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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/01757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société par action simplifiée, Groupement GEFEC - Groupement d'Etudes France Conception C c/ S.A. immatriculée au RCS du MANS sous le, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, LA SA MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/01757 – N° Portalis DB22-W-B7I-SP7R
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Groupement GEFEC – Groupement d’Etudes France Conception C/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DEMANDERESSE
La société GEFEC (Groupement d’Etudes France Conception),
Société par action simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 301 312 211, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0831, Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
DEFENDERESSE
La compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
INTERVENTION VOLONTAIRE :
LA SA MMA IARD
S.A. immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du : 14 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de promotion immobilière du 5 juillet 2019, la société GROUPEMENT D’ETUDES FRANCE CONCEPTION (ci-après GEFEC), promoteur, a régularisé une promesse de vente portant sur un terrain de 9700 m² sur lequel était édifié un bien immeuble ancien sis à [Adresse 4], au profit de la société GEOTEC HOLDING, maître d’ouvrage.
Selon ce contrat, le programme à réaliser par la société GEFEC a consisté en la réalisation d’un ensemble de travaux se décomposant comme suit :
1) Curage, désamiantage et démolition d’une partie de l’immeuble d’environ 3700 m² ;
2) Construction d’un ensemble immobilier à usage d’activités industrielles sur deux niveaux d’environ 2530 m² ;
3) Rénovation légère de la partie de bureaux en service d’environ 3025 m² ;
4) Travaux extérieurs : parking, espaces verts, mise en peinture.
Le 31 décembre 2020, la réception a été prononcée avec réserves et un avenant de travaux supplémentaires a été signé à la demande de la société GEOTEC HOLDING.
Un différend financier a ensuite opposé la société GEFEC à la société GEOTEC HOLDING ; cette dernière s’opposant au règlement de la totalité des sommes réclamées par la société GEFEC à laquelle elle a entendu appliquer des pénalités de retard.
Par exploit d’huissier en date du 15 novembre 2021, la société GEFEC a saisi le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1218 et 1240 du Code civil, condamner la société GEOTEC HOLDING à lui payer la somme de 318 529,66 € au titre du solde du marché, la somme de 40 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état de la quatrième chambre du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 17 mars 2023 (RG 21/06209), une mesure d’expertise a été ordonnée à la demande de la société GEFEC et confiée à M. [G] [T], aux fins notamment de décrire les travaux supplémentaires demandés par la société GEOTEC HODLING par rapport au marché initial, d’analyser les retards du chantier, en préciser les causes et leur imputabilité, dresser la liste des réserves émises lors de la réception des travaux, préciser celles qui ont été levées et celles qui persistent, vérifier la réalité des désordres et malfaçons listés par la société GEOTEC HOLDING, en donner la ou les causes, donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et sur les pénalités de retard pratiquées par le maître d’ouvrage.
Le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Par acte de Commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la société GEFEC a assigné en référé la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour lui voir rendre communes l’ordonnance du juge de la mise en état de la quatrième chambre du Tribunal judiciaire de Versailles du 17 mars 2023 ayant ordonné l’expertise ainsi que l’ordonnance du 28 septembre 2023 ayant désigné M. [S] [E] en tant qu’expert en remplacement de M. [T].
Au soutien de sa demande, la société GEFEC soutient avoir d’ores et déjà assigné différents sous-traitants en charge des travaux se rapportant à certains désordres constatés par l’expert judiciaire, afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes. Elle indique avoir également intérêt à ce que les opérations d’expertise ordonnées par le juge de la mise en état soient rendues communes à son assureur de responsabilité décennale, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Aux termes de conclusions, la société MMA IARD intervient volontairement à l’instance et demande, conjointement avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au juge des référés de prononcer la nullité de l’assignation en référé du 10 décembre 2024, subsidiairement de se déclarer incompétent, dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société GEFEC et la débouter de toutes ses demandes, très subsidiairement de donner acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves, et, en tout état de cause, de condamner la société GEFEC à leur verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à recevoir la société MMA IARD en son intervention volontaire à la présente procédure, en qualité de co-assureur de la société GEFEC.
Il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire de la société MMA IARD.
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. »
S’agissant du régime applicable aux nullités de forme, il sera rappelé qu’en vertu des articles 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public et qu’elle est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soulèvent la nullité de l’assignation en référé du 10 décembre 2024 pour vice de forme, à défaut de précision du fondement de la demande formulée par la société GEFEC.
Elles soutiennent en outre que la nullité de l’acte est encourue au motif que l’ordonnance du 28 septembre 2023, dont il est également demandé qu’elle leur soit rendue commune et opposable, n’est pas versée aux débats.
La société GEFEC précise à l’audience que sa demande visant à rendre commune et opposable l’ordonnance du juge de la mise en état de la quatrième chambre du Tribunal judiciaire de Versailles du 17 mars 2023 est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’assignation en référé du 10 décembre 2024 ne vise aucun moyen de droit à l’appui de la demande.
Cependant, la société GEFEC a précisé lors de l’audience, le fondement textuel issu de l’article 145 du code des procédure civile sur lequel elle se fonde pour demander que les opérations d’expertise ordonnées soit déclarées communes aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il apparaît que ces dernières ont ainsi eu connaissance du moyen en droit sur lequel est fondé la demande de la société GEFEC et qu’il n’est justifié d’aucun grief de nature à porter atteinte aux droits de la défense, ayant pu valablement développer leurs moyens dans leurs conclusions.
En outre, la circonstance que l’ordonnance du 28 septembre 2023, dont la société GEFEC demande qu’elle soit également rendue commune aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ne soit pas versée aux débats n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’assignation, dès lors que cette décision ne figure pas parmi les pièces visées dans le bordereau annexé à l’acte introductif d’instance.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception de nullité.
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 153 du même code, la décision qui ordonne une mesure d’instruction ne dessaisit pas le juge.
Aux termes de l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
L’article 81 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article 82 du même code ajoute qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
La société GEFEC demande à voir déclarer communes aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les ordonnances du juge de la mise en état de la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Versailles des 17 mars 2023 et 28 septembre 2023 ayant ordonné une expertise judiciaire, puis l’ayant confiée à Monsieur [E] en remplacement de Monsieur [T].
Elle soutient que le juge des référés est compétent pour voir rendre commune à une nouvelle partie, qui n’est pas partie à l’instance au fond, une ordonnance du juge de la mise en état ayant ordonné une expertise judiciaire.
Elle indique qu’une expertise peut être ordonnée avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au contradictoire des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dès lors qu’il n’existe, en l’état, aucun litige au fond opposant la société GEFEC à ces sociétés.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que le juge des référés est incompétent pour se prononcer sur la demande d’ordonnance commune formulée par la société GEFEC, au motif que le juge de la mise en état, qui a ordonné la mesure d’expertise le 17 mars 2023, n’a pas été dessaisi et demeure seul compétent pour ordonner une mesure d’instruction, a fortiori pour la rendre commune et opposable à de nouvelles parties.
Elles sollicitent par conséquent que le juge des référés se déclare incompétent au profit du juge de la mise en état.
En l’espèce, il apparaît que, par assignation du 15 novembre 2021, le juge du fond a été saisi et que le juge de la mise en état a d’ores et déjà ordonné une expertise judiciaire par ordonnance du 17 mars 2023, aux termes de laquelle il a également ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport.
La décision ayant ordonné une mesure d’instruction et un sursis à statuer n’a pas dessaisi le juge de la mise en état.
Le juge des référés est donc incompétent pour statuer sur la demande d’ordonnance commune formulée par la société GEFEC et le dossier sera transmis au greffe de la quatrième chambre civile par le greffe des référés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société GEFEC à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD,
Rejetons l’exception de nullité,
Déclarons le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles incompétent au profit du juge de la mise en état de la quatrième chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles,
Disons que le dossier sera transmis au greffe de la quatrième chambre civile par le greffe des référés,
Condamnons la société GEFEC à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société GEFEC aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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