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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 13 nov. 2025, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00721 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPBL
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 14/11/2025
à :
— la SARL LAURA COURTOT AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5] (ITALIE)
représenté par Maître Laura COURTOT de la SARL LAURA COURTOT AVOCAT, avocat postulant au barreau de la Drôme et par la SELARL CHAUPLANNAZ & Associés, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
S.A.S. DB PATRIMOINE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. CABINET 2B GEOMETRES – EXPERTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
Madame [H] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
Monsieur [V] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 22 février 2023, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de commerce de LYON a notamment :
— jugé que la clause attributive de compétence (insérée dans la convention datée du 1er juin 2019 conclue entre la SAS DB PATRIMOINE et M. [Y] [K]) est inopposable à la société CABINET2B GEOMETRES-EXPERTS, ainsi qu’à Mme [H] [E] et M. [V] [E] ;
— jugé qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire juger les demandes formulées par M. [Y] [K] ensemble ;
— retenu son incompétence au profit du tribunal judiciaire de VALENCE ;
— dit qu’à défaut d’appel, le greffier du tribunal, conformément à l’article 82 du Code de procédure civile, transmettra le dossier de l’affaire à la juridiction désignée ;
— condamné M. [Y] [K] à payer à la société CABINET2B GEOMETRES-EXPERTS, à Mme [H] [E] et à M. [V] [E] la somme de 1.500,00 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réservé l’ensemble des autres demandes des parties, en ce compris celle au titre des dépens M. [Y] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 mars 2023, en limitant expressément son recours aux chefs du jugement relatifs à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt en date du 21 novembre 2024, la cour d’appel de [Localité 7] a déclaré irrecevable l’appel de M. [Y] [K], débouté les défendeurs de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive, condamné M. [Y] [K] à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel et au paiement de la somme de 2.000,00 € à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffe du tribunal de commerce de LYON a transmis le dossier de l’affaire au tribunal judiciaire de ce siège, avec une copie de la décision de renvoi, par lettre datée du 17 février 2025 (enregistrée au greffe du pôle civil de la juridiction le 28 février 2025).
Les parties ont été invitées par le greffe du tribunal judiciaire de VALENCE à poursuivre l’instance et à constituer avocat, dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis donné, par lettres recommandées avec avis de réception datées du 4 mars 2025.
M. [Y] [K] a constitué avocat et déposé des conclusions le 11 juin 2025.
La SAS DB PATRIMOINE, la société CABINET2B GEOMETRES-EXPERTS, Mme [H] [E] et M. [V] [E] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les articles 14 à 16, 68, 82, 471, 651 à 664-1 et 766 à 768 du Code de procédure civile,
Attendu que la clôture de l’instruction a été prononcée le 13 juin 2025, en l’absence de constitution d’avocat des défendeurs ;
Que la constitution d’avocat et les conclusions de M. [Y] [K] ont été adressées à la juridiction par voie électronique (RPVA – réseau privé virtuel avocat) et n’ont pas été portées à la connaissance des défendeurs ;
Que la nécessité de respecter le principe du contradictoire impose de révoquer l’ordonnance de clôture et d’inviter M. [Y] [K] à délivrer à la SAS DB PATRIMOINE, la société CABINET2B GEOMETRES-EXPERTS, Mme [H] [E] et M. [V] [E] de nouvelles citations à comparaître devant le présent tribunal (reprenant l’intégralité des prétentions et moyens développés dans leurs conclusions datées du 11 juin 2025), par actes de commissaire de justice ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision insusceptible de recours immédiat,
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 13 juin 2025 et ordonne la réouverture des débats;
Invite M. [Y] [K] à délivrer à la SAS DB PATRIMOINE, la société CABINET2B GEOMETRES-EXPERTS, Mme [H] [E] et M. [V] [E] de nouvelles citations à comparaître devant le présent tribunal (reprenant l’intégralité des prétentions et moyens développés dans leurs conclusions datées du 11 juin 2025), par actes de commissaire de justice ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état en date du 23 janvier 2026 à 9 heures pour délivrance des assignations et constitution éventuelle des défendeurs.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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