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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 24/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00752 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCTR
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [V] [S] [R]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 MARS 2025
N° RG 24/00752 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCTR
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [V] [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par madame [P] [L], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Jacques BEAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/00752 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCTR
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [R] a été placée en arrêt de travail du 10 juin au 02 juillet 2023 et du 03 au 09 juillet 2023.
Par courrier en date du 22 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé Mme [S] [R] que son arrêt de travail prescrit pour la période du 10 juin au 02 juillet 2023 ne donnerait pas lieu à indemnisation dans la mesure où il lui était parvenu « après la fin de la période de repos prescrite ».
Mme [S] [R], contestant le bien-fondé de cette décision, a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 27 novembre 2023 qui, dans sa séance du 14 mars 2024, a rejeté son recours et dit bien fondée la décision de la caisse lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 10 juin au 02 juillet 2023.
Par requête reçue au greffe le 14 mai 2024, Mme [S] [R] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Mme [S] [R], comparante en personne, maintient sa demande d’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 10 juin au 2 juillet 2023. Elle soutient avoir transmis son arrêt de travail litigieux à la caisse, le 13 juin 2023, par lettre simple, laquelle ne lui est jamais revenue. Elle précise avoir effectué un nouvel envoi le 14 novembre 2023 puis le 29 janvier 2024. Elle reconnaît ne pas pouvoir rapporter la preuve de ses dires quant à son premier envoi, celui-ci ayant été effectué par lettre simple.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail de Mme [S] [R] pour la période du 10 juin au 02 juillet 2023 et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles L321-2, R321-2 et R323-12 du code de la sécurité sociale, que l’assurée a été en arrêt de travail du 10 juin au 02 juillet 2023 et que l’avis correspondant ne lui est parvenu que le 15 novembre 2023, soit postérieurement à la fin de la période d’arrêt. Elle rappelle que l’envoi de l’avis d’arrêt travail après la fin de la période de repos prescrite rend le contrôle de la caisse impossible et lui permet de refuser le paiement des indemnités journalières. Elle ajoute que l’assurée n’apporte pas la preuve de l’envoi des documents en temps utile.
MOTIFS
1. Sur le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail
Aux termes des dispositions de l’article R321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
Par ailleurs, l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L.324-1.
Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’envoi de l’interruption de travail, dans les délais précités.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que selon l’impression écran produite par la caisse (en pièce n°5), l’avis d’arrêt de travail querellé a été réceptionné par celle-ci le 15 novembre 2023 et que pour s’y opposer Mme [S] [R] soutient avoir envoyé à la caisse son arrêt de travail litigieux le 13 juin 2023, précisant avoir effectué cet envoi en lettre simple qui ne lui est jamais revenue.
Ces affirmations de l’assurée, qui ne sont corroborées par aucune autre pièce, sont cependant insuffisantes à établir que celle-ci a accompli en temps utile les formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle.
Dès lors, il apparaît que la décision de la caisse refusant à Mme [S] [R] l’indemnisation de son arrêt de travail du 10 juin au 2 juillet 2023, est bien-fondée. Le recours de Mme [S] [R] à l’encontre de cette décision doit donc être rejeté.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S] [R], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statua nt publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme [V] [S] [R] de son recours formé à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, confirmé par la commission de recours amiable le 14 mars 2024, lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail du 10 juin au 02 juillet 2023,
CONDAMNE Mme [V] [S] [R] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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