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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 5 sept. 2025, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de la contention – Mme [S] [V] – RG n°25/00663
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG : 25/00679
N° PORTALIS: DBWV-W-B7J-FJ36
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 5 septembre 2025
CONTENTIEUX DE LA CONTENTION
MAINLEVÉE
Mme [S] [V]
Née le 25 avril 2001 à [Localité 6]
Adresse : EPSMA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Nous, Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulièrement l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure de contention imposée à [S] [V], admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure de contention.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [S] [V] est suivie pour des soins psychiatriques depuis de nombreuses années. Elle a été admise en hospitalisation complète par un arrêté du Préfet de l'[Localité 3] du 28 mars 2025 à la suite d’un certificat médical du docteur [U] [B], médecin psychiatre à l’EPSMA, mentionnant des troubles se manifestant par des comportements agressifs de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Par arrêté du 28 juillet 2025, le Préfet de l'[Localité 3] a maintenu cette hospitalisation complète pour une durée de 6 mois du 28 juillet 2025 au 28 janvier 2026 inclus.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [S] [V] a été placée en isolement à compter du 4 avril 2025 à 21 h 31 à l’initiative du docteur [T] [R] en raison d’un état d’agitation et d’une désinhibition sexuelle. Le renouvellement de cette mesure a été régulièrement autorisé par le juge chargé du contrôle de celles-ci, en dernier lieu par une ordonnance rendue le 5 septembre 2025 pour une durée de 7 jours.
En raison d’un risque de passage à l’acte violent, [S] [V] a également fait l’objet de plusieurs mesures de contention plusieurs fois interrompues. Par ordonnance du 1er septembre 2025, le magistrat chargé du contrôle de la mesure a autorisé le maintien de la mesure de contention mise en place le 27 août 2025 pour une période de 48 heures commençant à courir le 2 septembre 2025 à 12 h 52.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir la mesure de contention décidée par les médecins au-delà du 4 septembre 2025 à 12 h 52, le directeur de l’EPSMA a saisi le magistrat chargé du contrôle de la mesure par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 4 septembre 2025 à 16 h 36.
Informée du maintien par le médecin de la mesure de contention, [S] [V] n’a pas sollicité son audition lors de la notification de ses droits, le document d’information mentionnant une information donnée oralement en raison de son refus de signer celui-ci.
Avisée, [G] [D], qui exerce à l’égard de [S] [V] au sein du service des tutelles de l’EPSMA une mesure de protection, n’a formulé aucune observation.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
Conformément à l’article L.3222-5-1 II alinéa 2, le directeur de l’établissement doit saisir le magistrat chargé du contrôle des mesures avant l’expiration de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Dans le cas d’espèce, la saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure est intervenue plus de quarante-huit heures après l’expiration de la précédente mesure intervenue le 4 septembre 2025 à 12 h 52.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons la levée de la mesure de contention de [S] [V],
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes, le 5 septembre 2025.
Le magistrat
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