Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 8 juil. 2025, n° 24/03431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEOLIANE SANTÉ, PREPAR-IARD, SA PREPAR-IARD ( intervenant volontaire ), SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 08 juillet 2025
MINUTE N° :
AG/ELF
N° RG 24/03431 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MUKJ
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [N] [X]
C/
S.A.S. NEOLIANE SANTÉ
PREPAR-IARD SA
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X]
né le 18 Octobre 1964 au SÉNÉGAL
demeurant 6 allée Henri Matisse – 76140 LE PETIT QUEVILLY
représenté par Maître Aurélie BLOQUET de la SELARL SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 67, substituée par Maître Clara FIZET, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23024/003939 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
DÉFENDERESSE
S.A.S. NEOLIANE SANTÉ
dont le siège social est sis 143 boulevard René Cassin
Immeuble Nouvel R – BÂTIMENT C
06200 NICE
SA PREPAR-IARD (intervenant volontaire)
dont le siège social est sis 33 place Ronde
92000 PUTEAUX
représentées par Maître Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE, avocat plaidant, substituée par Maître Christophe THERIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 14 mai 2025
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
En présence de [U] [R], auditrice de justice qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Alexandra GOUIN, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [X] a fait une chute sur la voie publique le 19 mars 2021 lui occasionnant une blessure au majeur de la main droite.
Le 26 mars 2021, il a déclaré ce sinistre à sa prévoyance, laquelle a dénié sa garantie au motif que M. [X] ne justifiait pas de l’attribution d’une pension d’invalidité.
Par acte du 27 août 2024, M. [X] a fait assigner la société NEOLIANE SANTÉ devant ce tribunal aux fins de :
— condamner la société NEOLIANE SANTÉ à prendre en charge le sinistre déclaré par ses soins,
— désigner tel médecin qu’il plaira afin d’évaluer son taux d’invalidité permanente,
— condamner la société NEOLIANE SANTÉ à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— rejeter les demandes de la partie adverse,
— condamner la société NEOLIANE SANTÉ à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société NEOLIANE SANTÉ aux dépens.
Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil et L 113-5 du code des assurances, et l’article 9.4 des conditions générales du contrat, M. [X] fait valoir que son contrat d’assurance couvre le type d’accident de la vie courante dont il a été victime, et qu’il appartient au médecin-conseil de l’assureur de fixer son taux d’invalidité pour permettre son indemnisation. Il précise que les séquelles de l’accident sont sans lien avec une autre pathologie affectant son épaule gauche reconnue maladie professionnelle, révélée postérieurement à l’accident en cause. Il soutient que le contrat ne nécessite pas l’attribution d’une pension d’invalidité par l’assurance maladie.
Au visa de l’article 1240 du code civil, M. [X] fait valoir que malgré trois relances, l’assureur ne lui a apporté qu’une seule réponse, comportant en outre des informations erronées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la société NEOLIANE SANTÉ et la SA PREPAR-IARD sollicitent de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société PREPAR-IARD,
— mettre hors de cause la société NEOLIANE SANTÉ,
— rejeter les demandes de M. [X],
— condamner M. [X] à payer à la société PREPAR-IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
La société PREPAR-IARD fait valoir qu’elle est l’assureur de M. [X], contrairement à la société NEOLIANE SANTÉ qui est seulement courtier en assurance.
Sur le fond, la défenderesse soutient que la garantie sollicitée par M. [X] n’est pas due dès lors qu’il ne justifie pas d’une pension d’invalidité, conformément à l’article 13 de la Notice d’information. Elle ajoute, sur le fondement de l’article 11 de la Notice d’information, que la luxation interphalangienne est exclue de la garantie s’agissant d’une pathologie articulaire. Elle précise que la garantie ne s’applique pas aux conséquences de maladies professionnelles.
Elle conteste l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil dès lors qu’aucune indemnisation n’est due selon elle à M. [X].
***
La clôture est intervenue le 30 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société PREPAR-IARD et la mise hors de cause de la société NEOLIANE SANTÉ
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il ressort du contrat produit par le demandeur et des pièces versées aux débats par la défenderesse que le contrat de prévoyance souscrit par M. [X] le 2 février 2021 l’a été auprès de la société PREPAR-IARD par l’intermédiaire de la société NEOLIANE SANTÉ, courtier en assurance selon l’extrait Kbis produit.
Les prétentions de M. [X] tendant à l’application des garanties de son contrat de prévoyances doivent donc être dirigées contre la société PREPAR-IARD et non la société NEOLIANE SANTÉ.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société PREPAR-IARD et de mettre hors de cause la société NEOLIANE SANTÉ.
Sur les demandes au titre du contrat d’assurance
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 113-5 du code des assurances prévoit par ailleurs que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Aux termes de l’article 9.4 de la notice d’information du contrat relatif aux Accidents de la vie courante, « En cas d’invalidité supérieure à 30 % survenant avant l’échéance annuelle qui suit le 70ème anniversaire, l’assureur verse à l’assuré le montant du capital garanti multiplié par le taux d’invalidité consécutif à l’accident.
L’invalidité ainsi que son niveau (taux d’invalidité) sera constaté par le Médecin conseil de l’assureur sur la base des justificatifs complets tels que précisés en article 13.4 et sur la base du barème de droit commun (concours médical) et/ou par la voie d’expertise médicale.
Le délai de règlement des prestations court à partir de la date de constatation de l’invalidité et de sa consolidation, sous réserve de la réception de tous les justificatifs requis par l’Assureur ».
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux versés aux débats que la chute de M. [X] a causé une luxation interphalangienne proximale du troisième doigt de la main droite, consolidée le 3 novembre 2021 selon le certificat médical du Dr [K].
Il ressort des certificats médicaux produits que M. [X] a été en arrêt de travail du 20 mars 2021 au 1er juin 2021 puis du 21 juillet 2021 au 5 août 2021.
Le Dr [D], chirurgien de la main, a préconisé « une ITT d’une durée totale de trois mois » lors de sa consultation du 8 juin 2021.
M. [X] justifie par ailleurs d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la MDPH à compter du 1er janvier 2022 en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% selon la décision de ce même organisme le 27 juin 2022 lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Les notions d’incapacité totale de travail (ITT) ou de taux d’incapacité ne recouvrent cependant pas celle d’invalidité mentionnée dans le contrat d’assurance, qui renvoie à l’attribution d’une pension d’invalidité par la caisse d’affiliation de l’assuré d’après l’article 13.4 de la Notice d’information.
Il se déduit ainsi des termes du contrat que c’est seulement après production d’un justificatif de pension d’invalidité que le médecin-conseil de l’assureur est amené à se prononcer sur l’invalidité de l’assuré.
Faute d’un tel justificatif produit à l’assureur et dans le cadre de la présente instance, la garantie au titre des Accidents de la vie courante n’est pas mobilisable au titre des conséquences de l’accident de M. [X] ayant entraîné une luxation du majeur droit.
Toutes ses demandes seront dès lors rejetées.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aucune faute de l’assureur n’est établie alors qu’il était fondé à dénier sa garantie, comme exposé précédemment.
La demande indemnitaire de M. [X] sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
M. [X], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
M. [X], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la société PREPAR-IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande réciproque à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SA PREPAR-IARD ;
MET hors de cause la SAS NEOLIANE SANTÉ ;
REJETTE les demandes de M. [N] [X] ;
CONDAMNE M. [N] [X] aux dépens ;
CONDAMNE M. [N] [X] à payer à la SA PREPAR-IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Droite ·
- Professionnel
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Réception ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Effets ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Mise en garde ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Terme ·
- Garde ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Modèle communautaire ·
- Contrefaçon ·
- Utilisateur ·
- Meubles ·
- Relation commerciale ·
- Commissaire de justice ·
- Tube ·
- Impression
- Bail meublé ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Inventaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Sommation ·
- Protection
- Plan ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Biens ·
- Remboursement ·
- Rétablissement ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Prescription ·
- Mission ·
- Action ·
- Client ·
- Responsabilité ·
- Mandat
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Établissement scolaire ·
- Autorité parentale ·
- Changement ·
- Partage ·
- Scolarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.