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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 13 mai 2025, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SORELI - SOCIETE DE RENOVATION ET DE RESTAURATION DE [ Localité 48 ] c/ S.A.R.L. AXONEO ( BET VRD ), S.A.S. VALETUDES, S.A.S. CARREFOUR PROPERTY GESTION, S.A.R.L. MV2 ARCHITECTES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00593 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIFR
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Société SORELI – SOCIETE DE RENOVATION ET DE RESTAURATION DE [Localité 48]
[Adresse 47]
[Localité 21]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sébastien SION, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
Mme [N] [G] épouse [X]
[Adresse 19]
[Localité 29]
non représentée
Mme [W] [X]
[Adresse 19]
[Localité 29]
non comparant
Mme [S] [X]
[Adresse 11]
[Localité 32]
non comparant
Mme [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 28]
non comparante
Ville de [Localité 48]
[Adresse 47]
[Adresse 49]
[Localité 21]
non comparante
Mme [OM] [D] épouse [E]
[Adresse 18]
[Localité 29]
non comparante
M. [T] [E]
[Adresse 18]
[Localité 29]
non comparant
S.A.S. VALETUDES
[Adresse 30]
[Localité 26]
non comparante
S.A.R.L. MV2 ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 21]
non comparante
S.A.R.L. AXONEO (BET VRD)
[Adresse 9]
[Adresse 51]
[Localité 23]
non comparante
S.A.S. CARREFOUR PROPERTY GESTION
[Adresse 41]
[Localité 37]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. STEEL ING (BET STRUCTURE)
[Adresse 16]
[Localité 25]
non comparante
S.A.R.L. SERVICES QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT – SQSE
[Adresse 8]
[Localité 22]
non comparante
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 39]
non comparante
METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 48]
[Adresse 46]
[Adresse 44]
[Localité 29]
non comparante
S.A. ENEDIS
[Adresse 15]
[Localité 40]
non comparante
S.A. GRDF
[Adresse 7]
[Localité 42]
non comparante
S.A.S. DALKIA ELECTROTECHNICS
[Adresse 12]
[Localité 24]
non comparante
S.A. ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 38]
non comparante
S.A. ILEO – Eau de la Métropole Européenne de [Localité 48]
[Adresse 17]
[Localité 28]
non comparante
S.A. DALKIA
[Adresse 10]
[Localité 27]
non comparante
Mme [J] [Y] épouse [I]
[Adresse 35]
[Localité 29]
non comparante
M. [R] [Z]
[Adresse 34]
[Localité 29]
non comparant
M. [L] [Z]
[Adresse 34]
[Localité 29]
non comparant
M. [F] [C]
[Adresse 33]
[Localité 29]
non comparant
M. [O] [U]
[Adresse 33]
[Localité 29]
non comparant
M. [A] [V]
[Adresse 20]
[Localité 29]
non comparant
Mme [KF] [B] épouse [V]
[Adresse 20]
[Localité 29]
non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.N.C. VILLES ET COMMERCES
[Adresse 41]
[Localité 36]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mai 2025
ORDONNANCE du 13 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société anonyme d’économie mixte Société de Rénovation et de Restauration, ci-après la SAEM SORELI, est en charge en qualité de maitre d’ouvrage, des travaux de déconstruction des bâtiments, sur diverses parcelles, situées entre les [Adresse 50] et [Adresse 52], dans le cadre de la concession d’aménagement Fives Cail Babcock à [Localité 48]-Hellemmes, qui lui a été consentie par [Localité 48] Métropole suivant délibération du 08 décembre 2011 (n°11 C 0701).
Les travaux se déroulent en trois phases : désamiantage, curage des bâtiments et deconstruction des infrastructures et des superstructures des bâtiments.
Par actes des. 26 et 27 mars 2025, 03, 04, 07 , 08, 09 et 10 avril 2025, la SAEM SORELI a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, les riverains du chantier, les intervenants à l’acte de construire et les concessionnaires, aux fins d’expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant provisoirement mis à la charge de chacune des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025 pour y être plaidée.
A l’audience, la SAEM SORELI, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, développé oralement par son avocat.
La SAS [Adresse 43], représentée par son avocat et la SNC Villes & Commerces, intervenante volontaire, forment les prétentions suivantes :
Vu l’attestation de propriété du 10 avril 2025,
— Mettre hors de cause la société [Adresse 43] qui n’est pas le propriétaire de la parcelle CI [Cadastre 6] située [Adresse 14]
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la société Villes et Commerces en sa qualité de propriétaire de la parcelle CI [Cadastre 6] située [Adresse 13]
— Donner acte à la société Villes et Commerces de ses protestations et réserves ;
— Réserver les dépens.
Mme [N] [G] épouse [X] a comparu en personne.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du même code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la SNC Villes & Commerces
L’intervention volontaire principale de la SNC Villes & Commerces, aux côtés de SAS [Adresse 43] est recevable, conformément aux dispositions des articles 328 et suivant du code de procédure civile, la SNC Villes & Commerces ayant intérêt pour la conservation de ses droits à participer à cette procédure.
Sur la demande de désignation d’un expert
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents
intervenants aux opérations de démolition et de construction, des concessionnaires et des propriétaires des immeubles avoisinants.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les autres demandes
La SAEM SORELI, à la demande et dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera l’avance des honoraires de l’expert et les dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constatons l’intervention volontaire de la SNC Villes & Commerces ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Mme [P] [H]
[Adresse 5]
[Localité 31]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 45], laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les
impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description
des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert
pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une
avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pre-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 8.000 euros (huit mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE du tribunal judiciaire de LILLE avant le 25 mai 2025,
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 mars 2026, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Laissons à la charge de la SAEM SORELI les dépens par elle engagés.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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