Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 13 août 2025, n° 22/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 AOÛT 2025
Jugement du :
13 AOÛT 2025
MINUTE N°:
N° RG 22/02489 – N° Portalis DBWV-W-B7G-EP2D
NAC :50D
[X] [K]
[H] [U] épouse [K]
c/
[D] [T]
Grosse le
à
DEMANDEURS
Monsieur [X] [K]
né le 25 Octobre 1931 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(Décédé le 18 décembre 2023)
Madame [H] [U] épouse [K]
née le 12 Novembre 1943 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés par Maître Richard HONNET, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Christine BRAGANTINI, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 23 Mai 2025 tenue par Madame LAFOUCRIERE Abigail, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 13 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 18 mai 2015, Madame [H] [K] et Monsieur [X] [K] ont fait assigner Monsieur [D] [T] devant le tribunal de grande instance de TROYES aux fins d’ordonner la destruction d’un mur et à rétablir le système d’évacuation des eaux pluviales.
Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Troyes a :
Sursis à statuer sur les demandes tendant à la destruction du mur construit par Monsieur [D] [T] et au rétablissement consécutif des clôtures séparatives de propriété ainsi que sur la demande tendant à la réparation du préjudice subi de ce chef en l’attente de la décision du tribunal d’instance, Débouté Madame [H] [K] et Monsieur [X] [K] de leur demande en rétablissement du système d’évacuation des eaux pluviales sous astreinte, Débouté Madame [H] [K] et Monsieur [X] [K] de leur demande en indemnisation de leur préjudice résultant de l’obturation du système d’évacuation des eaux de pluie, Débouté [D] [T] de sa demande en indemnisation du préjudice moral, Rejeté la demande en condamnation à une amende civile, Sursis à statuer sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Par arrêt du 15 septembre 2020, la cour d’appel de [Localité 7] a :
Infirmé le jugement rendu en ce qu’il a sursis à statuer sur les chefs de demandes tendant à la destruction du mur construit par Monsieur [D] [T], Constaté que la cause du sursis à disparu et Monsieur [X] [K] et Madame [H] [K] ne forment plus de demandes à ce titre,Condamné Monsieur [X] [K] et Madame [H] [K] à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouté Monsieur [X] [K] et Madame [H] [K] de leur demande formée à ce titre, Condamné Monsieur [X] [K] et Madame [H] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance du 2 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire, compte tenu du pourvoi en cours.
Par arrêt du 9 février 2022, la cour de cassation a :
Rejeté le pourvoi,Condamné Monsieur [X] [K] et Madame [H] [K] aux dépens,En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Monsieur [X] [K] et Madame [H] [K] et les a condamnés à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 3.000,00 euros.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2023 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] [K] et Monsieur [X] [K] demandent au tribunal de :
Constater que par son Arrêt du 15 septembre 2020, la Cour d’Appel de REIMS, statuant sur Appel du Jugement rendu par le Tribunal de Céans du 30 avril 2019, a vidé totalement de sa saisine la Juridiction et statué sur l’ensemble des prétentions de chacune des parties,Dire et juger que la réinscription forcée de la procédure à l’initiative de Monsieur [T] présente un caractère malicieux et fautif, que celui-ci, rompu à la procédure, ne pouvait ignorer,Condamner en conséquence Monsieur [T] à payer aux concluants la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,Condamner en outre Monsieur [T] en tous les dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 décembre 2023 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [D] [T] demande au tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [T] en ses présentes conclusions et y faire pleinement droit,CONSTATER que la question du sursis à statuer a été tranchée par la Cour d’appel de [Localité 7] par arrêt du 15 septembre 2020 et que les demandeurs ne forment plus de demande à ce titre,CONDAMNER les époux [K] à verser à Monsieur [T] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER les époux [K] aux entiers dépens de l’instance, y compris aux frais de recouvrement forcé,
A titre subsidiaire :
CONSTATER que la question du sursis à statuer a été tranchée par la cour d’appel de [Localité 7] par arrêt du 15 septembre 2020,Débouter les époux [K] de leurs demandes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, Débouter les époux [K] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * *
Monsieur [X] [K] est décédé le 18 décembre 2023, en cours d’instance.
* * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 23 mai 2025 et mis en délibéré au 13 août 2025.
MOTIFS :
I – Sur les demandes de condamnations formées par Monsieur [T] à titre principal:
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, si le tribunal judiciaire de Troyes avait initialement ordonné un sursis à statuer sur les demandes tendant à la destruction du mur construit par Monsieur [D] [T], ainsi que sur l’article 700 du code de procédure civil et les dépens, la cour d’appel de Reims a infirmé le jugement sur le sursis à statuer et constaté que les époux [K] ne formulaient plus de demandes à ce titre.
Cette dernière a également statué sur les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure, comme elle précise dans sa motivation, de sorte qu’elle a statué sur l’ensemble des demandes formées par les parties.
La cour de cassation a, par la suite, rejeté le pourvoi formé par les époux [K], de sorte que la décision de la cour d’appel de Reims est devenue définitive et a acquis autorité de la chose jugée.
Il en résulte que Monsieur [T] ne peut plus formuler de demande au titre des frais irrépétibles et des dépens pour l’ensemble de la procédure, la cour d’appel de [Localité 7] ayant déjà statué définitivement sur ces points.
Si l’affaire avait été radiée dans l’attente de connaitre la décision de la cour de cassation, la présente juridiction ne peut à ce jour que constater son dessaisissement et l’extinction de l’instance, sans que les parties puissent formuler de nouvelles demandes, la procédure ayant pris fin avec l’arrêt de la cour de cassation.
Les demandes formulées par Monsieur [T] seront en conséquence déclarées irrecevables.
II – Sur les demandes formées à titre reconventionnel par les époux [K] :
Les demandes formulées à titre reconventionnel par les époux [K] seront également déclarées irrecevables, ces derniers ne pouvant pas plus formuler de demandes dans le cadre d’une procédure déjà éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction depuis l’arrêt de la cour de cassation du 2 février 2021 ;
DECLARE IRRECEVABLES l’ensemble des demandes formées par les parties au titre de leurs dernières conclusions ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 9], le 13 août 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Hospitalisation ·
- Date ·
- Centre hospitalier ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Mainlevée
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Immeuble ·
- Réserve ·
- Métropole ·
- Avocat ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- République ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Présomption ·
- Continuité ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Sécurité sociale
- Enfant ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Père
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Indemnisation ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- Siège ·
- Liberté ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Droit d'asile
- Erreur matérielle ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Accessoire ·
- Libération ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Procédure ·
- Dominique ·
- Descriptif
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Comparution
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Constitution ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Citation ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.