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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 déc. 2025, n° 25/04738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04738 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TLY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 décembre 2025 à Heures,
Nous, Marie GROLLEMUND, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 novembre 2025 par Mme PREFETE DU RHONE à l’encontre de [Y] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par la Cour d’Appel de Lyon le 21 novembre 2025,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 13 Décembre 2025 à 14h23 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [K]
né le 10 Juillet 2000 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français asssortie d’une interdiction de retour de 6 ans prise le 14 novembre 2025 a été notifiée à [Y] [K] le 15 novembre 2025 et confirmé par le Juge du Tribunal Administratif le 20 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 15 novembre 2025 notifiée le 15 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 novembre 2025;
Attendu que par décision en date du 19 novembre 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la Cour d’appel le 21 novembre 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 13 Décembre 2025 , reçue le 13 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation?;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.?744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
La préfecture indique que Monsieur a déclaré dans son audition en date du 23 mai 2025 être entré irrégulièrement en 2018. Il ne justifie pas d’un d’hébergement stable ou de moyens d’existence effectifs lui permettant un retour en Algérie. Il est sans profession et sans ressources. L’hébergement dont il se prévaut n’est pas établi. Il a été condamné par un jugement du Tribunal judiciaire de Lyon le 4 avril 2023 à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 2 ans. Il avait été précédemment assigné en résidence durant les années 2022 et 2023 mais les mesures de pointage n’avaient pas été respectées. Il a été incarcéré le 26 août 2025 et condamné une peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de vol ce qui constituait une menace à l’ordre public. Il est dépourvu de documents d’identité. L’administration a fait des démarches auprès des autorités algériennes le 14 novembre afin de demander un laisser passer. Les empreintes et les photographies ont été transmises par courrier le 19 novembre 2025. Une relance avait été faite le 10 décembre 2025.
Le conseil de Monsieur indique l’absence de perspectives d’éloignement.
Il apparaît que des diligences ont été faites par la préfecture auprès des autorités algériennes afin d’obtenir un laisser passer étant précisé que Monsieur est dépourvu de document d’identité. Un relevé d’empreinte a été envoyé le 19 novembre 2025 et une relance le 10 décembre 2025 . Il sera rappelé que l’absence de retour en l’état des autorités algériennes ne vaut pas refus. Au regard des diligences accomplies, les perspectives raisonnables d’éloignement sont existantes
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 13 Décembre 2025 de Mme PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de [Y] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFETE DU RHONE à l’égard de [Y] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Y] [K] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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