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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 13 juin 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 13 Juin 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00247 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DETE / J.A.F
AFFAIRE : [H] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [S] [H]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e)
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Annabel MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et Me Cernard Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [K] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Pharmacien(ne)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Bénédicte VALENTIN, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Véronique CAUBEL, lors des débats et Gaëlle LOUBIERE lors du prononcé
Clôture prononcée le : 15 mai 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 13 Juin 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Monsieur [L] [S] [H]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 8] (44)
Et de
Madame [Z] [K] [B]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (12)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 21 septembre 2019 par l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 10] (12) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 4 février 2025 ;
Constate qu’aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage d’une indivision entre les parties ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au règlement des créances existant entre elles, s’il en existe, et, en cas de litige à ce sujet, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il statue sur le désaccord ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
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