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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 22/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 22/00972 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KBV7
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [12]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [12]
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Christophe KOLE, t avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [G], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Monsieur [K] NYS, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 15]
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 15]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [I], salarié de la société [12] depuis le 13 janvier 2020 en qualité de responsable d’exploitation, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 13 octobre 2021, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 8 février 2022 :
« Activité de la victime lors de l’accident : M. [I] aurait fait un malaise dans la salle de réunion de l’agence. DAT faite à réception d’un nouvel arrêt de travail « AT »
(…)
Nature des lésions : malaise, syncope ».
Le certificat médical initial rectificatif, établi le 13 octobre 2021 par le docteur [B] [D], fait état de « céphalées intenses ».
Par courrier du 27 août 2020, la [5] ([9]) d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [12] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [I] le 13 octobre 2021.
Par courrier daté du 11 juillet 2022, la société [12] a saisi :
la commission de recours amiable de la [9] d’une contestation relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [I],la commission médicale de recours amiable de la [9] d’une contestation relative à l’opposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [I].Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 octobre 2022, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 4 mai 2023, la commission médicale a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité à l’accident du travail du 13 octobre 2021 de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [I] entre le 14 octobre 2021 et le 24 juin 2022.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.
La société [12], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 19 mars 2025, demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que la matérialité du malaise dont a été victime M. [I] n’est nullement établie ;Juger que M. [I] n’a été victime d’aucun fait accidentel ;Juger l’absence de lien de causalité entre le malaise et le travail ;Juger qu’en tout état de cause, la [9] n’en rapporte pas la preuve ;En conséquence,
Juger que le malaise du 13 octobre 2021 dont a été victime M. [I] ainsi que ses conséquences financières sont inopposables à la société [12] ;Prononcer l’exécution provisoire ;A titre subsidiaire :
Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission principale de déterminer la ou les causes du malaise du 13 octobre 2021 de M. [I] et pour mission de : Se faire remettre l’entier dossier médical de M. [I] par la [9] et/ou son service médical ;Retracer l’évolution des lésions de M. [I] ;Retracer les éventuelles hospitalisations de M. [I] ;Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 13 octobre 2021 ;Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail ;Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail ;Dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;Fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [I] directement et uniquement imputable à l’accident du travail survenu le 13 octobre 2021 doit être considéré comme consolidé ;Convoquer uniquement la société [12] et la [9], seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire ;Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ;Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médicale de M. [I] par la [9] au docteur [K] [V], médecin consultant de la société [12], demeurant [Adresse 4] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 e R. 14316-3 du code de la sécurité sociale ;Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [10] ;Dans l’hypothèse où le malaise ne serait pas en lien de causalité directe et certain avec le travail la juridiction devra déclarer la décision de prise en charge inopposable à la société [12] ;Dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la société [12] ;En tout état de cause :
Débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la [9] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la [10], dûment représentée, se référant aux termes de ses conclusions du 21 mars 2025, prie le tribunal de :
Déclarer que la matérialité et le caractère professionnel de l’accident du 13 octobre 2021 dont a été arrêts de travail dont a bénéficié M. [I] du 13 octobre 2021 au 16 juin 2022 sont imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 13 octobre 2021 et que leur indemnisation effectuée par la caisse en ce sens est opposable à la société [13] ; victime M. [I] sont établis ;Confirmer que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail concernant l’accident dont a été victime M. [I] le 13 octobre 2021 ;Débouter la société [12] de sa demande de voir déclarer inopposable à son égard la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [I] le 13 octobre 2021.Déclarer que les soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [I] du 13 octobre 2021 au 16 juin 2022 sont couverts par la présomption d’imputabilité au travail ;Confirmer que la société [12] ne produit aucun élément susceptible de renverser ladite présomption ;Déclarer que les soins etA titre subsidiaire :
Déclarer qu’il n’y a pas lieu d’ordonner, avant dire droit, la tenue d’une mesure d’expertise médicale ;Débouter la société [12] de sa demande d’expertise médicale ;A titre reconventionnel :
Acter que la déclaration de l’accident du travail survenu le 13 octobre 2021 a été effectuée tardivement pas la société [12] ;Condamner la société [12] à rembourser à la [10] la somme de 21.931,24 euros en application des dispositions de l’article L. 471-1 du code de la sécurité sociale ;Dans l’hypothèse où le tribunal de céans estimerait cette demande disproportionnée dans son quantum, la caisse demande à la juridiction de :
Fixer la sanction qui lui paraîtra le plus juste au regard de la déclaration tardive effectuée par la société [12] près de quatre mois après la survenance du fait accidentel ;En tout état de cause :
Condamner la société [12] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société [12] aux dépens de l’instance.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
D’emblée, il convient de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire ne peut statuer que sur une décision de la caisse, implicite ou explicite, à condition que le recours soit formé à l’encontre de cette décision.
Or, en l’espèce, si elle se prévaut de l’application des dispositions de l’article L. 471-1 du code de la sécurité sociale pour obtenir le remboursement de l’indu correspondant aux dépenses faites à l’occasion de l’accident du travail de M. [I], force est de constater :
Que la [10] ne justifie pas avoir notifié d’indu à l’employeur ;Qu’à supposer même qu’elle l’ait fait, la présente instance n’a pas trait à cette décision mais à la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 13 octobre 2021 et à l’imputabilité audit accident des arrêts de travail et soins prescrits à l’assuré à ce titre entre le 13 octobre 2021 et le 16 juin 2022.
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du même code, la victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue.
Le dépassement de ce délai n’est cependant pas sanctionné et le salarié ne saurait être privé de ses droits pour ce seul motif.
Selon les dispositions des articles L. 441-2 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la [9] dont relève la victime dans les 48 heures à compter du jour où il a été informé de l’accident, non compris les dimanches et jours fériés.
Si l’obligation déclarative du salarié n’est pas sanctionnée, il résulte à l’inverse des dispositions de l’article R. 471-3 du code de la sécurité sociale que l’employeur qui ne respecte pas ses obligations en matière de déclaration de l’accident, du registre des accidents bénins, de la délivrance de la feuille d’accident et de l’attestation de salaire, encourt une contravention de 4e classe.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768).
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que la survenance au temps et au lieu du travail. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil. Elle ne peut cependant résulter des seuls dires de la victime ni des caractéristiques de la lésion invoquée. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis.
Au cas d’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail dressée par la société [12] le 8 février 2022 que, le 13 octobre 2021, Monsieur [I] aurait fait un malaise dans la salle de réunion de l’agence.
Il résulte en outre des termes de cette déclaration que l’accident est survenu sur le lieu de travail habituel de la victime, à 11h45, et que les horaires de travail du salarié le jour des faits étaient les suivants : 8h30-12h / 14h-17h30.
La déclaration indique enfin que le salarié a été transporté au centre hospitalier de [Localité 14] et que la société a eu connaissance de l’accident de Monsieur [I] le 13 octobre 2021, à 11h53, soit seulement 8 minutes après sa survenance.
Le certificat médical initial rectificatif, établi le 13 octobre 2021 par le docteur [B] [D], fait état de « céphalées intenses ».
La société [12] est particulièrement mal fondée à affirmer que la preuve de la matérialité du fait accidentel n’est pas rapportée alors :
que son salarié a été pris en charge par les pompiers dans les suites immédiates de l’accident, ce dont elle a été immédiatement informée ; qu’elle a elle-même inscrit le malaise du 13 octobre 2021 dans son registre des accidents de travail bénins, ainsi qu’elle l’indique dans son courrier de réserves motivées du 16 février 2022 ;qu’elle reconnaît expressément les circonstances de l’accident dans son questionnaire employeur rempli le 10 mars 2022.Il est à ce titre observé que l’absence de conditions anormales de travail est sans effet sur le caractère professionnel de l’accident, la loi n’exigeant pas que l’accident survienne dans des circonstances particulières ou qu’il soit causé par l’anormalité des conditions de travail de la victime au moment des faits.
Sans avoir besoin d’engager de plus amples investigations, la Caisse pouvait dès lors estimer que la matérialité de l’accident était établie.
L’accident subi par Monsieur [I] le 13 octobre 2021 constituait un accident du travail.
Sur l’inopposabilité des arrêts de travail et soins :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale précité que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18 février 2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
Ainsi, lorsqu’une caisse primaire a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, et quand bien même il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’accident, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Il est de jurisprudence constante que le caractère disproportionné de la durée des soins et des arrêts de travail au regard de la lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle ne suffit pas à renverser la présomption.
Au cas d’espèce, le certificat médical initial joint à la déclaration d’accident du travail est un certificat médical rectificatif.
L’avis d’arrêt de travail initial a été rédigé le 15 octobre 2021 par le docteur [D]. Il prescrit à Monsieur [I] un arrêt de travail jusqu’au 22 octobre suivant.
La caisse produit une attestation de paiement des indemnités journalières établissant qu’elle a indemnisé les arrêts de travail de Monsieur [I] pour les périodes comprises entre le 14 octobre 2021 et le 10 novembre 2021 puis entre le 11 novembre 2021 et le 16 juin 2022.
Il s’en déduit que l’arrêt de travail initial a été prolongé sans discontinuer entre le 13 octobre 2021 et le 16 juin 2022.
Ainsi, quand bien même il a été établi au titre du risque maladie, il est constant que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail au sens de la jurisprudence sus-mentionnée, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire.
Il ressort par ailleurs du dossier que Monsieur [I] a fait parvenir à la [10] un certificat médical de prolongation daté du 3 mars 2022 faisant état d’une nouvelle lésion, en l’occurrence un « syndrome dépressif réactionnel à un épuisement professionnel », et prescrivant à l’assuré un arrêt de travail jusqu’au 1er avril 2022.
Cette nouvelle lésion a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse. Elle bénéficie de la présomption d’imputabilité dans la mesure où son apparition est antérieure à la consolidation de l’état de santé de l’assuré.
La société [12] doit, pour renverser la présomption, démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident du travail.
Elle produit à ce titre les observations médico-légales rédigées le 25 septembre 2024 par son médecin-conseil, le docteur [K] [V], aux termes desquelles :
« Le dossier de Monsieur [F] [I], né le 06 septembre 1987, responsable d’exploitation, pose un problème médico-légal évident en ce qui concerne les suites de l’accident de travail du 13 octobre 2021.
Il a été victime d’un malaise sur son lieu de travail reconnu comme la conséquence d’un accident du travail.
Un arrêt de travail initial est prescrit jusqu’au 22 octobre 2021 pour des céphalées.
Il y a lieu de s’étonner qu’un certificat médical initial rectificatif soit daté du 13 octobre 2021 ? alors qu’il prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 mars 2022, soit près de 6 mois pour de simples céphalées.
Il est très probablement antidaté.
Le médecin conseil a pris en charge au titre de l’accident de travail la lésion « syndrome dépressif réactionnel à un épuisement professionnel », alors qu’il s’agit d’une pathologie plutôt chronique éventuellement en lien avec une situation professionnelle s’étendant sur la durée, relevant d’une discussion au titre d’une maladie professionnelle hors tableau sous réserve bien sûr des conditions de saisine du [11].
Un avis par sapiteur psychiatre était par ailleurs indispensable.
Le barème des accidents de travail précise d’ailleurs :
« Syndromes psychiatriques
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime. »
(…)
En l’absence de toute précision portant sur les prescriptions sur l’évolution des lésions, des bilans et des traitements sur la gêne fonctionnelle, les arrêts de travail ne doivent pas être considérés comme couverts par la présomption d’imputabilité.
Le médecin conseil aurait dû transmettre les rapports qu’il n’a pas manqué de rédiger du fait de :
la longueur inhabituelle de l’arrêt de travail pour des lésions initiales banales,l’apparition de nouvelles lésions dont l’imputabilité a été discutée puis notifiée à l’employeur,la consolidation au 16 juin justifiant la rédaction d’un rapport concluant à une consolidation avec séquelles non-indemnisables.On soulignera aussi la double filière d’arrêts de travail, tantôt en assurance maladie, tantôt en accident du travail.
Il y a lieu également de s’étonner de l’absence de diagnostic étiologique pour les céphalées évoquées.
En l’état du dossier, il y a lieu de considérer que l’accident du travail du 13 octobre 2021 justifie en arrêt de travail et des soins jusqu’au 22 octobre 2021, l’évolution ultérieure relevant d’une affection totalement étrangère aux conditions de travail de ce jour. »
Le docteur [V] en conclut :
« Du fait de l’accident de travail du 13 octobre 2021, l’état de santé de Monsieur [F] [I], en l’état du dossier, justifie un arrêt de travail et des soins jusqu’au 22 octobre 2021. »
Il y a d’emblée lieu de rappeler que le caractère disproportionné de la durée des soins et des arrêts de travail au regard du caractère prétendument bénin de la lésion prise en charge ne suffit pas à renverser la présomption.
En outre, le fait qu’à l’issue de la période de maladie traumatique, l’état de santé de l’assuré ait donné lieu à une consolidation sans séquelles indemnisables ne démontre en aucun cas que les lésions apparues lors ou dans les suites de l’accident ont une cause totalement étrangère au travail.
Enfin, le fait que l’apparition de lésions nouvelles ait été contesté ne constitue en aucun cas un élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité dont les lésions psychiques bénéficiaient en raison de la date de leur apparition.
Si le docteur [V] évoque l’existence d’une « affection totalement étrangère aux conditions de travail », il n’étaye cette allégation par aucun élément médical ou factuel concret.
Force est ainsi de constater que la société [12] ne rapporte pas de commencement de preuve de ce que les arrêts de travail postérieurs au 22 octobre 2021 sont dus à un état pathologique antérieur ou à toute autre cause totalement étrangère au travail, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise judiciaire, qui sera rejetée.
Dans ces conditions, l’employeur sera débouté de son recours et l’intégralité des soins et arrêts prescrits à l’assuré dans les suites de son accident du travail du 13 octobre 2021 lui seront déclarés opposables.
Sur les dépens :
Partie perdante, la société [12] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner la société [12] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [I] le 13 octobre 2021 a un caractère professionnel,
DECLARE opposables à la société [12] tous les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] [I] dans les suites de son accident du travail du 13 octobre 2021,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire formée par la société [12],
DEBOUTE la société [12] de son recours,
CONDAMNE la société [12] aux dépens,
CONDAMNE la société [12] à payer à la [7] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par la société [12] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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