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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00064 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2BP
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [T] [K]
— CPAM DES YVELINES
— Me Stéphane LAUBEUF
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 JANVIER 2026
N° RG 24/00064 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2BP
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Marie-Alice BRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [R], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Monsieur Christophe GEORGES-ALBERT, Greffier lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors des délibérés
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
Pôle social – N° RG 24/00064 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2BP
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 14 avril 2023, l’employeur de Mme [T] [K] qui exerçait au sein de la société [4] la fonction de Chef d’agence de location de véhicules à [Localité 5] depuis le 1er juin 2022, a déclaré un accident du travail survenu à sa salariée le 06 avril 2023 à 8h30, accompagné de réserves.
Cette déclaration d’accident du travail a été complétée par un certificat médical initial du Dr [Z], établi le 07 avril 2023, faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif en lien avec le travail ».
Après instruction, la Caisse a, par décision du 13 juillet 2023, notifié à Mme [K] un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 14 avril 2023, au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomption favorable précise et concordante en cette faveur.
Mme [K] a, par courrier daté du 11 septembre 2023, et par l’intermédiaire de son conseil, saisi la Commission de recours amiable (CRA).
C’est dans ces conditions que Mme [K] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête expédiée le 12 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de prise en charge de cet accident.
Postérieurement à cette saisine, la CRA a, par décision prise dans sa séance du 11 avril 2024, confirmé la décision initiale de rejet.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025, au cours de laquelle, Mme [K], représentée par son avocat, demande au tribunal de:
— Infirmer la décision refusant de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident déclaré par Mme [K] ;
— Juger qu’elle a été victime d’un accident du travail sur son lieu de travail le 06 avril 2023;
— Ordonner la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de cet accident ;
— Condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Elle expose avoir eu un malaise le 06 avril 2023, dans le cadre d’une situation d’épuisement professionnelle et avoir saisi le conseil de prud’hommes Paris aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail qui a été prononcée le 25 juin 2024 et qui démontre la situation professionnelle difficile qu’elle rencontrait, même si la société a fait appel. Elle ajoute avoir été placée en arrêt de travail à compter du 07 avril 2023 et durant un an, pour un trouble anxio-dépressif, démontrant selon elle, la réalité de cet accident.
Sur interrogation du tribunal, elle précise qu’elle n’a pas fait de déclaration de maladie professionnelle.
En défense, se rapportant à ses dernières écritures visées à l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
— Déclarer bien fondée la décision de la CPAM des Yvelines ayant refusé à Mme [K] la prise en charge de l’accident dont elle aurait été victime le 06 avril 2023, au titre de la législation relative aux risques professionnels;
— Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes.
La Caisse fait principalement valoir l’absence de démontration d’un fait accidentel soudain, le certificat médical initial faisant état d’un trouble anxio-dépressif.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à dispostion au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [K] explique avoir ressenti une brusque défaillance de ses forces physiques, un sentiment de grand trouble et de tension qui l’ont contraint à sortir dans la rue pour respirer et reprendre ses esprits.
Les mêmes sensations d’inconfort ont perduré le lendemain la contraignant à consulter son médecin en urgence qui a alors décidé de l’arrêter immédiatement.
Elle indique que le malaise résulte de la dégradation de ses conditions de travail alors qu’elle avait à plusieurs reprises alerter son employeur de sa surcharge de travail et de son épuisement professionnel, dès le mois d’otobre 2022, l’obligeant à venir à l’agence 6 jours sur 7 mais sans réaction de son manager.
Elle précise que le malaise est survenu suite à la réception d’un courriel de son manager qui lui répondait de manière très sèche.
Elle fait valoir que c’est sur ces éléments que le conseil de prud’hommes de Paris a fait droit à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en reconnaissant les graves manquements de l’employeur ayant abouti à son arrêt de travail à compter du 07 avril 2023 et que les pièces qu’elle a produites au soutien de cette résiliation judiciaire permettent que soit reconnu son accident du travail.
De son côté, la caisse réplique que Mme [K] ne rapporte pas la preuve de la matérialité d’un fait accidentel précis survenu le 06 avril 2023. Elle ajoute que le malaise n’a pas été constaté médicalement et qu’il n’est pas mentionné dans le questionnaire rempli par l’assurée.
Réponse du tribunal :
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.».
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu importe l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail: cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel était le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
Les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident au titre du risque professionnel que l’événement causal soit d’ordre psychique ou psychologique. Mais dans ce dernier cas, il est nécessaire que la dépression ou le syndrome anxieux soit imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à une ou plusieurs dates certaines aux temps et aux lieux du travail, quelle que soit la date d’apparition de la lésion.
Aussi, le fait accidentel générateur d’un trouble psychosocial doit se définir par un événement daté ou une série d’événements datés et précis et il appartient à la victime de démontrer un choc émotionnel brutal causé par son employeur et caractérisé par la rupture avec le cours habituel des choses, la brutalité de l’événement, son caractère imprévisible et exceptionnel. Ne pourront donc être retenues comme fait accidentel des situations correspondant à des conditions normales de travail.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que suite à un appel téléphonique de l’employeur à sa salariée le 14 avril 2023, il a été informé de l’accident du travail qui serait survenu le 06 avril 2023 à 8h30. L’employeur a adressé à la caisse une déclaration d’accident du travail comportant uniquement des réserves tenant principalement à l’absence de fait accidentel déclaré ou constaté le 06 avril 2023, précisant que “suite à une prise de contact, elle nous a informé qu’elle était en AT suite à des difficultés liées au travail, elle se sent surchargée, elle nous explique perdre pied.” Le certificat médical établi le 07 avril 2023 constate un syndrome anxio-dépressif en lien avec le travail.
Ainsi, ni la déclaration faite par l’employeur, ni le certificat médical initial dont les symptômes décrits sont en faveur d’une pathologie s’étant développée progressivement, ne font état d’un malaise.
De plus, dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la Caisse suite aux réserves de l’employeur, à aucun moment Mme [K] ne fait état d’un malaise. Elle précise d’ailleurs avoir été consulter son médecin pour lui demander de l’aide suite à ses conditions de travail qu’elle ne supportait plus, en lien avec une surcharge chronique de travail et un épuisement général.
Si l’ensemble des pièces versées par Mme [K] démontrent des manquements de l’employeur dans la relation contractuelle, caractérisés notamment par une surcharge de travail ayant eu pour effet de dégrader son état de santé, reconnus par la juridiction prud’homale qui a fait droit à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ces éléments sont cependant inopérants à démontrer l’existence d’un fait accidentel alors que le mail évoqué qui serait à l’origine de ce malaise s’insère dans plusieurs échanges de courriels avec le manager, depuis le 31 mars 2023, sur plusieurs sujets et dont la teneur ne saurait caractérisée un fait accidentel soudain pas plus que le malaise qui résulte des seules déclarations de Mme [K] et n’est établi par aucune pièce autre que ses seules déclarations.
Dès lors, il convient de retenir que c’est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 06 avril 2023 à Mme [K] et de la débouter de sa demande de prise en charge de celui-ci au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [K] sera condamnée aux éventuels dépens.
Compte tenu du sens de la décision, Mme [K] sera déboutée de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026 :
DEBOUTE Mme [T] [K] de sa demande de prise en charge de l’accident survenu le 06 avril 2023, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE Mme [T] [K] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [K] aux éventuels dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être interjeté dans le mois de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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