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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 4 déc. 2024, n° 24/02503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. FONCIERE RU 01/2014 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02503
N° Portalis DBX4-W-B7I-TDQC
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 24/
DU : 04 Décembre 2024
S.C.I. FONCIERE RU 01/2014
C/
[M] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Décembre 2024
à Me Olivier GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 04 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE RU 01/2014, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière FONCIERE RU 01/2014 a donné à bail à Monsieur [M] [F] des locaux à usage d’habitation (porte n°A33) situés [Adresse 5]) par contrat signé en date du 20 décembre 2018, moyennant un loyer initial de 495 euros et une provision pour charges de 170 euros, payables à terme échu.
Des loyers étant demeurés impayés, la société civile immobilière FONCIERE RU 01/2014 lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 mars 2024 pour un montant en principal de 2.825,56 euros.
La société civile immobilière FONCIERE RU 01/2014 a ensuite fait assigner Monsieur [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé le 19 juin 2024.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location au 16 mai 2024 et, en conséquence,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [F] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours et l’assistance de la force publique en vertu des dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner que faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et de le :
— le condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 4.465,10 euros, mensualité de mai 2024 incluse, représentant les loyers et charges impayés à la date de l’ assignation, sauf à parfaire et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail soit le 16 mai 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
— le condamner au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 04 octobre 2024, la société civile immobilière FONCIERE RU 01/2014, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 7.041,04 euros, mensualité de septembre 2024 incluse.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 juin 2024, Monsieur [M] [F] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 21 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 18 mars 2024 soit plus de deux mois avant la date de la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 mars 2024 pour un montant en principal de 2.825,56 euros.
C’est à tort que ce commandement de payer a mentionné un délai de six semaines pour apurer la dette, nouveau délai prévu par la loi du 27 juillet 2023, alors que le contrat de bail avait été signé avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 et reste donc régi par la loi applicable en la matière à cette date.
Il convient donc de vérifier si le locataire a réglé sa dette dans le délai de deux mois.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 mai 2024.
L’expulsion de Monsieur [M] [F] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société civile immobilière FONCIERE RU 01/2014 produit un décompte en date du 02 octobre 2024 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 6.736,71 euros, mensualité de septembre 2024 incluse et déduction faite des frais de procédure d’un montant de 304,33€.
Monsieur [M] [F], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 6.736,71 euros.
Monsieur [M] [F] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 31 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [M] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société civile immobilière FONCIERE RU 01/2014, Monsieur [M] [F] devra lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 20 décembre 2018 conclu entre la société civile immobilière FONCIERE RU 01/2014 d’une part et Monsieur [M] [F] d’autre part concernant des locaux à usage d’habitation (porte n°A33) situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 16 mai 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [M] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société civile immobilière FONCIERE RU 01/2014 pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [F] à verser à la société civile immobilière FONCIERE RU 01/2014 à titre provisionnel la somme de 6.736,71 euros selon décompte en date du 2 octobre 2024, mensualité de septembre 2024 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [F] à payer à la société civile immobilière FONCIERE RU 01/2014 à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 mai 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 31 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [F] à verser à la société civile immobilière FONCIERE RU 01/2014 une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la société civile immobilière FONCIERE RU 01/2014 de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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