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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 14 oct. 2024, n° 24/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL
hospitalisation à la demande d’un tiers Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° de dossier : H.D.T 2024 / 00885
ORDONNANCE du 14 octobre 2024
DEMANDEUR :
Madame la Directrice du [3] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [L]
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [B],
né le 12 juillet 1997 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé sous contrainte au [3] à [Localité 4] ;
Comparant – Assisté de Maître Elsa DUFLO
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
NON COMPARANT – NON REPRÉSENTÉ (Réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [N] [B] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au [3] à [Localité 4] depuis le 5 octobre 2024 ;
Par requête en date du 10 octobre 2024, Madame la Directrice du [3] [Localité 4] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [N] [B] avant 12 jours ;
Les parties à la procédure : Monsieur [N] [B], Madame la Directrice du [3] [Localité 4], Monsieur le Procureur de la République, Maître Elsa DUFLO, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé M. [J] [B], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au [3];
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux , et du procès-verbal d’audience que les conditions cumulatives de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers sont réunies et qu’il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et l’état de la personne imposant des soins assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète ; qu’un traitement anxiolytique et anti impulsif est en cours d’équilibration et qu’un suivi ambulatoire est en préparation;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers dont fait l’objet Monsieur [N] [B] au [3] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeur à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 14 octobre 2024 et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 14 octobre 2024
Le juge
Reçu copie intégrale le 14 octobre 2024
[N] [B]
Reçu copie intégrale le 14 octobre 2024
L’avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise à l’issue de l’audience :
– à Mme [L], représentant Madame la Directrice du [3] [Localité 4] ;
La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
– à M. [J] [B], tiers demandeur à l’admission.
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