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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 11 juil. 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 11 JUILLET 2025
Ordonnance du :
11 JUILLET 2025
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FIPH
[3] Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de [3]
c/
Monsieur [G] [D]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de [3] – [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [D]
[3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant, assisté de Maître Fabienne LAMBERT, avocate au barreau de l’Aube, commise d’office,
TUTEUR
Service des tutelles majeures de l’EPSM de [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Madame [V] [M], mandataire judiciaire,
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 Juillet 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la décision d’admission de [G] [D] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence prise par le directeur de l'[3] le 20 novembre 2018 à la suite d’un certificat médical rédigé le même jour par le docteur [S] [P], médecin psychiatre à l'[3], décrivant un patient ayant de faibles capacités d’élaboration souffrant de troubles en lien avec un autisme « avec stéréotypies comportementales, absence de pare-excitation, faible tolérance à la frustration, absence de limite dans les passages à l’acte hétéro-agressifs »,
Vu l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique du tribunal judiciaire de Troyes le 24 janvier 2025 dans le cadre d’un contrôle à 6 mois autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de [G] [D],
Vu les décisions régulièrement notifiées de maintien de [G] [D] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois successivement prises par le directeur de l'[3] les 21 février 2025, 21 mars 2025, 22 avril 2025, 21 mai 2025, 20 juin 2025, et les certificats médicaux mensuels qui les justifient,
Vu la requête du directeur de l'[3] reçue au greffe du tribunal judiciaire le 3 juillet 2025 saisissant le magistrat chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement aux fins d’examen de la situation de [G] [D],
Vu les convocations et avis d’audience adressés le 3 juillet 2025 au directeur de l'[3], à [G] [D], au mandataire judiciaire de l'[3] pris en sa qualité de tuteur, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu l’avis médical rédigé pour l’audience par le docteur [H] [Y] qui confirme chez [G] [D] la persistance des mêmes troubles en expliquant : « Il s’agit d’un patient qui présente une structure fragile sur fond de maltraitance et de carences affectives et éducatives dans l’enfance. Le cadre est toujours assez stable et limite les passages à l’acte liés à la toute-puissance infantile structurelle. Le pare-excitation étant faible, le trop fort afflux de stimuli génère toujours une charge anxieuse lourde qui indique un protocole stable et prévisible. Il y a également chez ce patient une différence notable de comportement si des hommes sont présents, ou non, dans le service. La structure évocatrice d’une psychose infantile ne laisse que peu de possibilités évolutives car le patient a atteint un âge qui le sort de l’adolescence. Le traitement pharmacologique est également stable dans l’emploi de traitement fondé sur un neuroleptique incisif et sédatif de première génération. Jusqu’à ce jour, le patient a manifesté de nombreux comportements hétéro-agressifs et agitation psychomotrice qui ont nécessité la mise en chambre fermée dédiée surtout pour éviter la destruction du matériel hospitalier et les blessures auto- infligées ..» ; puis de conclure à la nécessité d’un maintien en hospitalisation complète,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète de [G] [D],
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
En application de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, l’admission d’une personne en soins psychiatriques sans consentement présentant des troubles mentaux nécessitant des soins auxquels elle ne peut consentir peut se faire sur décision du directeur de l’établissement de santé chargé d’assurer les soins s’il est saisi d’une demande présentée par un membre de la famille de cette personne ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soin, sur la base d’un seul certificat médical en cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Conformément aux dispositions des articles L 3212-4 et L 3212-7, après la période d’observation, le directeur de l’établissement peut, lorsque les certificats médicaux concluent à la nécessité de prolonger les soins, prononcer le maintien de l’hospitalisation contrainte pour des périodes d’un mois renouvelables. Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par un collège composé de trois membres (article L 3211-9). Cette évaluation est renouvelée tous les ans.
En application de l’article L 3211-12-1 I 3°, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge ne statue sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l’expiration de ce délai de six mois.
Selon l’article L 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
*
À l’audience du 11 juillet 2025, le directeur de l'[3] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
[G] [D], comparant à l’audience, s’est exprimé de façon compréhensible, sans aucune agressivité, à la mesure de ses faibles capacités d’élaboration pour expliquer in fine qu’il se trouve bien à l’hôpital. Interrogé sur ses activités, il a donné quelques indications montrant de cette façon certaines capacités d’expression. Il a reconnu [V] [M] comme sa tutrice dans des conditions qui montrent un lien de confiance.
[V] [M], mandataire judiciaire à l'[3], désignée comme tutrice des biens et de la personne de [G] [D] par un jugement du 25 juillet 2018, a expliqué que la mesure de protection se déroulait dans de bonnes conditions. Elle a souligné une amélioration de son comportement permettant des sorties plus importantes dans le service.
L’avocate de [G] [D] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de la saisine du juge
Les décisions administratives de maintien des soins psychiatriques signées par des personnes dont la compétence n’est pas contestée doivent, en l’absence de toute contestation, être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure qui intervient dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance et qui est accompagnée d’un avis motivé d’un médecin conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le juge chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de celle-ci au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Il résulte des différents certificats médicaux mensuels joints à la procédure que l’hospitalisation de [G] [D] a toujours été jugée nécessaire, ceux-ci évoquant tous la persistance de troubles dont l’intéressé n’a pas conscience.
Dans son avis rédigé pour l’audience le 8 juillet 2025 prévu par l’article 3211-9 du code de la santé publique rappelle très clairement – dans les mêmes termes que l’avis du collège rédigé au mois de janvier 2025 – les circonstances dans lesquelles [G] [D] a été hospitalisé et les éléments qui justifient la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète.
En considération de ces pièces médicales et des précisions apportées à l’audience qui confirment l’existence de difficultés importantes, il y a lieu d’autoriser le maintien des soins psychiatriques de [G] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de [G] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 11 juillet 2025.
Le greffier Le magistrat,
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