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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 nov. 2024, n° 23/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01820 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHYF
Jugement du 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01820 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHYF
N° de MINUTE : 24/02223
DEMANDEUR
Groupement [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
DEFENDEUR
*[17]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [S] [K], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bruno SERIZAY de la SELARL [5]
FAITS ET PROCÉDURE
Le [8] ([10]) a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF d’Ile-de-France relatif à l’application des législations de sécurité sociale et de garantie des salaires, sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Suite à ce contrôle, une lettre d’observations du 8 septembre 2022 lui a été notifiée faisant état d’un redressement au titre de quatorze chefs de redressement, pour un montant total en cotisations et contributions sociales de 219.895 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure le [10] d’avoir à payer la somme de 238.959 euros dont 219.895 euros de cotisations et 19.064 euros de majorations de retard pour les années 2019 à 2021.
Le 9 juin 2023, le [10] a saisi la Commission de recours amiable aux fins d’annulation de la mise en demeure et subsidiairement d’annulation du chef de redressement n°4.
Par requête reçue le 9 octobre 2023 enregistrée sous le numéro RG n°23/1820, le [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins sur décision implicite de rejet de la commission de recours.
Par décision du 18 septembre 2023 notifiée par courrier du 28 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la requête du [10].
Par requête reçue le 9 juin 2020 au greffe enregistrée sous le numéro RG n°23/2090, le [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions en demande n°2, le [10], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre liminaire, ordonner la jonction des recours RG n°23/1820 et 23/2090,
— à titre principal,
— juger nulle la mise en demeure du 4 avril 2023,
— annuler la décision explicite de rejet de la [7] du 28 septembre 2023,
— ordonner à l'[16] de lui restituer le montant de 219.895 euros y compris les intérêts légaux,
— à titre subsidiaire,
— annuler le chef de redressement n°4 ainsi que la décision de l’URSSAF d’Ile-de-France le validant,
— ordonner à l'[16] de lui restituer le montant de 124.069 euros y compris les intérêts légaux,
— à titre très subsidiaire,
— annuler partiellement le chef de redressement n°4,
— ordonner à l'[16] de lui restituer le montant de 60.513 euros,
— en tout état de cause,
— ordonner à l'[16] de procéder à la remise totale des majorations de retard à hauteur de 19.064 euros,
— condamner l'[16] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[16] aux dépens.
En réponse, par observations reçues le 26 décembre 2023 et soutenues oralement à l’audience précitée, l'[15], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 18 septembre 2023 et de rejeter la demande de remise intégrale des majorations de retard.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux observations déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]”
En l’espèce, le [10] a d’abord saisi la juridiction sur rejet implicite de la [7] (RG 23/1820) puis après la décision explicite de rejet (RG 23/2090).
Il convient de joindre les deux affaires.
La jonction des procédures 23/1820 et 23/2090 sera ordonnée sous la référence 23/1820.
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “Le contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d’employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d’éléments motivés permettant de présumer, du fait d’un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l’employeur contrôlé initialement des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées.
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l’assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage par [13] et des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le résultat de ces vérifications est transmis auxdites institutions aux fins de recouvrement. Les modalités de mise en œuvre des contrôles, de la phase contradictoire et des procédures amiables et contentieuses sont définies de manière à garantir aux entreprises une unicité de procédures applicable pour l’ensemble des cotisations contrôlées en application du présent article..[…]”
Aux termes de l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2.”
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, “III.-A l’issue du contrôle […], les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
[…]
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
[…]
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
IV.-A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.”
Aux termes de l’article L. 244-2 du même code, “toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Aux termes de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.”
En l’espèce, le [10] fait valoir que la lettre d’observations de l’URSSAF était incomplète et imprécise. Il précise que la lettre d’observations ne mentionnait pas les éléments transmis par le cotisant et consultés par l’URSSAF. Il ajoute que la lettre d’observations mentionnait en même temps une observation pour l’avenir n°6 et un chef de redressement n°9 portant tous les deux sur le forfait social réduit à 16% du PERCO. Il ajoute que la lettre d’observations ne lui permettait pas d’avoir une connaissance exacte du chef de redressement n°4 et que le degré de réponse de l’URSSAF sur ce point ne permettait pas de remplir son obligation de réponse motivée.
S’agissant du chef de redressement n°6 “Forfait social: Taux” de la lettre d’observations, si dans un email du 27 juin 2022, il n’est pas contesté que le [10] a adressé à l’URSSAF différents éléments via des liens informatiques dont il n’est possible de connaitre le contenu, il ressort des éléments versés aux débats que le récépissé de dépôt N°T07519013326 sollicité par l’URSSAF n’a été communiqué par l’employeur que le 9 juin 2023 soit postérieurement à la lettre d’observations du 8 septembre 2022.
Par ailleurs, le [10] n’a pas formellement demandé à l’URSSAF pendant la période contradictoire de compléter la liste des documents communiqués.
S’il est établi que la lettre d’observations mentionnait en même temps une observation pour l’avenir au chef de redressement n°6 et une régularisation au chef de redressements n°9 portant tous les deux sur le forfait social réduit à 16%, l’URSSAF a reconnu qu’il s’agissait d’un doublon et n’a finalement formulé qu’une recommandation pour l’avenir au groupement sur ce point.
S’agissant du chef de redressement n° 4 “Frais professionnel non-justifiés – indemnités de repas dans les locaux de l’entreprise”, la lettre d’observations rappelle le cadre juridique ayant trait aux indemnités de restauration sur le lieu de travail de même que la limite d’exonération, soit la somme de 6,60 euros à compter du 1er janvier 2019 et 6,70 euros à compter du 1er janvier 2020.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01820 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHYF
Jugement du 12 NOVEMBRE 2024
De même le renvoi aux bulletins de paie apparait suffisant s’agissant d’un contrôle portant sur les indemnités de repas.
Enfin, si la lettre d’observations ne comporte aucun développement quant à la justification du redressement des indemnités de “panier repas” versées aux salariés en télétravail au cours des différentes vagues de confinement, l’URSSAF a développé son raisonnement dans son courrier de réponse du 27 février 2023 de sorte que la société a pu comprendre les motifs du redressement sur ce point.
Le lettre de mise en demeure du 4 avril 2023 fait non seulement référence à la lettre d’observations du 8 septembre 2022 mais également au courrier de réponse de l’URSSAF du 27 février 2023.
Les moyens développés relatifs à des vices affectant la lettre d’observations mais également au non-respect des garanties procédurales seront rejetées de même que la demande d’annulation de la mise en demeure.
Sur la contestation du chef de redressement n°4 “frais professionnels non justifiés – indemnité de repas dans les locaux de l’entreprise”
En application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes sommes versées ou avantages accordés en contrepartie ou à l’occasion du travail doivent être soumis à cotisations en ce compris les avantages en nature dont peuvent bénéficier les salariés et il ne peut être procédé de déduction pour frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 Euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 Euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 Euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.”
— Sur le chef de redressement au titre des indemnités versées aux salariés ayant effectué des heures supplémentaires les samedis
La lettre d’observations retient que les salariés sollicités pour travailler le samedi sont payés en heures supplémentaires et peuvent déjeuner sur le même créneau horaire que les autres jours de la semaine. Elle en conclut qu’il ne peut être considéré que nous sommes en présence de conditions particulières d’organisation (travail posté, en décalé ou en continu) qui permettraient de justifier l’exonération de l’indemnité de panier versée en net.
La société soutient qu’au cours de la période contrôlée, correspondant partiellement à celle de la pandémie sanitaire, certains salariés occupaient les fonctions dont la réalisation ne pouvait être effectuée à distance et étaient donc inéligibles au télétravail. Elle explique par ailleurs que ces salariés pouvaient être amenés à venir travailler les samedis. Elle précise que la la libre amplitude prétendument laissée aux salariés était encadrée par la présence minimale pouvant être requise des collaborateurs et ne les laissant pas systématiquement déjeuner à leur entière convenance. Elle ajoute que le restaurant inter-entreprise du site de [Localité 9] était fermé les samedis. Subsidiairement, elle indique que sur la période de juin 2020, les salariés dont la nature des fonctions rendait impossible le télétravail, ne pouvaient en tout état de cause pas bénéficier du restaurant d’entreprise. Elle précise qu’à ce titre, ils percevaient une indemnité de panier à hauteur de 5,55 euros/ repas jusqu’au mois de juin 2021, date marquant la réouverture de la restauration collective.
En réponse l’URSSAF soutient que les conditions d’organisation de travail des salariés ne peuvent être qualifiées de particulières, puisque ces derniers ne travaillaient pas en horaire décalé mais bien du lundi au vendredi selon un dispositif d’horaires individualisés entre 7h30 et 19h, le samedi étant travaillé sur la base du volontariat. Elle indique que l’indemnité versée étant supérieure à l’allocation forfaitaire prévue par la loi, la société ne démontre pas en quoi la fermeture du restaurant d’entreprise le samedi contraint les salariés à prendre leur repas sur leur lieu effectif de travail engageant ainsi des dépenses supplémentaires de nourriture.
— Sur le chef de redressement au titre des indemnités versées aux salariés ayant été placé en télétravail
Sur ce fondement, l’URSSAF indique dans sa réponse du 27 février 2023 qu’au regard des dispositions de l’article 4 de l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail, lorsque les travailleurs bénéficient des titres restaurants, il peut en être de même pour les télétravailleurs à domicile et ces titres bénéficient des mêmes exonérations, sous les mêmes conditions, que pour les autres travailleurs. Elle ajoute que dans le contexte de la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de [6], il a été admis, à titre dérogatoire, de verser en exonération de cotisations et contributions sociales, une indemnité d’un montant correspondant à celui de la part patronale à l’admission au restaurant d’entreprise dans lequel déjeunent habituellement les salariés, mais qui a fermé en raison de la crise sanitaire. Elle précise que le bénéfice de l’exonération est applicable aux indemnités versées aux salariés sur site ainsi qu’aux salariés en télétravail, à la condition qu’aucun titre restaurant ne leur soit attribué. Elle ajoute que cette tolérance ne s’applique qu’en cas de difficulté de gestion des titres papiers et uniquement pendant la période de premier confinement.
La société soutient qu’elle a mis en place, au titre de chaque jour effectivement travaillé, une indemnité forfaitaire de repas strictement égale au montant de la contribution patronale à un ticket restaurant exonérée de cotisations de sécurité sociale applicable sur la période allant du 17 mars 2020 jusqu’au 1er octobre 2021. Elle précise qu’au regard de la situation factuelle des différentes populations de salariés du groupement, de leurs différences de conditions de travail et des conditions sanitaires particulières applicables à la restauration pendant la période contrôlée, la difficulté de gestion des titres papiers est démontrée.
En l’espèce, aux termes de l’article 4-2-2 de l’accord relatif au temps de travail au sein de l’UES [Localité 12] [11] du 19 décembre 2019, il est notamment prévu que “Les collaborateurs ont la possibilité de s’absenter en cours de journée si l’activité du service le permet et sous réserve de l’autorisation préalable du manager. Cette disposition ne concerne pas la pause déjeuner”.
Il ressort de cette disposition que les salariés disposent d’une pause déjeuner non conditionnée à autorisation et aucune autre disposition de cet accord ne permet de corroborer l’affirmation du groupement selon laquelle son activité suppose une présence minimale de certains salariés pendant la pause déjeuner.
Les pièces versées aux débats ne permettent donc pas de caractériser des conditions de travail particulières et atypiques qui imposent aux salariés du [10] de se restaurer sur leur lieu effectif de travail dès lors qu’une pause déjeuner laisse la possibilité aux salariés de rejoindre leur domicile ou de se rendre aux différents restaurants situés à proximité de leur lieu de travail.
Par conséquent, l’exonération prévue au 2° de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale n’a vocation à s’appliquer à aucun des salariés du [10] sur la période contrôlée.
Il est en revanche constant que l’URSSAF a admis une dérogation pendant la crise sanitaire consistant à mettre en place une indemnité d’un montant correspondant à celui de la part patronale à l’admission au restaurant d’entreprise dans lequel déjeunent habituellement les salariés mais qui a fermé en raison de la crise sanitaire. Le bénéfice de cette exonération est applicable aux indemnités versées aux salariés sur site ainsi qu’aux salariés en télétravail, à la condition qu’aucun titre restaurant ne leur soit attribué.
Il est constant que l’attribution de titres-restaurant a été suspendue pour l’ensemble des salariés pendant la période de la crise sanitaire.
La condition posée sans fondement par l’URSSAF relative à la difficulté d’émission de titres papiers ne saurait trouver à s’appliquer dès lors que cette dérogation est prévue en cas de fermerture d’un restaurant d’entreprise qui ne nécessite pas l’émission de titres papiers.
Au cas d’espèce, le [10] dispose d’un restaurant inter-entreprises qui a fermé pendant la crise sanitaire.
Si le principe de cette dérogation apparait justifié tant que le restaurant d’entreprise est resté fermé pour des raisons sanitaires, le [10] ne justifie ni de la date précise de réouverture de son restaurant d’entreprise ni de la réglementation qui l’a contraint à maintenir fermé le restaurant jusqu’au mois de juin 2021.
Par conséquent, en l’état des éléments versés aux débats, l’exonération dérogatoire ne trouve à s’appliquer qu’à la période du premier confinement soit du 17 mars 2020 au 11 juin 2020.
La circonstance que l’indemnité ait effectivement été payée lors du versement du salaire du mois de novembre 2021 n’a pas d’incidence sur l’application de cette exonération sur la période susvisée.
Il y a donc lieu d’annuler le chef de redressement n°4 à hauteur de 60.513 euros.
Sur la demande de remise des majorations de retard
Aux termes de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, “I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.”
Aux termes de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale : “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.”
En l’espèce, par une décision du 28 mai 2024, l’URSSAF a notifié une remise partielle des majorations de retard d’un montant de 10.991 euros correspondant aux majorations de retard initiales.
Il est établi que la société demanderesse a réglé les sommes dues au titre de la mise en demeure du 4 avril 2023 notifiée le 14 avril 2023 par un chèque établi le 26 avril 2023 et encaissé le 4 mai 2023, de telle sorte que les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours suivant la date limite d’exigibilité.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de remise intégrale des majorations de retard.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du même code.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction procédures 23/1820 et 23/2090 sous la référence 23/1820 ;
;
Déboute le [8] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 4 avril 2023 ;
Annule le chef de redressement n° 4 – “frais professionnels non justifiés – indemnité de repas dans les locaux de l’entreprise” à hauteur de de 60.513 euros ;
Ordonne la remise intégrale des majorations de retard ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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