Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00065 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEX4
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [B] [H] alias [R] [W]
demeurant [Adresse 4], comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 octobre 2023, une mise en demeure émise par la [7] ([10]) du Haut-Rhin a été envoyée à Madame [B] [H], alias [R] [W], pour un montant de 1 992, 50 euros suite à la déclaration d’une fausse identité.
Le 03 janvier 2025, une contrainte numéro 210802359101 émise par la [11], a été envoyée à Madame [H] pour un montant de 1 992, 50 euros suite à la déclaration d’une fausse identité.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 20 janvier 2025, Madame [H] a formé opposition à ladite contrainte.
La [11], par courrier du 03 juin 2025, a indiqué que Madame [H] [B], alias [W] [R], ne contestait pas la contrainte, notifiée le 03 janvier 2025 concernant la créance 2108023593/01 mais qu’elle sollicitait la mise en place d’un paiement échelonné. Elle a également écrit qu’un échelonnement de sa créance par des échéances fixes de 50 euros avait été mis en place avec une dernière échéance de 42,05 euros. Elle a mentionné à son courrier que Madame [H] a accepté ces conditions en complétant le mandat de prélèvement le 14 avril 2025 et qu’un premier paiement a été effectué par Madame [H] le 28 mai 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La [8], régulièrement représentée par Maître [G] comparante, a indiqué à l’audience que la requérante remboursait 50 euros par mois. La caisse a maintenu sa demande en paiement afin de garantir sa créance. Elle a complété en indiquant que le solde actualisé s’élevait à la somme de 1 942,05 euros. Elle a sollicité par conséquent de :
— Prononcer la recevabilité de l’opposition, celle-ci étant motivée et non forclose ;
— Valider la contrainte référencée 210802359301 notifiée le 03 janvier 2025 pour
1 992, 50 euros ;
Subsidiairement,
— Condamner Madame [H] à payer la somme de 1 992, 50 euros en faveur de la la [11] ;
Et dans tous les cas.
— Condamner Madame [H] à supporter les entiers frais et dépens.
En défense, Madame [H], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 27 janvier 2025 a indiqué lors des débats ne pas contester la dette.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il con-vient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass.civ.2e n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ.2e n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 03 janvier 2025 à Madame [H], qui a exercé un recours à son encontre le 20 janvier 2025, soit dans le délai légal de quinze jours.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
Sur la régularité de la contrainte
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2ème 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2eme 3 novembre 2016 n°15-20433).
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertis-sement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le res-sort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 03 janvier 2025 comporte
— La nature de la créance : « pour le recouvrement de pénalités ou sanctions financières (art. LJ14-17-1, RJ47-2 et RJ33-3 du code de la sécurité sociale) » ;
— La cause : « Déclaration de fausse identité- votre identité réelle est [S] épouse [H] [B] née le 05/12/1976 à [Localité 5] -république d’Arménie-contrairement à l’identité fictive présentée à notre organisme à savoir [Y] épouse [W] [R] né le 05/12/1972 de nationalité azerbaidjanaise-
— Suite à la décision de la Commission de Surendettement du 10.02.2023 la dette d’origine frauduleuse due auprès de la [10] est exclue du champ de la procédure » ;
— Le montant : « 1 992, 50 euros » ;
— La référence de la mise en demeure qui la précède : « mise en demeure N° 2CL3L553084L3 du 12 octobre 2023 ».
La contrainte ne porte pas mention de la date à laquelle elle fait référence. Cependant, sa validité n’est pas remise en cause par la défenderesse. En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Sur les sommes réclamées par la [11]
Madame [H], dans son courrier de recours, ne conteste pas être débitrice du montant mentionné dans la contrainte du 03 janvier 2025, soit un montant de 1 992, 50 euros.
De plus, Madame [H] a indiqué dans son recours « Je fais suite à la contrainte qui m’a été adressée en date du 03 janvier 2025, concernant une somme due de 1992,05 euros (référence : 2108023593/01).
Consciente de mes responsabilités et désireuse de régulariser ma situation, je tiens à exprimer mes regrets face aux faits qui me sont reprochés. Cependant, ma situation financière actuelle ne me permet pas de régler cette somme en une seule fois. Sans emploi et avec des charges familiales importantes, je me trouve dans l’incapacité de m’acquitter de ce montant dans sa globalité.
Je sollicite donc votre compréhension et vous demande la possibilité d’un échelonnement de paiement. Je propose de régler cette somme par mensualités de 50 euros jusqu’à apurement complet de ma dette.
Je m’engage à respecter cet échéancier et reste disponible pour fournir tout document justificatif attestant de mes difficultés financières ».
En conséquence, Madame [M], reconnaissant la dette due auprès de la caisse, est tenue du paiement du montant de1 992, 50 euros réclamées par la contrainte du 03 janvier 2025 pour la déclaration de fausse identité.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte numéro 210802359301 du 03 janvier 2025 délivrée à Madame [H] alias [R] [W] recevable,
VALIDE la contrainte numéro 210802359301 du 03 janvier 2025 et notifiée le 03 janvier 2025 à Madame [H] alias [R] [W] pour la somme de 1 992, 50 euros,
DECLARE la contrainte numéro 210802359301 du 03 janvier 2025 d’un montant de 1 992, 50 euros fondée en son principe ;
CONDAMNE Madame [H] alias [R] [W] à payer à la [11] la somme de 1 992, 50 euros (mille neuf cent quatre-vingt-douze euros et cinquante cents) ;
CONDAMNE Madame [H] alias [R] [W] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Violence
- Métropole ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail professionnel ·
- Loyer ·
- Public ·
- Libération ·
- Bail commercial
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Jugement ·
- Immatriculation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Acte ·
- Procédé fiable ·
- Identification ·
- Signification ·
- Offre
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Filtre ·
- Contrefaçon ·
- Droit des marques ·
- Douanes ·
- Identique ·
- Produit ·
- Atteinte ·
- Autorisation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompatibilité ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Électronique ·
- Saisine ·
- Surveillance ·
- Trouble mental
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Bail ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Date
- Concept ·
- Devis ·
- Carrelage ·
- Budget ·
- Mission ·
- Coûts ·
- Exécution ·
- Montant ·
- Contrats ·
- Titre
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Courrier ·
- Paiement ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Salarié ·
- Restaurant d'entreprise ·
- Télétravail ·
- Travail ·
- Lettre
- Tahiti ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Hypothèque ·
- Audience ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Cahier des charges ·
- Vente
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Vote du budget ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Budget
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.