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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 12 mars 2025, n° 21/03299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD c/ CPAM DE L' AUDE ( Assuré social [ I ] [ W ] SS [ Numéro identifiant 2 ] ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/03299 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VCS6
N° de MINUTE : 25/00099
SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD-PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Juliette MENDES RIBEIRO de l’AARPI BJMR Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730
DEFENDEUR
CPAM DE L’AUDE (Assuré social [I] [W] n° SS [Numéro identifiant 2])
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 1990, Monsieur [I] [W] – diagnostiqué atteint de la maladie de Willebrand en 1980, soit à l’âge de 8 ans, maladie hémorragique d’intensité « modérée » dans son cas mais nécessitant des transfusions en cas d’intervention chirurgicale – a découvert son infection par le virus de l’hépatite C (VHC), infection confirmée par un examen biologique le 8 février 2016.
Imputant sa contamination aux transfusions de concentrés de Facteur VIII reçues en 1983 à l’occasion d’extractions dentaires réalisées au CHRU de [Localité 7], Monsieur [I] [W] a saisi l’ONIAM en 2016 d’une demande d’indemnisation de ses préjudices.
Saisi par l’ONIAM, l’Etablissement Français du Sang (EFS) a réalisé une enquête transfusionnelle concernant Monsieur [I] [W], enquête qui a cependant été infructueuse, l’EFS indiquant que la nature du produit destiné à la transfusion était du « Facteur VIII », que la « transfusion/délivrance » avait eu lieu entre 1981 et 1983, que le « lieu de transfusion » était le « CHRU [Localité 7] », que « l’origine des produits » était « [Localité 7] » et que le résultat de « l’enquête » était : « Plus d’archives correspondantes. Enquête non réalisable ».
Par décision amiable en date du 7 novembre 2018, l’ONIAM a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [I] [W] par le VHC et a procédé à plusieurs indemnisations de Monsieur [I] [W] mais également de ses proches.
A la suite de ces indemnisations, l’ONIAM a émis plusieurs titres exécutoires à destination de la Société AXA France IARD :
Un titre n° 2018-2620 d’un montant de 11.287,20 €correspondant aux indemnisations servies à Monsieur [I] [W] ;Un titre n° 2020-463 d’un montant de 5.000 € correspondant à une indemnisation de 3.000 € servie à Madame [O] [C], sa compagne, et à une indemnisation de 2.000 € servie à Madame [E] [W], sa fille ;Un titre n° 2020-1701 d’un montant de 4.000 € correspondant à une indemnisation de 2.000 € servie à [F] [W], son fils, et à une indemnisation de 2.000 € servie à [U] [W], sa fille.
Chacun de ces titres a été contesté par la Société AXA France IARD dans des instances distinctes, sous les numéros suivants : RG 21/8831, 20/4547 et 21/3299. Ces trois procédures ont été jointes sous le numéro RG 21/3299.
Dans cette procédure ainsi jointe, la CPAM de l’Aude a été assignée en intervention forcée, mais elle n’a pas constitué avocat, seul l’ONIAM ayant constitué avocat et ayant conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Dans le dernier état de ses conclusions, la Société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
Juger que les titres de recettes n° 2018-2620, 2020-463 et 2020-1701 sont entachés d’illégalité externe car ils ne comportent pas la signature de leur auteur et qu’ils n’indiquent pas les bases de liquidation de la créance et, en conséquence, annuler ces titres ;
Déclarer irrecevables et subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l’ONIAM et l’en débouter ;
A titre subsidiaire, juger que les titres précités sont entachés d’illégalité interne en ce qu’il n’est pas justifié de la recevabilité de l’émission de ces titres, ni du bienfondé de la créance et, en conséquence, annuler les titres ;
Déclarer irrecevables ou subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l’ONIAM et l’en débouter ;
Plus subsidiairement, juger que l’ONIAM ne justifie pas du quantum de sa créance, constater que la garantie du contrat d’assurance de l’ancien CTS de [Localité 8] est plafonnée à 381.122 € par sinistre et par année d’assurance, le plafond se réduisant et toute condamnation ne devant pas excéder la garantie résiduelle pour l’année 1983 et juger que les intérêts légaux ne peuvent commencer qu’à compter du jugement à intervenir ;
En conséquence, réduire les prétentions de l’ONIAM ;
En toute hypothèse, condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER.
A titre principal, la Société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM de lui avoir adressé chacun des trois titres sous une forme différente : sous forme de simple avis de sommes à payer non signé pour le 2018-2620, sous forme de copie d’ordre à recouvrer signé par le Directeur de l’ONIAM, Monsieur [T], pour le 2020-463 et sous forme de copie d’ordre à recouvrer signé par Madame [A] [Z] pour le 2020-1701. La Société AXA France IARD reproche donc à l’ONIAM de ne pas avoir produit de version signée de son titre n° 2018-2620 et de ne pas démontrer que Madame [A] [Z] avait qualité pour signer n° 2020-1701, outre que ce titre indique comme ordonnateur Monsieur [T] alors qu’il n’en est pas le signataire. Toujours à titre principal, la Société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM un défaut de motivation tiré de l’absence de mention des bases de liquidation de la créance.
La Société AXA FRANCE IARD reproche ensuite à l’ONIAM de ne pas démontrer ne pas être atteint par la prescription de dix ans puisque l’Office a, sans même recourir à une expertise médicale amiable, fixé d’autorité la date de consolidation de Monsieur [I] [W], et ce alors que cette date de consolidation est le point de départ de la prescription décennale applicable au cas d’espèce.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de l’ONIAM, la Société AXA FRANCE IARD expose qu’aucun engagement de sa responsabilité ne peut se fonder sur la transaction conclue entre l’ONIAM et Monsieur [I] [W], laquelle ne peut produire d’effets qu’entre les signataires. En effet, cette transaction ne dispense pas l’ONIAM de faire la preuve à la fois de l’existence de transfusions au profit de Monsieur [I] [W] et de l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [I] [W] par le VHC, tel n’étant pas le cas en l’espèce, tant en raison de l’absence d’expertise médicale que de l’absence de pièces médicales relatives à la contamination, les pièces produites par l’ONIAM ne portant que sur le traitement du VHC. En l’absence de ces éléments, la Société AXA FRANCE IARD fait valoir que le tribunal ne peut pas faire jouer la présomption d’imputabilité, contrairement à ce que demande l’ONIAM. La Société AXA FRANCE IARD reproche également à l’ONIAM de chercher à mettre en cause sa responsabilité alors qu’il ne dispose pas même des numéros de lots, ce qui ne permet ni de démontrer l’injection effective des produits du sang à Monsieur [I] [W], ni de réaliser une enquête EFS, que ce soit sur produits diffusés ou une enquête de délivrance, de sorte que l’origine des produits est inconnue, tout comme le statut virologique des donneurs.
La Société AXA FRANCE IARD reproche subsidiairement à l’ONIAM de ne pas justifier des préjudices subis par Monsieur [I] [W] et par ses proches, en l’absence de toute enquête médicale, tout comme il est reproché à l’ONIAM d’avoir émis les titres critiqués sans vérifier si le plafond de garantie n’avait pas déjà été atteint pour l’année 1983.
Dans le dernier état de ses conclusions, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
Débouter la Société AXA FRANCE IARD de ses demandes, le titre exécutoire litigieux étant bien-fondé et régulier en la forme ;
SUBSIDIAIREMENT :
condamner à titre reconventionnel la Société AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes de 11.287,20 €, 4.000 € et 5.000 € en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [I] [W] et ses proches,
en toute hypothèse :
condamner à titre reconventionnel la Société AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, avec anatocisme judiciaire ;
condamner la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance.
S’agissant de la légalité interne du titre, l’ONIAM conteste tout d’abord toute prescription de sa créance en rappelant qu’il a fallu attendre l’entrée en vigueur des lois du 17 décembre 2008 et du 17 décembre 2012, soit le 1er juin 2010 et le 18 décembre 2012, pour qu’il ait pour mission d’indemniser les victimes de transfusions et qu’il dispose d’une action directe contre les assureurs des CTS, de sorte que la prescription ne saurait courir avant ces dates. De plus, l’ONIAM expose que la prescription décennale n’a pas pu commencer à courir avant le 9 mars 2018 puisque Monsieur [I] [W] a reçu des soins jusqu’à cette date.
Sur le fond, l’ONIAM fait valoir que Monsieur [I] [W] a reçu des transfusions de produits sanguins en raison d’extractions dentaires réalisées en 1983, ainsi qu’il résulte du courrier du Docteur [N] et du certificat rédigé par le médecin du service de de stomatologie du CHRU de [Localité 7], ce qui permet de faire jouer la présomption d’imputabilité conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat de 2011, l’absence de possibilité de réaliser l’enquête transfusionnelle empêchant par ailleurs l’assureur de démontrer l’innocuité des produits distribués par son assuré. En ce qui concerne la question de l’expertise médicale, l’ONIAM rappelle qu’il n’est pas obligé d’y recourir, s’agissant d’une simple possibilité laissée à son appréciation. Or, dans le cas d’espèce, l’ONIAM rappelle que Monsieur [I] [W] souffre de la maladie de WILLEBRAND, maladie hémorragique pour laquelle l’indication de traitement préventif par des fractions antihémophiliques a été posée, et qu’il a subi la transfusion de Facteurs VIII, produits hautement contaminants puisque composés à partir d’une multitude de donneurs, ce cumul permettant de faire jouer la présomption d’imputabilité.
S’agissant de la légalité externe du titre, l’ONIAM fait valoir qu’il a bien procédé à l’indemnisation préalable de la victime ainsi qu’en atteste son agent comptable, et ajoute qu’il a fourni les bases de liquidation de la créance puisque les titres émis étaient accompagnés des décisions d’indemnisation de l’ONIAM et des protocoles signés avec les victimes. S’agissant de la question de la signature des titres, l’ONIAM fait valoir que Madame [A] [Z] bénéficie de la délégation de signature du Directeur de l’ONIAM, le délégant demeurant cependant l’auteur de l’acte.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 12 mars 2025.
Par courriels en date du 22 janvier 2025, le tribunal a adressé aux parties une note en délibéré pour signaler des erreurs dans la communication des pièces de l’ONIAM avec deux fois la même attestation de l’agent comptable pour le titre 2020/463, mais aucune attestation de ce même agent pour le titre 2020/1701, aucune production des titres exécutoires, seuls les exemplaires reçus par la Société AXA FRANCE IARD étant produits par cette dernière et, s’agissant de la demanderesse, une question visant à clarifier son moyen de droit dénonçant l’absence d’indemnisation préalable des victimes.
Le 23 janvier 2025, un rendez-vous judiciaire s’est tenu pour envisager les suites procédurales à donner à ces difficultés.
A la suite de ce rendez-vous judiciaire, les parties ont officiellement répondu. Le 24 janvier 2025, l’ONIAM a fait part de son souhait de rouvrir les débats pour pouvoir compléter son dossier avec les pièces manquantes. En revanche, le 28 janvier 2025, la Société AXA FRANCE IARD a fait part de son refus de procéder à une réouverture des débats, estimant que cette affaire avait fait l’objet d’une mise en état longue de près de 4 années ayant permis aux parties de conclure et de répliquer et que, au cours de cette mise en état, elle avait conclu sur les difficultés, l’ONIAM ayant choisi de ne pas corriger son dossier.
Sur ce, face à l’absence de consensus entre les parties, le tribunal choisit de ne pas rouvrir les débats car il est exact de relever que l’attention de l’ONIAM avait été appelée sur l’existence de difficultés par la Société AXA FRANCE IARD, dans le cadre de ses conclusions. Le tribunal regrette de rendre une décision vouée à être frappée d’appel, puisque l’ONIAM a d’ores et déjà annoncé qu’il entendait corriger sa procédure par la voie de l’appel, mais le principe de l’équilibre de la procédure civile doit l’emporter sur ces considérations liées à la bonne administration de la justice.
DISCUSSION
Sur la question de l’ordre d’examen des moyens la Société AXA FRANCE IARD
La Société AXA FRANCE IARD présente ses demandes dans l’ordre suivant : deux moyens relatifs à l’irrégularité formelle des titres puis des moyens relatifs à l’absence de bien-fondé des titres.
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023, l’ordre d’examen de ses moyens choisi par le demandeur doit être suivi par le tribunal.
Sur la question de la régularité formelle des titres
Sur la question de la signature du titre émis
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Dans le cas d’espèce, il convient de distinguer selon les titres, le tribunal ayant déjà fait observer que, au terme des pièces communiquées par les parties lors de l’ordonnance de clôture, l’ONIAM a choisi de ne produire aucun titre, les seuls documents dont le tribunal dispose consistant donc dans les documents reçus initialement par la Société AXA FRANCE IARD de la part de l’ONIAM et composant les pièces en demande n° 1.
En ce qui concerne le titre n° 2018-2620, il s’agit de l’avis de sommes à payer pour un total de 11.287,20 € qui correspond à l’indemnisation versée à Monsieur [I] [W]. Il s’agit donc de l’ampliatif du titre, cet ampliatif ne portant aucune signature de l’ordonnateur. Il s’agit là d’un vice de forme qui peut être régularisé dans le cours de la procédure par l’ONIAM, sous réserve que le signataire réel corresponde bien à l’ordonnateur indiqué dans l’avis de sommes à payer, soit le Directeur de l’ONIAM lui-même, Monsieur [T]. Or, l’ONIAM n’a pas versé aux débats de copie de l’ordre à recouvrer, de sorte qu’il n’existe en procédure aucune version signée du titre n° 2018-2620, d’où il résulte que ce titre doit être annulé pour un motif de forme.
En ce qui concerne le titre n° 2020-1701, l’ONIAM a choisi d’adresser directement à la Société AXA FRANCE IARD l’ordre à recouvrer revêtu de la signature de l’ordonnateur, plutôt qu’envoyer un ampliatif complété par la suite de l’ordre à recouvrer lui-même. L’ordre à recouvrer indique sur le haut de sa première page que l’ordonnateur est “le Directeur de l’ONIAM Monsieur [J] [T]”, puis il liste les postes de préjudice indemnisés, indique au verso les voies de recours tandis que, en bas du recto, figure une signature précédée des mentions suivantes “pour le directeur et par délégation, la Directrice adjointe de l’ONIAM, [R] [L] [Z]”.
Par conséquent, dès réception du titre, la Société AXA FRANCE IARD a été en possession du document complet, lequel ne laissait aucun doute quant à l’identité du signataire réel du titre, à savoir Madame [Z]. Par ailleurs, l’ONIAM a versé en pièce ONIAM n° 13 la délégation de signature dont jouit Madame [Z], de sorte que toutes les exigences de la loi ont été remplies, le véritable signataire du titre étant connu de la Société AXA FRANCE IARD depuis l’origine, de même que la personne de l’ordonnateur au nom de laquelle Madame [Z] a signé, et enfin la délégation de signature étant versée aux débats.
En conséquence, il convient de débouter la Société AXA FRANCE de sa demande de nullité fondée sur le défaut de signature du titre n° 2020-1701.
Enfin, le titre n° 2020-463 n’est pas critiqué par la Société AXA FRANCE IARD en ce qui concerne la question de la signature puisqu’il a été signé par Monsieur [T] lui-même.
Au total, il convient donc d’annuler pour motif de forme le seul titre n° 2018-2620.
Sur la question du défaut de motivation en l’absence de mention des bases de liquidation de la créance
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Le tribunal restreindra son examen aux seuls titres n° 2020-1701 et 2020-463 puisque le titre n° 2018-2620 a d’ores et déjà été annulé.
S’agissant du titre n° 2020-1701, le titre exécutoire reçu par la Société AXA FRANCE IARD mentionne « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « VHC amiable », « Dossier [W] [I] », « DP 2020-5357 et 2020-5358 », un numéro de police d’assurance (« 7069162 »), les bénéficiaires de l’indemnisation, à savoir [F] [W] et [U] [W] ainsi que la valeur de cette indemnisation. La Société AXA FRANCE IARD a également reçu les protocoles d’indemnisation concernant Monsieur [F] [W]. En revanche, le tribunal n’a pas retrouvé en procédure, que ce soit dans les pièces de la Société AXA FRANCE IARD ou dans celles de l’ONIAM, les protocoles d’indemnisation concernant Madame [U] [W]. Le tribunal annule donc partiellement le titre n° 2020-1701, en ce qui concerne les 2.000 € payés à Madame [U] [W] pour défaut de mention des bases de liquidation de cette créance précise. A l’opposé, pour les informations concernant Monsieur [F] [W], les informations communiquées à la Société AXA FRANCE IARD lui permettaient de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation du fils de Monsieur [I] [W] pour un total de 2.000 €, pour le poste de préjudice détaillé dans le protocole, du fait d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle de Monsieur [I] [W].
Quant à l’adéquation entre les sommes versées aux victimes et les différents postes de préjudice, le tribunal observe avec l’ONIAM que son référentiel d’indemnisation est un outil bien connu à la fois des assureurs et des tribunaux. Si ce référentiel est constamment écarté par la juridiction de céans au motif que ses montants sont très défavorables aux victimes par rapport aux sommes que les tribunaux de l’ordre judiciaire leur allouent habituellement, ce ‘biais’ du référentiel de l’ONIAM joue dans le cas d’espèce en faveur des assureurs. En conséquence, l’application du référentiel de l’ONIAM ne fait pas grief à la Société AXA FRANCE IARD mais lui bénéficie au contraire.
En ce qui concerne le titre n° 2020-463, le titre exécutoire reçu par la Société AXA FRANCE IARD mentionne « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « VHC amiable », « Dossier [W] [I] », « DP 2020-622 et 2020-624 », un numéro de police d’assurance (« 7069162 »), les bénéficiaires de l’indemnisation, à savoir [O] [C] et [E] [W] ainsi que la valeur de cette indemnisation. La Société AXA FRANCE IARD a également reçu les protocoles d’indemnisation concernant ces deux personnes. En conséquence, les informations communiquées à la Société AXA FRANCE IARD lui permettaient de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de la concubine et de la fille de Monsieur [I] [W] pour un total de 3.000 € et de 2.000 €, pour les postes de préjudice détaillés dans les protocoles, du fait d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle de Monsieur [I] [W].
En conséquence, il convient d’annuler partiellement, à hauteur de 2.000 € et pour un motif de forme, le titre n° 2020-1701 et de débouter la Société AXA FRANCE IARD du surplus de ses demandes.
Sur la question du bien-fondé du titre de paiement
Le tribunal, pour la clarté de sa décision, indique qu’il n’examine ici que le bien-fondé du titre n° 2020-463 et celui du titre n° 2020-1701 mais seulement pour les 2.000 € attribués à Monsieur [F] [W].
Les sommes versées en indemnisation à Monsieur [I] [W] et à Madame [U] [W] seront, elles, examinées lorsque le tribunal appréciera les demandes subsidiaires et reconventionnelles de l’ONIAM.
Sur la question de la prescription de la créance de l’ONIAM
L’article L1221-14 du code de la santé publique énonce que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
L’article L.1142-28 du code de la santé publique énonce que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II.”
Le premier alinéa de l’article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
L’article L 1221-14 du code de la santé publique précité s’interprète en ce sens que, lorsque l’ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le 7ème alinéa de l’article L 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de 10 ans prévu à l’article L 1142-28 du code de la santé publique.
En conséquence, puisque l’ONIAM exerce, par le moyen des titres n° 2020-1701 et 2020-463, l’action directe prévue par l’article L 1221-14 du code de la santé publique, et que le litige a été engagé après le 1er juin 2010, c’est la prescription de 10 ans prévue à l’article L 1142-28 du code de la santé publique qui trouve à s’appliquer, le point de départ de cette prescription étant la consolidation de Monsieur [I] [W].
En ce qui concerne la détermination de cette date de consolidation, et si la Société AXA FRANCE IARD souligne à juste titre que l’absence d’expertise médicale prive le tribunal et les parties d’un éclairage médical de première importance, il résulte cependant des pièces médicales versées aux débats par l’ONIAM que des traitements anti-VHC ont été conduits sur la personne de Monsieur [I] [W], notamment en décembre 2016, démontrant par là même que, à tout le moins en 2016, Monsieur [I] [W] ne pouvait pas être consolidé, de sorte que la prescription décennale ne pouvait pas être acquise en 2020, au moment de l’émission des titres contestés. La Société AXA FRANCE IARD sera donc déboutée de son moyen consistant à juger que la créance subrogatoire de l’ONIAM était prescrite au moment où les titres ont été émis.
La Société AXA FRANCE IARD reproche ensuite à l’ONIAM de ne pas démontrer l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [I] [W], en l’absence, là encore, de toute expertise médicale.
Une nouvelle fois, le tribunal regrette également l’absence d’expertise médicale dans cette procédure, mais il n’en faut pas moins examiner les pièces médicales produites par L’ONIAM.
Or, dans le cas d’espèce, il résulte de ces pièces que Monsieur [I] [W], né en 1972, a été diagnostiqué atteint de la maladie de Willebrand en 1980, soit à l’âge de 8 ans, maladie hémorragique d’intensité « modérée » dans son cas mais obligeant à ne « pas opérer cet enfant sans le traiter par des fractions antihémophiliques » (certificat du CRTS de [Localité 7] établi le 12 décembre 1980). Il résulte par ailleurs du compte-rendu établi par le Docteur [Y] le 10 mai 1988 que Monsieur [I] [W] a subi plusieurs extractions dentaires en 1983 – soit à l’âge de 11 ans – et qu’il a reçu à cette occasion un traitement par facteur VIII, dont le pouvoir contaminant, 6 ans avant la découverte du VHC, est malheureusement bien connu puisque ces produits sont constitués à partir des produits du sang issus de nombreux donneurs. Ce point est d’ailleurs illustré par la recherche effectuée pour savoir si Monsieur [I] [W] avait pu être contaminé par le VIH : « étant donné que [I] avait reçu des produits sanguins en 1983 nous avons effectué la recherche d’anticorps anti-LAV (HIV). Fort heureusement cette recherche est strictement négative ». Cette transfusion de Facteur VIII est confirmée par l’enquête conduite par l’EFS, même si celui-ci n’a pas pu retrouver de numéro de produit, ainsi que par un certificat établi par le Centre Hospitalier Régional (CHR) de [Localité 7] ayant conduit l’intervention au cours de laquelle les Facteurs VIII ont été administrés.
Ces indices sont à rapprocher de l’office qui incombe au tribunal en matière de VHC, à savoir que la présomption d’imputabilité est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits ; qu’eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
Or, dans le cas d’espèce, il résulte des pièces précitées que Monsieur [I] [W] a fait l’objet d’une intervention en 1983, soit à l’âge de 11 ans, intervention ayant nécessité l’administration de concentrés Facteur VIII. Compte tenu de son jeune âge, permettant d’exclure nombre des autres causes de contamination possibles telles que les tatouages, la sexualité, etc, et du pouvoir hautement contaminant des concentrés qui lui ont été administrés, le tribunal retient que le faisceau d’indices démontré par l’ONIAM permet de faire jouer la présomption d’imputabilité de la contamination de Monsieur [I] [W] aux transfusions de Facteur VIII émanant du CRTS de [Localité 7] qui lui ont été administrés en 1983 au CHR de Lille.
Face à cette présomption d’imputabilité, le tribunal constate que la Société AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve de l’innocuité des produits fournis par le CRTS de [Localité 7], dont il n’est pas contesté en demande que, en 1983, il avait bien pour assureur une société aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Société AXA FRANCE IARD.
En ce qui concerne le quantum des postes indemnisés par les titres non annulés par le tribunal, les montants des indemnisations servies à la conjointe et à deux enfants de Monsieur [I] [W] sont justifiés par l’ONIAM en ce sens que l’angoisse générée chez les proches d’une personne contaminée par le VHC est une chose bien réelle qui justifie le versement d’une indemnité, le tribunal faisant observer que s’il avait été saisi par ces proches, les montants accordés auraient pu être plus importants que les sommes de 3.000 € et de 2.000 € qui leur ont été attribués, montants correspondant à des préjudices très faibles dans la pratique judiciaire.
En ce qui concerne la question du plafond de garantie de la Société AXA FRANCE IARD, le tribunal rappelle que l’article 1353 du code civil énonce que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation qu’il revient de la prouver et que c’est, réciproquement, à celui qui s’en prétend libéré, qu’il revient de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Dans le cas d’espèce, la Société AXA FRANCE IARD limite son argumentaire à l’invocation du montant maximal de son plafond de garantie par année, sans donner d’explications ni d’éléments probants sur les indemnités qui auraient déjà été versées pour une année donnée et par exemple 1983 et qui viendraient rendre ainsi indisponibles tout ou partie des sommes pouvant être affectées à la garantie due par l’assureur. Il convient donc de débouter la Société AXA FRANCE IARD de sa demande de nullité des titres émis par l’ONIAM et non annulés par le tribunal en raison du dépassement de son plafond de garantie.
Enfin, en ce qui concerne la justification du désintéressement du tiers lésé, la Société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir indemnisé les victimes avant d’avoir émis ses titres, ainsi que le démontrerait le fait que les attestations de paiement émanant de l’agent comptable de l’ONIAM sont datées du 4 décembre 2020 pour des titres émis en 2018, et le 4 février et le 13 novembre 2020.
S’agissant tout d’abord de l’indemnisation de Monsieur [F] [W] figurant dans la partie non annulée du titre n° 2020-1701, le tribunal constate que l’ONIAM n’a versé aux débats aucune attestation de l’agent comptable confirmant son indemnisation. Ce probable oubli de l’ONIAM (qui a fourni à la place un doublon concernant Mesdames [C] et [E] [W]) est l’un des motifs ayant conduit le tribunal à proposer aux parties une réouverture des débats, cette réouverture n’ayant cependant pas été consensuelle et n’ayant donc pas été pratiquée par le tribunal. En l’absence de preuve d’une indemnisation préalable de Monsieur [F] [W], il convient donc d’annuler le titre n° 2020-1701. Il s’agit ici d’un motif de fond qui doit conduire à ordonner simultanément décharge de la somme de 2.000 € correspondant à l’indemnité servie à Monsieur [F] [W].
S’agissant à présent de l’indemnisation de 3.000 € servie à Madame [O] [C], l’ONIAM produit une attestation de son agent comptable en date du 4 décembre 2020 et relative à l’indemnisation de cette personne en date du 19 février 2020. Le tribunal observe que la Société AXA FRANCE IARD critique seulement le fait que l’attestation de l’agent comptable soit datée du 4 décembre 2020 et soit donc postérieure au titre, sans critiquer le fait que le versement fait au bénéfice de la victime ait été postérieur de quelques jours à l’émission du titre lui-même. Si, dans le cadre de la note en délibéré, la Société AXA FRANCE IARD expose que cet argument serait contenu de manière plus générale dans son moyen, tel n’est pas l’appréciation du tribunal : les conclusion de la Société AXA FRANCE IARD, en page 42 sur 46, ne critiquent pas ce décalage entre l’émission du titre et l’indemnisation de la victime mais seulement le fait que l’ONIAM « aurait été bien en peine » de justifier du paiement des indemnités « puisque les attestations de paiement aujourd’hui produites aux débats sont datées du 4 décembre 2020… ».
Or, ce dernier moyen ne saurait être accueilli puisque l’attestation de l’agent comptable peut parfaitement être postérieure à l’événement qu’elle constate tant que cet événement, à savoir l’indemnisation de la victime, a été réalisé. La réponse du tribunal aurait pu être différente si la Société AXA France IARD avait également visé la problématique du décalage entre l’indemnisation effective de la victime et l’émission du titre.
S’agissant enfin de l’indemnisation servie à Madame [E] [W], l’ONIAM produit également l’attestation de son agent comptable attestant de son indemnisation. Il est inutile de reprendre ici les mêmes arguments que s’agissant de Madame [O] [C].
En conséquence, il convient de débouter la Société AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre exécutoire n° 2020-463 en lien avec un prétendu défaut de justification du désintéressement du tiers lésé.
***
Au total, le titre n° 2018-2620 a été annulé pour un motif de forme, de même que la part de 2.000 € concernant Madame [U] [W] contenue dans le titre n° 2020-1701. La seconde part de 2.000 € du titre n° 2020-1701 et concernant Monsieur [F] [W] a pour sa part été annulée pour un motif de fond et décharge a été prononcée pour cette valeur de 2.000 €.
A l’opposé, l’intégralité du titre n° 2020-463 a été validée. La Société AXA FRANCE IARD devra donc en régler le montant à l’ONIAM, avec intérêts de droit à compter de la présente décision et anatocisme judiciaire.
***
Il reste donc au tribunal à examiner le titre subsidiaire et reconventionnel de l’ONIAM concernant les titres annulés pour motif de forme, à savoir la somme de 11.287,20 € correspondant à feu le titre n° 2018-2620 et la somme de 2.000 € correspondant à la moitié de feu le titre n° 2020-1701.
Sur les demandes subsidiaires et reconventionnelles de l’ONIAM pour les titres annulés pour motif de forme
Ainsi qu’il a été vu plus haut, le tribunal a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [I] [W], aucune cause d’exonération de sa garantie par la Société AXA FRANCE IARD n’étant accueillie par le tribunal.
En ce qui concerne le quantum des sommes versées par l’ONIAM, elles sont, là encore, assez éloignées des sommes qui auraient pu être accordées par le tribunal si l’indemnisation des consorts [W] lui avait été confiée, compte tenu de la gravité des dommages causés par une contamination par le VHC, ce point jouant en faveur de la Société AXA FRANCE IARD, dont la garantie est sollicitée pour des indemnisations dont le quantum est un minorant du dommage réellement subi.
Enfin, l’indemnisation de Monsieur [I] [W] est démontrée par deux attestations de l’agent comptable de l’ONIAM.
En revanche, aucune attestation de l’agent comptable n’est versée concernant l’indemnisation de Madame [U] [W] et il ne saurait être fait droit à la demande de condamnation émanant de l’ONIAM alors que ce dernier n’a pas démontré avoir indemnisé la victime et ne démontre ainsi pas être titulaire d’une créance subrogatoire.
En conséquence, il convient de condamner la Société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 11.287,20 € pour l’indemnisation de Monsieur [I] [W], avec intérêts de droit à compter de la présente décision et anatocisme judiciaire, et de débouter l’ONIAM de sa demande concernant les 2.000 € qu’il déclare avoir versés à Madame [U] [W].
Sur les demandes accessoires
Partie succombante (même si plusieurs de ses demandes ont été accueillies par le tribunal), la Société AXA FRANCE IARD sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Il convient également de condamner la Société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, eu égard à l’ancienneté des indemnisations servies aux consorts [W].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’intégralité du titre n° 2018-2620 pour un motif de forme, ainsi que la part de 2.000 € concernant Madame [U] [W] contenue dans le titre n° 2020-1701, également pour un motif de forme ;
ANNULE la seconde part de 2.000 € concernant Monsieur [F] [W] du titre n° 2020-1701 pour un motif de fond et ORDONNE décharge pour cette valeur de 2.000 € ;
DEBOUTE la Société AXA France IARD de sa demande de nullité du titre n° 2020-463 et dit que la valeur de ce titre produira intérêts de droit à compter de la présente décision et anatocisme judiciaire ;
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 11.287,20 € pour l’indemnisation de Monsieur [I] [W], avec intérêts de droit à compter de la présente décision et anatocisme judiciaire ;
DEBOUTE l’ONIAM de sa demande subsidiaire et reconventionnelle concernant les 2.000 € qu’il déclare avoir versés à Madame [U] [W] ;
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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