Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 27 janv. 2025, n° 24/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01500 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KW7P
[L] [K]
C/
[T] [F] [V] [U]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JANVIER 2025
DEMANDERESSE:
Mme [L] [K]
853 Route Départementale
30260 CRESPIAN
représentée par Maître Jean Paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
Mme [T] [F] [V] [U]
753 Route Départementale
30260 CRESPIAN
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2024
Date des Débats : 02 décembre 2024
Date du Délibéré : 27 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon acte sous seings privés en date du 15 novembre 2023, [K] [L] a donné à bail à Madame [V] [U] [T] un logement situé sur la commune de CRESPIAN (30260), 751 Route Départementale, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 830,00€.
Des loyers demeuraient impayés et en date du 15 juillet 2024, la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges à sa locataire, pour un montant de 7055,00€.
En date du 08 octobre 2024, Madame [K] assignait Madame [V] [U] [T] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 02 décembre 2024, afin de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire du bail au 27.08.2024
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier
— fixer une indemnité légale d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter du 27.08.2024, et jusqu’au départ effectif de Madame [V] [U] [T], et la condamner au paiement en deniers ou quittance valable
— condamner Madame [V] [U] [T] à payer :
€ par provision, la somme de 8315,00€ arrêtée au 26.09.2024 en deniers ou quittance valable, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15.07.2024 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci, outre les frais de procédure, conformément à l’article 1153 du Code Civil, majorée de l’indemnité d’occupation courue jusqu’au jugement.
€ la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
€ les entiers dépens de l’instance
Un avenir d’audience lui était signifié le 27 novembre 2024 afin de corriger l’erreur matérielle quant à l’adresse du bien loué.
En demande, [K] [L] comparait représentée par son conseil et maintient l’ensemble de ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 10775,00€.
En défense, Madame [V] [U] [T] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. ».
En l’espèce, le bailleur justifie valablement avoir saisi la CCAPEX par voie électronique le 16 juillet 2024, l’un des seuils prévus ayant été atteints à la date de la délivrance du commandement de payer.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.(…) »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 09 octobre 2024 pour l’audience du 02 décembre 2024, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [V] [U] [T] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 en vigueur au jour de la délivrance du commandement dispose :
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.»
Le contrat de bail signé entre les parties ne comporte pas de clause résolutoire, pas plus que le commandement de payer délivré le 15 juillet 2024 qui pourtant en mentionne sa reproduction ne la produit.
Aussi, en l’absence d’une telle clause, le Juge des Référés ne peut constater son acquisition et partant constater la résiliation du contrat.
Par conséquent, Madame [K] sera renvoyée à mieux se pourvoir devant le Juge du fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par [K] [L] recevable;
Déclarons le Juge des Référés incompétent tenant l’absence de clause résolutoire dans le bail ;
Renvoyons Madame [K] [L] à mieux se pourvoir au fond.
AINSI PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNES
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Notification
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Salarié ·
- Restaurant d'entreprise ·
- Télétravail ·
- Travail ·
- Lettre
- Tahiti ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Hypothèque ·
- Audience ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Cahier des charges ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Vote du budget ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Budget
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Bail ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Date
- Concept ·
- Devis ·
- Carrelage ·
- Budget ·
- Mission ·
- Coûts ·
- Exécution ·
- Montant ·
- Contrats ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Constat
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Durée ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Profession ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Pharmacien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Création ·
- Exonérations ·
- Entreprise ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pêche maritime ·
- Activité ·
- Assesseur ·
- Indépendant ·
- Veuvage
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Protection
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Tunisie ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.