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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 21 nov. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
38Z
N° RG 25/00327 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ORAB
MINUTE N° :
[D] [J]
c/
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 21 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge Placé du tribunal judiciaire, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Madame [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
En son établissement secondaire
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE,
— ----------
Le tribunal a été saisi le 30 Juin 2025, par Assignation – procédure au fond du 26 Juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 16 Septembre 2025, et jugée le 21 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [J] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, au sein de son agence de [Localité 8].
Invoquant avoir été victime d’une escroquerie au faux conseiller bancaire le 12 janvier 2024 par un individu se présentant comme appartenant au service des fraudes de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, elle a contesté auprès de sa banque être l’auteure de plusieurs transactions réalisées entre le 12 et le 18 janvier 2024 pour un montant total de 4 465,53 euros et avoir été à l’initiative de la demande d’ajout d’un nouveau bénéficiaire la Société [Adresse 9] ainsi que du virement de la somme de 5 998 euros à son égard.
Elle a obtenu la mise en opposition de sa carte bancaire le 18 janvier 2024, et également déposé plainte contre X le 18 janvier 2024.
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a refusé ses demandes de remboursements.
Par exploit de commissaire de justice du 26 juin 2025, Madame [D] [J] a fait assigner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
— condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, pris en son établissement secondaire de [Localité 8], à verser à Madame [D] [J] la somme de 4 465,53 euros en indemnisation des paiements et retraits non autorisés réalisés par l’intermédiaire de sa carte bancaire entre le 12 et le 16 janvier 2024 ;
— condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, pris en son établissement secondaire de [Localité 8], à verser à Madame [D] [J] la somme de 5 500 euros en indemnisation de la perte de chance d’éviter le virement réalisé depuis son compte bancaire au profit de la Société [Adresse 9] le 15 janvier 2024 d’un montant de 5 998 euros ;
— débouter la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, pris en son établissement secondaire de [Localité 8] de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025 lors de laquelle Madame [D] [J], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions en réplique déposées à l’audience, sollicite :
— que le Tribunal se déclare compétent pour connaitre de son action à l’encontre de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, prise en son établissement secondaire MAGNY en VEXIN ;
— de débouter la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, pris en son établissement secondaire de [Localité 8] de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions ;
— de déclarer valide l’assignation délivrée à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, pris en son établissement secondaire de [Localité 8] ;
— de déclarer recevable son action à l’encontre de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, pris en son établissement secondaire de [Localité 8] ;
— de condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, pris en son établissement secondaire de [Localité 8], à verser à Madame [D] [J] la somme de 4 465,53 euros en indemnisation des paiements et retraits non autorisés réalisés par l’intermédiaire de sa carte bancaire entre le 12 et le 16 janvier 2024 ;
— de condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, pris en son établissement secondaire de [Localité 8], à verser à Madame [D] [J] la somme de 5 500 euros en indemnisation de la perte de chance d’éviter le virement réalisé depuis son compte bancaire au profit de la Société [Adresse 9] le 15 janvier 2024 d’un montant de 5 998 euros ;
— de condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens ;
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience, demande :
A titre principal :
— de se déclarer incompétent et renvoyer le dossier devant le Tribunal judiciaire de Pontoise ;
A titre subsidiaire :
— de déclarer irrecevable les demandes formulées par Madame [D] [J] puisque dirigées contre un établissement n’ayant pas la personnalité morale ;
A titre infiniment subsidiaire :
— de débouter Madame [D] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— de condamner Madame [D] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du Tribunal de proximité
Aux termes des dispositions inscrites à l’Annexe Tableau IV-II du Code de l’organisation judiciaire, les Chambres de proximité sont notamment compétentes pour connaitre notamment des :
« 1° Actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile ».
En l’espèce, Madame [D] [J] sollicite le paiement de la somme de 4 465,53 euros au titre des paiements et retraits non autorisés et elle cantonne sa demande d’indemnisation à la somme de 5 500 euros au titre du virement réalisé depuis son compte bancaire au profit de la Société [Adresse 9] le 15 janvier 2024 d’un montant de 5 998 euros.
Dès lors, le montant du litige s’élève à la somme totale de 9 965,53 euros.
Aussi, le taux de ressort n’étant pas dépassé, la Chambre de proximité de [Localité 11] est donc bien compétente pour connaitre des demandes d’indemnisation formulées par Madame [D] [J].
Sur la recevabilité de l’action de Madame [D] [J]
En vertu de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. L’article 114 du même code précise qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Aux termes de l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Par ailleurs, en cas de pluralité d’établissements, la notification qui n’est pas faite au siège social de la personne morale doit l’être au lieu de son établissement où le litige a pris naissance (Cour de cassation, Chambre sociale 5 février 1997, n°94-40.653).
En outre, la nullité de l’assignation n’est pas encourue même à défaut de délivrance au siège social de la personne morale, si elle a été délivrée à l’établissement d’une de ses filiales, où la personne qui a reçu l’acte s’est déclarée habilitée à le recevoir (Cour de cassation, Chambre commerciale, n° 14-27.223).
En l’espèce, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL soulève la nullité de l’assignation pour défaut de délivrance au siège social mais à l’un de ses établissements secondaires à [Localité 8], qui ne dispose pas de la personnalité morale.
Madame [D] [J] conteste la nullité de son assignation, faisant valoir qu’elle a fait délivrer son assignation auprès d’un établissement secondaire de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au sein duquel le litige est né et que la personne qui la réceptionné s’est déclarée habilitée à la recevoir.
Il résulte des pièces produites et il est constant entre les parties que :
— l’établissement de [Localité 8] est une filiale de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dont le siège social se situe à [Localité 10] ;
— il existe un litige entre les parties concernant la contestation d’opérations réalisées sur le compte bancaire de Madame [D] [J], ouvert auprès de l’établissement de [Localité 8] ;
— la signification de l’assignation porte mention que la personne à qui elle a été délivrée, Madame AVRIL Kelly, Conseillère, a déclaré être habilitée à recevoir la copie ;
Dès lors, au regard de ces éléments, la signification de l’assignation est régulière.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception de procédure relative à la nullité de l’assignation et de déclarer recevable l’action de Madame [D] [J] à l’encontre de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes des articles L 133-16, L 133-17 et L 133-18 du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci. En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
En vertu de l’article L 133-19 du code monétaire et financier II. La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées ; et IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et L 133-17.
Aux termes de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique ; si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement ; toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement ; si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.
L’article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Ainsi, il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve d’une négligence grave de son client. Par ailleurs, aucune négligence grave au sens de l’article L 133-19 du code monétaire et financier ne peut être imputée au titulaire d’un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s’affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d’éviter des opérations malveillantes (Cour de cassation, chambre Commerciale 23 octobre 2024, n°23-16.267).
Néanmoins, il incombe au payeur, qui doit se comporter comme un utilisateur « normalement attentif », de vérifier si la sollicitation reçue par courriel est d’allure frauduleuse ; en communiquant au fraudeur ses codes personnels, il commet une négligence grave excluant son indemnisation par le prestataire de services de paiement.
En l’espèce, Madame [D] [J] met en avant avoir été victime d’une arnaque au faux conseiller bancaire ou « spoofing », lequel a usé de manœuvres frauduleuses qui lui ont permis de légitimement et raisonnablement croire qu’elle échangeait avec un représentant de son établissement bancaire : délai court entre l’appel dudit conseiller et l’alerte mail adressée à sa banque ; échanges téléphoniques et discours la mettant en confiance ; réception d’un SMS de la part d’une filiale de la banque pour lui indiquer qu’elle était en communication avec son conseiller ; absence de réponse rapide de sa véritable conseillère. Elle estime que l’omission de réponse de sa banque avant le 18 janvier a permis de faciliter l’escroquerie et caractérise une carence fautive en ce qu’elle l’a empêché de faire opposition sur sa carte bancaire et donc facilité les retraits et paiements non autorisés, mais également qu’elle a permis l’acceptation d’un nouveau bénéficiaire et la réalisation d’un virement à son encontre.
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, se référant aux dispositions contractuelles relatives aux codes de sécurité ainsi que les modalités de blocage de sécurité, soulève une négligence grave de Madame [D] [J] en remettant volontairement ses codes confidentiels d’accès à la [Adresse 7], ses codes confidentiels de sécurité, les différentes clés d’accès ainsi que sa carte bleue avec son code personnel en dépit d’une mise en garde publiée sur les applications en ligne au sujet des risques de fraude avisant notamment les clients de ne jamais communiquer aucun code confidentiel. Elle met en avant que Madame [D] [J] s’est contentée d’envoyer un message électronique à sa conseillère pour l’avertir de sa réponse à un message qu’elle pensait frauduleux et que cette démarche est insuffisante pour caractériser le signalement nécessaire de l’article L133-17 du code monétaire et financier, ce qui justifie qu’elle soit déboutée de ses demandes de remboursement.
Il résulte des pièces produites et il n’est pas contesté entre les parties que Madame [D] [J] a été victime d’une escroquerie au conseiller bancaire à qui elle a remis sa carte bancaire avec code de sécurité le 12 janvier après midi. Il n’est pas non plus contesté qu’elle a averti par mail sa conseillère bancaire le 12 janvier 2024 qu’elle pensait avoir répondu à un message frauduleux et sollicitait la procédure à suivre en ce cas. Cette prise de contact immédiate avec la banque sur l’application bancaire permet ainsi de remplir son devoir d’information
Il ressort des éléments produits et des débats que Madame [D] [J] en tant que titulaire de la carte bleue, était tenue de prendre toutes mesures visant à protéger la confidentialité de ses données confidentielles, telles que mentionnées dans le Fascicule de conditions générales fourni par sa banque et il apparait que le contexte dans lequel s’est déroulé l’escroquerie, à savoir :
— la concomitance entre l’alerte donnée à sa banque sur une possible arnaque à la suite du paiement du colissimo et l’appel d’une personne se présentant comme du service des fraudes ;
— la réception simultanée d’un message par un établissement bancaire enregistré comme CRMUTUEL pour lui confirmer qu’elle était en ligne avec son conseiller ;
— la présence physique d’un individu venant à son domicile pour récupérer sa carte bleue afin de la protéger ;
— des conseils et instructions prodigués par téléphone et non par courriers écrits, avec la fourniture de données relatives à son véritable conseiller ;
a permis une mise en confiance ainsi qu’une emprise importante sur le consommateur.
Le fait d’avoir une personne physique formulant des sollicitations orales permet davantage d’opérer des pressions sur le consommateur et de tirer profit de sa situation de stress liée à la peur de s’être fait dérober ses coordonnées bancaires, sans que ce dernier ne puisse bénéficier d’un temps de réflexion aussi important que pour une sollicitation écrite, pour vérifier la nature frauduleuse de la sollicitation.
En outre, l’absence de réponse par la banque à son message d’alerte a permis d’apporter du crédit à cette personne se présentant comme son conseiller et n’a donc pas permis à Madame [D] [J] de solliciter le blocage de sa carte plus rapidement. Le mail automatique de connexion inhabituelle à son espace client n’étant pas suffisant pour la mettre en alerte contre une possible fraude au conseiller bancaire puisque concomitamment elle communique avec ce dernier et qu’elle pouvait légitimement penser être à l’origine de cette connexion.
Il n’est pas non plus démontré la date de mise en ligne par la Banque du message de mise en garde vigilance escroquerie ni qu’il était présent sur la plateforme en ligne lors des faits concernant Madame [D] [J] et qu’elle en avait eu connaissance. De plus, la mise en garde en signature de mail des conseillers bancaires ne peut être lisible qu’en cas de d’échanges écrits avec ces derniers. En l’espèce, les échanges ont eu lieu après les contestations d’opérations par Madame [D] [J].
Aussi, il n’est pas suffisamment établi qu’elle avait été avisée sur ces pratiques pour lui permettre de réagir comme un utilisateur normalement attentif.
Dès lors, dans ce contexte, le seul fait que Madame [D] [J] ait donné sa carte bleue et ses codes de carte ne caractérisent pas à eux seuls une négligence grave de sa part permettant d’exclure tout remboursement.
En outre, il n’est pas démontré par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL que Madame [D] [J] a également remis tous ses codes confidentiels de session, d’identification et d’authentification sur son compte en ligne. En effet, Madame [D] [J] explique dans sa plainte qu’elle a suivi les instructions de manipulations que lui demandait son interlocuteur par téléphone.
Dès lors, aucune négligence grave ne peut lui être imputée pour avoir utilisé à la demande du préposé de sa banque, le dispositif de sécurité personnalisé pour ajouter un bénéficiaire de virements dans le but d’éviter des opérations malveillantes.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments il en ressort que les opérations contestées par Madame [D] [J] ont bien été effectuées en détournant, à son insu et en usant de manœuvre frauduleuse, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées et aucune négligence grave n’est démontrée par la Banque pour la priver des remboursements de ces opérations.
En conséquence, il convient de condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Madame [D] [J] la somme de 9 965,53 euros, soit 5500 euros au titre du virement la Société [Adresse 9] le 15 janvier 2024 et 4 465,53 euros en indemnisation des paiements et retraits non autorisés.
Sur les dépens
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition du public au greffe,
SE DECLARE COMPETENT pour connaitre de l’action de Madame [D] [J] à l’encontre de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
REJETTE l’exception de procédure relative à la nullité de l’assignation ;
DECLARE recevable l’action de Madame [D] [J] à l’encontre de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
CONDAMNE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL payer à Madame [D] [J] la somme de 9 965,53 euros, soit 5500 euros au titre du virement la Société [Adresse 9] le 15 janvier 2024 et 4 465,53 euros en indemnisation des paiements et retraits non autorisés ;
CONDAMNE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens ;
CONDAMNE Madame [D] [J] à payer à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leur demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
Fait à [Localité 11] le 21 novembre 2025,
Le greffier Le juge
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