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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 30 sept. 2025, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de l’isolement – M. [G] [S] – RG n°25/00745
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG : 25/00745
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FKQJ
M. [G] [S]
Né le 23 mars 2006 à [Localité 6]
Adresse : [Adresse 2]
[Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 30 septembre 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINLEVÉE
Nous, Luc CHAPOUTOT, juge du tribunal judicaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulière l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [G] [S], admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [G] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 3] par une décision du directeur de l’EPSMA du 29 septembre 2025 à la suite d’une demande formée le jour même par ses parents et sur la base d’un certificat médical de la même date rédigé par le docteur [U] [T], médecin psychiatre à l’EPSMA, décrivant un patient souffrant de troubles mentaux en lien avec des séquelles neurologiques d’une encéphalite se manifestant par des passages à l’acte hétéro-agressifs,
Le document de suivi des décisions prises en matière d’isolement mentionne un placement en isolement à compter du 26 septembre 2025 à 18 h 47 à l’initiative du docteur [U] [T] en raison de l’imminence d’un passage à l’acte violent.
Informé de la saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure, [G] [S] n’a pas sollicité d’audition lors de la notification de ses droits, le document d’information mentionnant une information donnée oralement en raison de son impossibilité de le signer.
Sollicités, les parents d'[G] [S] ont indiqué par un mail du 30 septembre 2025 ne pas avoir d’observations à formuler sur la situation de leur fils.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L.3222-5-1 II alinéa 2, le directeur de l’établissement doit saisir le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces de procédures que [G] [S] a été placé en chambre d’isolement antérieurement à son admission en soins psychiatriques sans consentement le 29 septembre 2025.
Dans la mesure où les pièces communiquées n’établissement pas que dans les jours qui précédent cette décision, [G] [S] se trouvait soumis sur la base d’une précédente décision à ce même régime d’hospitalisation, la procédure est nécessairement irrégulière.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons la levée de la mesure d’isolement de [G] [S],
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes, le 30 septembre 2025.
Le magistrat
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