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et experts (2), Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VOLTAIRE 2013 a fait édifier, selon permis de construire délivré le 22 mai 2013, un immeuble d’habitation au [Adresse 13] LYON (69003), avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans ce cadre, elle a notamment fait appel à :
la SAS KONEX, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS SOCALBAT, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « gros-œuvre » ;
la SAS LEDE ETANCHEITE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Etanchéité ».
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 10 janvier 2014 et la réception de l’ouvrage est intervenue le 04 février 2015.
Par acte authentique en date du 11 juillet 2017, Monsieur [P] [Y] et Madame [X] [T], son épouse (les époux [Y]), ont acquis de la SCI BIKS un appartement en duplex sur les 4ème et 5ème étages de l’immeuble (lot n° 5), bénéficiant de la jouissance privative d’un toit-terrasse avec bassin de nage. Il a été précisé à l’acte qu’un dégât des eaux imputable à un défaut d’étanchéité de cette toiture-terrasse a eu lieu avant la vente et a fait l’objet d’une indemnisation par la société ELITE INSURANCE, assureur dommages-ouvrage, comprenant le coût de la réfection de l’étanchéité par la SAS SOPREMA.
De nouvelles infiltrations ayant eu lieu le 22 septembre 2019, la SAS 3C, mandatée par l’assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport préliminaire daté du 19 novembre 2019, soulignant un défaut d’étanchéité du joint de dilatation situé entre la piscine et le voile de l’appartement des époux [Y]. L’hypothèse de défaut en sous-face des terrasses techniques a été émise, ainsi que la préconisation d’investigations supplémentaires (insufflation, test d’arrosage).
La SAS SOCIÉTÉ RECHERCHE FUITE TOITURE TECHNIQUE (SOREFTEC), dépêchée par les époux [Y], a diffusé un rapport de recherche de fuites mettant en évidence différents points d’infiltration susceptible de participer aux venues d’eau dans l’appartement de ses mandants.
Le 24 juillet 2024, Maître [D] [M], commissaire de justice mandaté par les époux [Y], a dressé un procès-verbal de constat des désordres de leur logement, comprenant notamment, outre les infiltrations, des fissures et une accessibilité limitée à l’installation de climatisation.
Par actes de commissaire de justice en date des 06, 09, 10 et 11 décembre 2024 (RG 24/02315), les époux [Y] ont fait assigner en référé
la SAS I-INVESTISSEMENTS, venant aux droits de la SCI VOLTAIRE 2013 ;
la SAS KONEX ;
la SAS SOCALBAT ;
la SELARL [O] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LEDE ETANCHEITE ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025 (RG 25/00155), les époux [Y] ont fait assigner en référé
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS LEDE ETANCHEITE ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par décision prise à l’audience du 11 février 2025, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 25/00155, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/02315, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l’audience du 11 février 2025, les époux [Y], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs assignations ;
réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’acte de vente, les rapports établis par les experts missionnés par l’assureur dommages-ouvrage, le rapport de la SAS SOREFTEC et le procès-verbal de constat du 24 juillet 2024 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS I-INVESTISSEMENTS, venant aux droits de la SCI VOLTAIRE 2013, la SAS KONEX, la SAS SOCALBAT, la SAS LEDE ETANCHEITE, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et du Syndicat des copropriétaires dans leur survenance.
La qualité d’assureurs de la SAS SOPREMA et de la SAS LEDE ETANCHEITE n’est pas contestée par les compagnies assignées, alors que ces deux entreprises pourraient voir rechercher leur responsabilité.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [Y] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
En outre, il apparaît nécessaire de désigner deux experts de spécialités différentes, dans la mesure où, si certaines fissures des dalles peuvent participer à la survenance d’infiltrations d’eau, il n’est pas exclu qu’elles présentent une nature structurelle, le caractère traversant d’au moins l’une d’elles étant relevé par le commissaire de justice, de sorte qu’il convient d’investiguer, en particulier, l’étanchéité et la structure du bâtiment.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [Y] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [Y] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’experts :
pour les désordres de fissuration
Monsieur [F] [A]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 24]
pour les désordres d’infiltration
Monsieur [W] [I]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 25]
inscrits tous deux sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 22], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 12] à [Localité 23], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [Y] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport de la SAS SOREFTEC et le procès-verbal de constat, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [Y], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [Y] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [Y] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 22], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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