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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 nov. 2025, n° 25/55715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55715 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJPC
N° : 13
Assignation du :
10 Juillet 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. JC ET RE, société civile immobilière, représentée par Monsieur [R] [X], co-gérant
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC36 (avocat postulant), et Maître Magali BOURDAROT, de la SARL BOURDAROT-EZERZER, avocate au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ATLAS SECURITE PRIVEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la SCI JC ET RE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société ATLAS SECURITE PRIVEE afin de voir notamment ordonner son expulsion des locaux commerciaux pris à bail et situés au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] PARIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025.
A cette audience, la société SCI JC ET RE, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite notamment du juge des référés de voir :
— ordonner l’expulsion de la société ATLAS SECURITE PRIVEE des locaux loués,
— juger ce que de droit concernant les meubles aux risques et périls de la société ATLAS SECURITE PRIVEE,
— condamner la société ATLAS SECURITE PRIVEE à lui payer une provision de 21.265,52 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du 9 octobre 2025,
— condamner la société ATLAS SECURITE PRIVEE à lui payer une provision de 2.162,55 euros au titre d’indemnité forfaitaire,
— condamner la société ATLAS SECURITE PRIVEE à lui payer une provision de 582,68 euros au titre des intérêts de retard calculés au taux de base de l’intérêt légal, majoré de 4 points, à la date du 9 octobre 2025,
— condamner la société ATLAS SECURITE PRIVEE à payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle établie forfaitairement sur la base du double du dernier loyer exigible, en sus des taxes, charges et accessoires,
— condamner la société ATLAS SECURITE PRIVEE à payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ATLAS SECURITE PRIVEE aux dépens qui comprendront le coût du commandement et les frais de délivrance de l’assignation.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur au titre du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial liant les parties à l’instance en date du 6 décembre 2022 contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société locataire le 16 avril 2025 à hauteur de la somme de 8.004,94euros en principal, au titre de l’arriéré locatif dû à l’issue du mois d’avril de l’année 2025.
Le décompte joint au commandement de payer fait état de loyers impayés pour les mois de mars, août, octobre et décembre de l’année 2024, de charges dues pour les mois de janvier à décembre 2024 pour un montant de 938,08 euros et pour les mois de janvier à avril 2025 pour un montant de 312,70 euros ainsi qu’une refacturation de la taxe foncière pour un montant de 620 euros.
Il résulte du relevé de compte général de la société locataire ouvert dans les livres comptables de la société bailleresse (pièce non datée correspondant à la pièce n°7 selon le bordereau de pièces de la société bailleresse) est incomplet puisqu’il ne reprend que partiellement les sommes visées dans le commandement de payer précité, pour la seule période des mois de janvier 2025 au moins de décembre 2025. Il en est, de même, de la pièce n°3 selon le bordereau de pièces de la société bailleresse qui ne reprend les sommes dues qu’à compter du mois de janvier 2025 au mois de juin 2025.
Dans ces conditions, au vu desdits décomptes, il semblerait que la société défenderesse a procédé au paiement des sommes visées dans le commandement de payer. Toutefois, l’imprécision des décomptes produits, qui ne reprennent pas l’arriéré locatif de la grande majorité des sommes visées dans le commandement de payer, empêchent de constater, à l’évidence, que la société preneuse à bail n’a pas procédé à la régularisation des sommes visées au commandement de payer.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de l’ensemble des demandes subséquentes.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société bailleresse, dans ses écritures, sollicite la condamnation de la société preneuse à bail à lui payer la somme de 21.625,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 9 octobre 2025. Toutefois, aux termes de sa motivation, elle indique que cette somme est due à la date du 15 décembre 2025 (page 5 des conclusions), en sorte qu’elle réclame le paiement de loyers ou d’indemnités d’occupation non échues au jour de l’audience.
Cela étant posé, il existe, dès lors et au surplus, une contradiction entre la motivation et le dispositif des conclusions de la société bailleresse auxquelles elle a renvoyé à l’audience du 10 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Plus fort, les décomptes précités font, pour la pièce n°3 selon le bordereau de pièces de la société bailleresse état d’un montant d’arriéré locatif, pour la période allant du mois de janvier 2025 au mois de juin 2025 pour un montant de 3.852,12 euros. La pièce n°7 fait état pour la période allant du mois de janvier 2025 au mois de décembre 2025 d’un arriéré locatif d’un montant de 13.464,12 euros. Or, dès lors que les décomptes produits ne reprennent pas les sommes visées au commandement, aucune créance n’apparaît incontestable à ce stade.
Par suite, il n’y a pas lieu à référé au titre de la provision sollicitée pour l’arriéré locatif et par suite des autres demandes subséquentes provisionnelles.
Sur les frais et dépens
La demanderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
A toutes fins utiles, il sera précisé que les dépens étant définis aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant ou non partie.
Au vu du sens de la présente décision, la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé concernant l’ensemble des demandes de la société SCI JC ET RE ;
Condamnons la société SCI JC ET RE aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 19 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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