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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 mars 2026, n° 26/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00198 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LO35
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [D] [R]
né le 13 Juin 1996 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 12/03/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 12/03/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 17 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 19 Mars 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient
Monsieur [D] [R] , dûment avisé, assisté par Me Cassandra DIDIER, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [D] [R] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [H] [A] en date du 11/03/2026 faisant état de “Patient porteur d’un trouble schizophrénique depuis plusieurs années. Rupture thérapeutique depuis plusieurs semaines. Dégradation psychique aigue avec délires, troubles du comportement, non critique de son état. Demande d’hospitalisation à la demande de la famille (tiers – belle mère) pour prise en charge adaptée. J estime que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité”. état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [D] [R] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [O] [V] en date du 14/03/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du DIAZ [Q] en date du 17/03/2026, ce médecin indique :A ce jour il persiste un syndrome négatif avec des troubles cognitifs. Monsieur [R] nie les troubles du comportement ayant motivé son hospitalisation. Un
rendez-vous avec ses proches est prévu demain pour reprendre l’anamnèse des faits et
l’histoire de la maladie. Il n’est pas en mesure de consentir de par les troubles cognitifs.
En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre à temps complet , et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [D] [R] s’est exprimé. Il dit se sentir bien à l’hôpital, avec les autres patients et l’équipe soignante. Il est prêt à se conformer à ce qui sera décidé par les médecins pour la poursuite de sa prise en charge sanitaire.
Sur les moyens de nullité :
— sur l’absence de preuve de véritable notification des droits au patient :
L’article L3211-3 du code de la santé publique dispose que “lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1".
En l’espèce, il est soutenu que la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques contraints, des droits, garanties et voies de recours offertes au patient, réalisée le 11 mars 2026 à 23 heures 45 au moment de son entrée dans le service, n’est pas conforme aux dispositions légales car elle a été signée par le personnel soignant, l’état de santé du patient ne lui permettant pas, au moment de l’accomplissement de cet acte, d’en comprendre pleinement la portée et de signer les documents afférents.
Pour autant, ce document mentionne que concomitamment à cette signature, une copie du document signé, ainsi que de la notice d’information sur les droits, garanties et voies de recours dont disposent le patient, ont été remises en main propre à [D] [R], de même qu’une copie de la décision d’admission en soins psychiatriques sous contrainte.
Dès lors, et conformément aux dispositions légales, le patient sera en mesure de prendre connaissance du contenu de l’ensemble de ces documents lorsque son état de santé le lui permettra, et notamment quand les effets de la sédation initiale se seront estompés.
En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté.
— sur la non-conformité de la délégation de signature versée au dossier :
En l’espèce, figure au dossier la délégation de signature dont dispose Monsieur [X] [J], signataire de la décision d’admission en soins psychiatriques à temps complet pour une durée d’un mois prise le 14 mars 2026. Monsieur [X] [J] était directeur de garde au moment de cette signature. Aucun texte n’exige, à peine de nullité, que l’établissement hospitalier apporte la preuve du fait que le signataire, qui dispose d’une délégation de signature en bonne et due forme, était bien de garde au moment où il instrumente.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
Sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [D] [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 19 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [D] [R] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 19 Mars 2026
Le Greffier
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