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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 25 nov. 2025, n° 24/03261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03261 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EVLX Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03261 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EVLX
Minute : 25/351
DEMANDERESSE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY et ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Emmanuelle FOSSIER, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [T] [L] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Septembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Fabien [Localité 5]-ADER
EXPÉDITION : Mme [E] [Y]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2021, Madame [E] [L] épouse [Y] a contracté auprès de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, un prêt accessoire à la vente d’un véhicule FIAT, d’un montant de 13.689 euros remboursable en 72 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,07 %. À la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 octobre 2024, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait assigner Madame [E] [L] épouse [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir :
— condamner Madame [E] [L] épouse [Y] à lui payer la somme de 10.742,76 euros selon décompte en date du 4 octobre 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner Madame [E] [L] épouse [Y] à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 mai 2025 et a fait l’objet d’un renvoi en raison de l’indisponibilité du magistrat.
Rappelée à l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été retenue.
À cette audience, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a comparu représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Cité par acte de commissaire de justice délivré par remise à l’étude, Madame [E] [L] épouse [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
— l’irrecevabilité de la demande pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R312-35 du code de la consommation) ;
— la remise en cause de la validité du contrat faute de production d’un procès verbal de livraison du bien (article L312-48 du code de la consommation) ;
— la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L341-1 à L341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation pré-contractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L312-16 et L312-17 du code de la consommation).
La société demanderesse n’a pas formulé d’observations à la suite du relevé d’office de ces moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/07/2016.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats et notamment de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 avril 2023. L’assignation ayant été délivrée à la diligence de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE le 14 octobre 2024, soit dans le délai de 2 ans susvisé, il convient de dire l’action de cette dernière recevable.
Sur le bien fondé de la demande
Aux termes de l’article L312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
En application de l’article précité, il incombe donc au prêteur qui libère la totalité des fonds de s’assurer de l’exécution du contrat principal.
Or en l’espèce, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE ne produit aucune attestation de livraison du bien financé, soit le véhicule FIAT, tel que désigné au contrat, malgré que ce moyen ait été relevé d’office lors de l’audience.
La facture versée aux débats et datée du 17 mai 2021 ne mentionne pas la livraison effective du bien, mais seulement son paiement. En outre, la production d’une copie de carte grise d’un véhicule FIAT ne saurait à elle seule attester de la livraison effective du bien.
En outre, en l’absence de toute précision du contrat de prêt quant aux caractéristiques du bien financé, à l’exception de sa marque, de son modèle, de son kilométrage et de l’année de sa première mise en circulation, il est impossible de rattacher la carte grise dont la copie est produite au bien financé.
Il en résulte qu’aucun élément des débats ne permet de caractériser la livraison effective du bien à Madame [E] [L] épouse [Y], de sorte que la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE échoue à établir qu’elle a respecté son obligation tendant à la vérification de l’exécution du contrat principal, résultant de l’article L312-48 précité du code de la consommation.
Elle a en conséquence commis une faute, la privant de son droit au remboursement du capital emprunté et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition du public par le greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement de la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE au titre du prêt souscrit par Madame [E] [L] épouse [Y] le 11 mai 2021 ;
DÉBOUTE la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée à ce titre étant devenue sans objet ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE ;
RAPPELLE que le présente jugement est exécutoire par provision, conformément à la loi ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 novembre 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente,
en charge des contentieux de la Protection,
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