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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ventes sur saisies, 9 déc. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Jugement du 09 Décembre 2025
Minute n°25/75
Rôle : N° RG 25/00014 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGXG
NAC : 78A
Syndic. de copro. [Adresse 13] représenté par son Syndic en exercice la SARL Yves Damonte Immoblier, dont le siège est [Adresse 5]
Contre
[K] [W]
Notif délivrée(s)
le
CCCFE à
CCC à
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 13] représenté par son Syndic en exercice la SARL Yves Damonte Immoblier, dont le siège est [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée Maître Charlotte THIBAULT, avocat au barreau d’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
CRÉANCIERS INSCRITS
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Syndic. de copro. [Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société TRESOR PUBLIC
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Syndic. de copro. [Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 Décembre 2025 tenue par , Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assisté de Madame Marie CRETINEAU, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 30 décembre 2024 délivré par la SCP GROUPE 3e ACTE, commissaires de justice à TROYES publié le 25 février 2025 au Service de publicité foncière de TROYES, volume 1004P01 2025 S n°5, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [14] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [K] [W] portant sur les lots de copropriété 16 et 32 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 8] à TROYES cadastré section BX n° [Cadastre 6] pour 07a et 92ca .
Par acte d’huissier du 22 avril 2025 , le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] a fait assigner Monsieur [W] devant le juge de l’exécution de [Localité 16] en vue de l’audience d’orientation du 08 juillet 2025 aux fins de procéder à l’examen de la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de la procédure à suivre, fixer le montant de sa créance, en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits par actes du 22 avril 2025 à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE , au [Adresse 15], au TRESOR PUBLIC et au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE CARREFOUR VOLTAIRE.
La vente forcée a été ordonnée par jugement rendu le 11 août 2025.
A l’audience d’adjudication du 09 décembre 2025, la partie défenderesse, citée à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
A cette même audience, la vente n’a pas été requise et le créancier poursuivant a sollicité de voir constater la caducité du commandement de payer ainsi que sa radiation.
MOTIFS
L’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, la vente n’a pas été requise au jour fixé par le jugement d’orientation. Il s’ensuit qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement.
En application du § 82 de l’Instruction 10D-5-07 du Bulletin officiel des impôts, la décision déclarant caduc le commandement vaut réquisition expresse de radiation dès lors qu’elle porte expressément mainlevée du commandement et suppression de tout effet d’indisponibilité. Il convient par conséquent d’ordonner la radiation du commandement.
Les dépens resteront à la charge du demandeur, dans l’intérêt duquel la demande est présentée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement rendu par réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie,
RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée,
ORDONNE la radiation de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière du 30 décembre 2024 délivré par la SCP GROUPE 3e ACTE, commissaires de justice à TROYES publié le 25 février 2025 au Service de publicité foncière de TROYES, volume 1004P01 2025 S n°5 ;
LAISSE les dépens de l’incident à la charge du demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Sabine AUJOLET juge de l’exécution et Marie CRETINEAU, Greffier, chargé de sa mise à disposition.
Le GREFFIER Le JUGE de l’EXECUTION
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