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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 23/03969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ECOTEC HABITAT, Société QBE, S.A.R.L. SARL FAI DI SCANNO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
6ème chambre civile
N° RG 23/03969 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LMIJ
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Régis JEGLOT
la SELARL JURISTIA – AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 10 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
né le 21 Avril 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Société QBE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Société ECOTEC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Maître [M] [K], demeurant [Adresse 7]
défaillant
S.E.L.A.R.L. Administrateurs Judiciaires Partenaires asministrateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
S.A.R.L. SARL FAI DI SCANNO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 03 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 10 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 avril 2018, Monsieur [E] [W] a signé un bon de commande avec la SASU ECOTEC HABITAT, assurée auprès de la société QBE ASSURANCE, relatif à la pose d’une véranda sur mesure pour un montant de 19 743,57 euros TTC à son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 8].
Pour l’exécution de ce contrat, la société ECOTEC HABITAT a conclu un contrat de fourniture avec la SARL F.A.I DI SCANNO le 4 décembre 2018 pour la confection de menuiseries en aluminium de la gamme INSTALLUX :
Il était prévu la fourniture :
— D’un châssis fixe trapézoïdal de 4 000 X 5 000 ;
— D’une porte fenêtre coulissante à 2 vantaux sur 2 rails ;
— D’une toiture en 7 parties avec remplissage Thermo Top à la charge de la société ECOTEC HABITAT et un remplissage de 4 parties vitrées ;
La société F.A.I DI SCANNO exploite une activité de serrurerie/ métallerie pour la réalisation de menuiseries intérieures et extérieures et la société ECOTEC HABITAT une activité déclarée de travaux de menuiseries.
Le 1er mars 2019, Monsieur [W] a informé la société ECOTEC HABITAT de l’existence de désordres relevés sur la véranda et notamment d’une isolation insuffisante et non conforme selon lui au cahier des charges. Il a en outre dénoncé des différences avec les termes du contrat (couleur du plafond, diminution de l’épaisseur des panneaux Thermo Top, répartition des surfaces vitrées en toiture).
Des fuites d’eau ont ensuite été constatées par Monsieur [W].
Par courrier du 20 mai 2019, Monsieur [W] a sollicité de la part de la société ECOTEC HABITAT la finition des travaux conformément au bon de commande, la pose de volets roulants toits et baies vitrées et une réparation des fuites.
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 17 juillet 2019.
Se plaignant de nouveaux désordres (entrées d’eau par la toiture, stagnation des eaux pluviales au fond du chéneau, fléchissement des chevrons porteurs apparu lors de la pose des vitrages), Monsieur [W] a contacté son assurance de protection juridique, la MACIF, qui a organisé une expertise amiable et a mandaté le cabinet CET IRD pour la réaliser. Le rapport d’expertise a été rendu le 20 août 2019.
La société QBE ASSURANCE assureur de la société ECOTEC HABITAT bien que régulièrement convoquée ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise amiable. La SARL F.A.I SI SCANNO n’a pas été conviée à cette mesure d’expertise.
Des documents techniques ont été réclamés en vain à la société F.A.I DI SCANNO par la société ECOTEC HABITAT.
Une mise en demeure a été adressée afin que les abaques des menuiseries soient produits.
Ces éléments ont finalement été communiqués dans le cadre du rapport d’expertise.
Le cabinet CET IRD a constaté le fléchissement des chevrons imputable au poids des vitrages de la véranda.
Il a conclu que le profilé était sous dimensionné pour la portée et risquait de provoquer une rupture du toit de la véranda.
Par acte d’huissier de justice délivré le 15 juillet 2020, Monsieur [W] a assigné la société ECOTEC HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 30 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [U] [N].
Le 22 juin 2021, par jugement du tribunal de commerce de Grenoble un plan de sauvegarde de la société ECOTEC HABITAT a été arrêté.
En outre, par ordonnance du 22 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a étendu les opérations d’expertise à la société F.A.I DI SCANNO, appelée en cause par la société ECOTEC HABITAT.
L’expert a rendu son rapport le 21 janvier 2023.
Par actes de commissaires de justice délivrés respectivement les 3 et 4 août 2023, Monsieur [E] [W] a fait assigner la société ECOTEC HABITAT, son assureur décennal la société QBE EUROPE, Maître [M] [K], la SELARL AJP – Administrateurs Judiciaires Partenaires et la SARL F.A.I DI SCANNO devant la juridiction de céans.Par jugement du 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société ECOTEC HABITAT en liquidation judiciaire et a désigné Maître [M] [K] en qualité de liquidateur de cette société. Il a été mis fin à la mission de la SELARL AJP en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La clôture de l’instruction est intervenue le 31 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à plaider au 3 avril 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Monsieur [W] (conclusions en demande modificatives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 août 2024) qui demande au tribunal au visa de l’article 1103 du Code civil, des articles 1792 et suivants du Code civil, des articles 1231-1 et suivants du Code civil, et des articles 1240 et 1241 du Code civil de :
A titre principal :
DÉCLARER les sociétés ECOTEC HABITAT et FAI DI SCANNO entièrement responsables des préjudices subis par Monsieur [W] au titre de leur responsabilité décennale ;
A titre subsidiaire :
DÉCLARER la société ECOTEC HABITAT entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [W] au titre de sa responsabilité contractuelle ;
DÉCLARER la société FAI DI SCANNO entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [W], au titre de sa responsabilité délictuelle ;CONDAMNER in solidum la société QBE EUROPE, en garantie de la société ECOTEC HABITAT, et la société FAI DI SCANNO au versement d’une somme de 13.000 € à Monsieur [W] en réparation des troubles de jouissance subis ;
CONDAMNER in solidum la société QBE EUROPE, en garantie de la société ECOTEC HABITAT, et la société FAI DI SCANNO au paiement des travaux de reprise de la véranda pour un montant total de 7.450 € HT ;
CONDAMNER in solidum la société QBE EUROPE, en garantie de la société ECOTEC HABITAT, et la société FAI DI SCANNO au paiement de la gêne occasionnée à hauteur de 360 € ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER les sociétés QBE EUROPE, ECOTEC HABITAT, et FAI DI SCANNO de l’intégralité de leurs demandes plus amples et ou contraires ;
CONDAMNER la société QBE EUROPE, en garantie de la société ECOTEC HABITAT, et la société FAI DI SCANNO au versement d’une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens incluant les frais d’expertises avancés par Monsieur [W] à hauteur de 6 301,64 € distraits au profit de la SELARL CDMF AVOCATS.
Vu les dernières écritures de la société ECOTEC HABITAT et de la société QBE EUROPE (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 5 septembre 2023) qui demandent au tribunal au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil de :
A TITRE PRINCIPAL
REJETER l’intégralité des demandes formulées contre la Compagnie QBE EUROPE SA NV prise en sa qualité d’assureur de la société ECOTEC HABITAT en ce que les désordres étaient visibles à réception, la garantie décennale n’étant pas mobilisable
A TITRE SUBSIDIAIRE
REJETER l’intégralité des demandes formulées contre la Compagnie QBE EUROPE SA NV prise en sa qualité d’assureur de la société ECOTEC HABITAT sur le fondement de la responsabilité contractuelle, aucune garantie n’étant due à ce titre.
CONDAMNER la société FAI DI SCANNO à relever et garantir la Compagnie QBE EUROPE SA NV prise en sa qualité d’assureur de la société ECOTEC HABITAT de toutes condamnations prononcées à son encontre
REJETER toutes demandes au titre du préjudice de jouissance et de la gêne occasionnée formulées contre la Compagnie QBE EUROPE SA/NV sa garantie n’étant pas mobilisable
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société FAI DI SCANNO à relever et garantir la Compagnie QBE EUROPE SA NV prise en sa qualité d’assureur de la société ECOTEC HABITAT de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %.
RÉDUIRE à de plus juste proportion l’indemnité sollicitée au titre du préjudice de jouissance
EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER applicable la franchise de QBE EUROPE SA/NV d’un montant de 1 000 €
NE PAS PRONONCER l’exécution provisoire
CONDAMNER Monsieur [W] et la société FAI DI SCANNO à verser la somme de 2 500 € à la Compagnie QBE EUROPE SA NV prise en sa qualité d’assureur de la société ECOTEC HABITAT au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me JEGLOT, Avocat sur son affirmation de droit.
Vu les dernières écritures de la SARL F.A.I DI SCANNO (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 11 septembre 2024) qui demande au tribunal de :
DÉBOUTER Monsieur [B] de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL FAI DI SCANNO.
CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la SARL FAI DI SCANNO la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
DÉBOUTER Monsieur [B] de ses demandes d’indemnisation du préjudice de jouissance en lien de causalité avec les désordres d’infiltrations.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL ECOTEC HABITAT, in solidum avec QBE EUROPE, à relever et garantir la SARL FAI DI SCANNO des condamnations in solidum qui seraient prononcées à son encontre à hauteur de 80 %.
DÉBOUTER QBE EUROPE de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL FAI DI SCANNO.
Maître [M] [K] et la SELARL AJP – Administrateurs Judiciaires Partenaires bien que régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la réception :
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Une réception tacite peut également être retenue lorsque le maître de l’ouvrage a pris possession des travaux et a procédé à leur règlement intégral.
Le juge peut prononcer la réception judiciaire au jour où le maître de l’ouvrage a manifesté sans équivoque son intention d’occuper les lieux, si l’immeuble était effectivement en état d’être reçu à cette date.
En l’espèce, la réception des travaux est intervenue sans réserve le 17 juillet 2019.
2) Sur les garanties applicables et les responsabilités encourues :
Le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité ainsi établie par l’article 1792 du code civil s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
L’article 1792-1 du code civil précise que :
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que :
« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Les garanties décennale et biennale ne sont pas applicables aux désordres apparents au jour de la réception et ne concernent que les vices ou défauts de conformité non connus du maître de l’ouvrage lors de la réception.
Les dispositions de l’article 1792-6 du code civil ne sont pas exclusives de l’application des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du même code et que le maître de l’ouvrage peut demander à l’entrepreneur sur le fondement de la garantie décennale, réparation des défauts qui, apparents ou signalés à la réception ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences (Cour de Cassation – 3ème chambre civile – 12 octobre 1994 – bulletin civil III n°172) ;
Le caractère apparent ou caché d’un vice ou d’un défaut de conformité doit s’apprécier au regard des connaissances du maître de l’ouvrage en matière de construction et des conditions dans lesquelles est intervenue la signature du procès-verbal de réception.
Constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil une véranda édifiée sur le balcon d’un appartement, composée de parties fixes et de parties mobiles.
En l’espèce :
A – Sur l’engagement de la responsabilité décennale de la société ECOTEC HABITAT et la condamnation de son assureur décennal la société QBE EUROPE SA/NV :
Il est constant que Monsieur [W] a conclu un contrat avec l’entreprise ECOTEC HABITAT pour la construction d’une véranda à son domicile.
Un bon de commande a été signé le 25 avril 2018.
La réception est intervenue le 17 juillet 2019 sans réserve.
Cette véranda constitue un ouvrage et l’entreprise ECOTEC HABITAT est bien liée à Monsieur [W] par un contrat de louage d’ouvrage de sorte qu’elle est un constructeur au sens des articles sus visés.
Or, il résulte du rapport d’expertise que :
L’expert a noté l’utilisation de profils des chevrons porteurs sous dimensionnés.
Le modèle des profils des chevrons n’était selon l’expert pas adapté aux conditions climatiques.
Les chevrons porteurs fléchissent et sous le poids des intempéries l’ouvrage peut être amené à s’effondrer.
Il est fait état d’un défaut de conception fondamental : sous dimensionnement de l’ensemble des chevrons porteurs par rapport à leur portée de 4,10 ml au vu des surcharges climatiques et la nécessité de les remplacer par d’autres présentant une inertie supérieure. L’expert indique en outre qu’il y a un risque de rupture du toit de la véranda.
Ainsi, eu égard à l’emplacement géographique du bien situé à [Localité 13], le modèle des profils des chevrons porteurs 7300 TH n’était pas adapté puisque ce modèle est prévu pour une portée maximale de 3.20 ml alors que la portée réelle à prendre en compte est de 4.10 ml.
En conséquence, ce défaut est de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et de le rendre impropre à sa destination compte tenu du risque d’effondrement en cas d’intempéries.
Certes un procès verbal de réception sans réserve a été signé par Monsieur [W].
En outre, celui ci avait informé l’entreprise d’un fléchissement des chevrons lors de la pose des vitrages.
Toutefois, force est de constater que le désordre s’est révélé dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception de sorte que la garantie décennale à vocation à s’appliquer.
En effet, si la réception est datée du 17 juillet 2019, la première réunion d’expertise amiable a été organisée le 19 août 2019. Le rapport du 20 août 2019 du cabinet CET a fait état du fléchissement des chevrons.
Le 24 septembre 2019, le cabinet CET a reçu l’abaque de la société ECOTEC HABITAT et a conclu qu’il existait un sous dimensionnement du profilé par rapport à sa portée, ce qui provoquait un risque de rupture du toit de la véranda.
En signant ce procès verbal Monsieur [W] n’avait pas connaissance du vice affectant la véranda dans l’ensemble des ses conséquences dommageables et dans toute sa gravité.
L’origine précise du désordre n’a d’ailleurs été déterminée que dans le cadre de l’expertise qui est intervenue postérieurement à la signature du procès verbal de réception.
En outre, Monsieur [W] profane ne pouvait avoir conscience des non-conformités et de leurs conséquences au moment de la signature du procès verbal de réception.
Monsieur [W] a d’ailleurs été rassuré par la société ECOTEC HABITAT, il est indiqué dans le rapport du cabinet CET que la société aurait indiqué que le fléchissement était normal et sans gravité.
En effet, le rapport d’expertise du cabinet CET rendu en janvier 2020 a mis en évidence le caractère sous dimensionné des chevrons par rapport à la structure. Il est à noter que dans les premières conclusions il est uniquement fait mention d’un désordre esthétique de sorte que l’ampleur du dommage n’avait pas non plus à ce stade était évaluée.
La cause du fléchissement des chevrons n’a été connue que dans le rapport d’expertise.
La garantie décennale est bien applicable en l’espèce.
En outre, l’expert a mis en évidence des défauts d’étanchéité de la véranda en périphérie des vitrages de toiture et des panneaux Thermotop.
De l’eau ruisselle sur le panneau en amont de la traverse horizontale et forme une petite flaque lorsqu’elle est retenue par le relief du joint. L’eau s’infiltre à l’intérieur.
Il s’agit selon l’expert d’un défaut de mise en oeuvre au niveau des jointures entre traverses horizontales et chevrons épines et des défauts de continuité des joints.
Compte tenu de l’existence de fuites, la véranda est inutilisable, il existe donc une impropriété à destination qui ne saurait être contestée en défense.
Ces défauts sont apparus postérieurement au procès verbal de réception (constatés lors de la réunion d’expertise du 23 mars 2021) de sorte que la garantie décennale à vocation à s’appliquer.
Le cabinet CET ne faisait d’ailleurs pas état de ces problèmes d’étanchéité de la véranda en août 2019.
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale il n’y a pas lieu d’étudier la demande subsidiaire de Monsieur [W] fondée sur la responsabilité contractuelle de la société ECOTEC HABITAT.
B – Sur l’engagement de la responsabilité de la société F.A.I DI SCANNO
L’article 1792-4 du code civil prévoit que :
« Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ;
Celui qui l’a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif".
Dans le cadre de son intervention, le fabriquant d’ouvrage est tenu d’un devoir de conseil et de mise en garde. Le fabricant doit précisément adapter le matériau dont il a préconisé l’acquisition à la destination envisagée (Cass. 3e civ., 12 janv. 2005, n° 03-16.813) et avertir l’acquéreur, même professionnel, des spécificités du produit livré (Cass. 3e civ., 18 févr. 2004, n° 02-17.523).
L’expert a relevé que le fournisseur F.A.I DI SCANNO au titre du plus haut sachant quant aux caractéristiques des profils qu’il distribue aurait du mettre en garde son client et lui recommander les profils les plus appropriés. Il retient que le fournisseur des profils se devait d’aider son client à choisir parmi les différents produits proposés en l’informant des caractéristiques de chacun et de lui en expliquer les avantages et inconvénients, de le mettre en garde sur les limites d’emploi.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la société F.A.I DI SCANNO a la qualité de fabricant d’ouvrage. Elle est intervenue en qualité de fournisseur des menuiseries aluminium.
Sa responsabilité décennale de plein droit sera engagée pour les motifs sus visés. La société ECOTEC HABITAT a bien mis en oeuvre sans modification et conformément aux règles édictées par la société F.A.I DI SCANNO l’ouvrage de sorte que les deux sociétés ont concouru au dommage.
Le tribunal ayant fait droit à la demande principale fondée sur la responsabilité décennale il n’y a pas lieu d’étudier la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité délictuelle de la société F.A.I DI SCANNO.
Les responsabilités des sociétés ECOTEC HABITAT et F.A.I DI SCANNO sont engagées.
C – Sur la réparation des préjudices subis :
L’expert a proposé un partage de responsabilité de 80% pour la société ECOTEC HABITAT et 20% pour la société F.A.I DI SCANNO.
La société ECOTEC HABITAT a été placée en liquidation judiciaire.
Son assureur de responsabilité décennale la société QBE EUROPE sera condamnée in solidum avec la société F.A.I DI SCANNO à réparer les préjudices subis par Monsieur [W].
Dans les rapports entre co obligés le partage des responsabilités s’effectuera comme suit : 80% pour la société QBE EUROPE et 20% pour la société F.A.I DI SCANNO.
• Sur la demande au titre du préjudice de jouissance :
Il est constant que Monsieur [W] ne peut utiliser sa véranda en raison des fuites répétées. Cet espace ne peut être ni meublé ni habité sans se préoccuper de la météo.
En outre, le sous dimensionnement des chevrons porteurs rend la structure vulnérable.
Cette vulnérabilité empêche Monsieur [W] d’aménager cette pièce.
La véranda dispose d’une superficie de 16.80 m².
L’expert a calculé la gène occasionnée par l’inachèvement des travaux. Il propose une base de 80% de la valeur locative (600 euros pour 40m² soit 15 euros du m² X16.8 soit 252 euros par mois comme base locative). Et donc 252 X80%=201.60 euros arrondis à 200 euros.
La véranda a été livrée en juillet 2019.
Il est sollicité la somme de 13 000 euros soit 65 mois.
La société ECOTEC HABITAT estime que seul 10 jours par an devraient être indemnisés dans la mesure où la véranda n’est vulnérable qu’en cas de fortes chutes de neige.
Or, Monsieur [W] doit pouvoir jouir de sa véranda sans risque pour sa sécurité et en étant à l’abri des intempéries de sorte que le moyen n’est pas fondé.
Le temps écoulé entre la commande et la réception n’est pas en outre pris en considération dans les demandes de Monsieur [W].
Les sociétés QBE EUROPE et F.A.I DI SCANNO seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [W] la somme de 13 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi.
Dans les rapports entre co obligés le partage des responsabilités s’effectuera comme suit : 80% pour la société QBE EUROPE et 20% pour la société F.A.I DI SCANNO.
• Sur le préjudice lié à la remise en état du bien :
La véranda doit être déposée et reconstruite.
Monsieur l’Expert évalue à la somme de 7450 euros HT le cout des travaux de reprise avec la main d’oeuvre nécessaire.
Les sociétés QBE EUROPE et F.A.I DI SCANNO seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Dans les rapports entre co obligés le partage des responsabilités s’effectuera comme suit : 80% pour la société QBE EUROPE et 20% pour la société F.A.I DI SCANNO.
• Sur la gène occasionnée :
L’expert propose à juste titre d’indemniser cette gène à hauteur de 120 euros/ jour soit 360 euros pour les 3 jours.
Les sociétés QBE EUROPE et F.A.I DI SCANNO seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Dans les rapports entre co obligés le partage des responsabilités s’effectuera comme suit : 80% pour la société QBE EUROPE et 20% pour la société F.A.I DI SCANNO.
D – Sur les appels en garanties :
Aux termes des dispositions de l’article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
La contribution à la dette a alors lieu en proportion des fautes respectives et de leur rôle causal dans la réalisation du préjudice du créancier.
Il sera fait droit aux appels en garantie dans les proportions susvisées.
E – Sur l’application de la garantie du contrat d’assurance et l’opposabilité des franchises :
En application de l’article L.124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Par ailleurs, l’article L. 112-6 du code des assurances prévoit que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En matière d’assurance de responsabilité civile décennale, les clauses types permettent la stipulation d’une franchise, tout en prévoyant qu’elle ne sera pas opposable au bénéficiaire des indemnités.
Ainsi, il a été jugé que « La franchise stipulée dans un contrat de responsabilité civile décennale obligatoire est inopposable au tiers agissant au titre de l’action directe pour ce qui a trait à la seule garantie obligatoire de responsabilité décennale. Les autres garanties souscrites par le constructeur étant facultatives, la franchise est alors opposable au tiers lésé, comme elle l’est à l’assuré »(Cass. 3e civ, 22 Octobre 2013 – n° 12-20.707).
La société ECOTEC HABITAT était assurée auprès de la société QBE ASSURANCE avec une date de prise d’effet au 10 mai 2015 au titre de la responsabilité décennale et civile générale.
Les conditions particulières du contrat prévoient que l’objet du contrat est « de garantir l’assuré contre les conséquences de sa responsabilité civile générale et de sa responsabilité civile décennale, selon les clauses et conditions des conditions générales susmentionnées ».
Les conditions générales du contrat prévoient que les dommages immatériels consécutifs et non consécutifs entrent dans le champ de sa garantie.
Les dommages immatériels consécutifs sont les préjudices économiques, tels que la perte d’usage, l’interruption d’un service, la cessation d’activité, la perte d’un bénéfice ou la perte de clientèle qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis.
Les dommages immatériels non consécutifs sont « tout préjudice économique tel que privation de jouissance, interruption d’un service, cessation d’activité, perte de bénéfice, perte de clientèle : qui serait consécutif à des dommages corporels ou matériels non garantis ou qui ne serait consécutif à aucun dommage corporel ou matériel ».
Le préjudice de jouissance constitue donc un dommage immatériel non consécutif couvert au titre de la responsabilité civile générale souscrite par la société ECOTEC HABITAT auprès de la compagnie QBE EUROPE.
La société QBE EUROPE a donc vocation à mobiliser ses garanties.
En l’espèce,
Concernant l’opposabilité de la franchise à Monsieur [W], celle-ci n’est pas opposable à celui-ci en qualité de tiers dans un système d’assurance obligatoire concernant la garantie décennale.
En revanche, s’agissant de la prise en charge du préjudice de jouissance au titre de la responsabilité civile générale, la franchise est opposable puisqu’il s’agit d’un dommage immatériel non consécutif.
Conformément aux conditions particulières du contrat, la franchise applicable pour les dommages immatériels non consécutifs s’élève à 1 000 euros.
La société QBE EUROPS SA/NV est bien fondée à opposer les limites de sa police d’assurance telles qu’elles résultent du contrat n°0085269/16800 souscrit par la société ECOTEC HABITAT à hauteur de 1000 euros.
F – Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [W] sollicite le remboursement des frais d’expertise qui seront compris dans les dépens.
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Les sociétés QBE EUROPE et F.A.I DI SCANNO, parties perdantes, doivent supporter les dépens de la présente instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
• Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les sociétés QBE EUROPE et F.A.I DI SCANNO, parties tenues aux dépens sont condamnées à verser à Monsieur [W] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2000 euros.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens seront rejetées.
• Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
JUGE les sociétés ECOTEC HABITAT et F.A.I DI SCANNO responsables des préjudices subis par Monsieur [E] [W] au titre de leur responsabilité décennale ;
JUGE que la garantie de la société QBE EUROPE est mobilisable au titre de la responsabilité civile décennale et générale de la société ECOTEC HABITAT ;
JUGE applicable la franchise de la société QBE EUROPE d’un montant de 1000 euros ;
CONDAMNE in solidum la société QBE EUROPE, en garantie de la société ECOTEC HABITAT et la société F.A.I DI SCANNO à verser à Monsieur [E] [W] des sommes suivantes :
— 13000 euros en réparation des troubles de jouissance subis ;
— 7450 euros HT au titre du paiement des travaux de reprise de la véranda ;
— 360 euros au titre de la gène occasionnée ;
— aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire (pour un montant de 6301,64 euros) distraits au profit de la SELARL CDMF AVOCATS ;
— à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
80% pour la société ECOTEC HABITAT et 20% pour la société F.A.I DI SCANNO ;
FAIT DROIT aux appels en garantie réciproques dans les proportions susvisées ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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