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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 24/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00370 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUQO
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00354
N° RG 24/00370 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUQO
Copie :
— aux parties en LRAR
SASU [5] ([4])
[10] (CCC + FE)
— avocat(s) par Case palais
Me Anne KRUMMEL (CCC)
Me Luc STROHL (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Anne KRUMMEL
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Sandrine LEY, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S.U [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas FRAMERY substituant Me Anne KRUMMEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 274
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
N° RG 24/00370 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUQO
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 16 mars 2023, l'[8] ([9]) d’Alsace adressait à la SASU [5] une lettre d’observations visant un contrôle sur la période du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2021 portant sur l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires et redressant sur deux fondements pour la somme totale de 44.952 euros de cotisations.
Le 27 avril 2023, la SASU [5] formulait des observations.
Le 03 juillet 2023, l'[10] informait l’entreprise qu’elle maintenait l’intégralité du redressement.
Le 11 août 2023, l'[10] adressait à la SASU [5] une mise en demeure d’un montant de 47.199 euros en visant la lettre d’observations du 16 mars 2023 et la réponse du 03 juillet 2023 aux observations de l’entreprise.
Le 24 octobre 2023, a SASU [5] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse en contestation uniquement du premier point de redressement à savoir « les comptes courants débiteurs ».
Le 26 février 2024, la SASU [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du redressement sur le point des comptes courants débiteurs en considérant à la fois que cela ne pouvait pas constituer une rémunération assujettie à cotisations et que cette inscription relevait d’une erreur de l’ancien comptable de l’entreprise.
Le 11 mars 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement rejetait la requête gracieuse de l’entreprise.
Le 12 juin 2024, l'[10] concluait à la validation de la mise en demeure et à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 47.199 euros soit 44.952 euros en cotisations et 2.247 euros en majorations de retard.
Concernant l’année 2020, Madame [T] [K], présidente non salariée de la SASU [5] ne rapportait pas la preuve qu’elle avait elle-même réglé les sommes de 750 euros et de 2.250 euros imposées comme amendes à l’entreprise par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement tout comme elle ne rapportait pas la preuve que la somme de 42.667,50 euros au débit de son compte-courant le 31 décembre 2020 et de nouveau le 01 janvier 2021 en dépit du passage de trois écritures comptables pour la somme de 42.524 euros passées le dernier jour de l’année sur le compte 644 « rémunération travail exploitant » et intitulée « Prov. Rem. Dirigeante » et « Cotisations personnelles exploitant ».
Concernant l’année 2021, Madame [T] [K], présidente non salariée de la SASU [5] ne rapportait pas la preuve qu’elle avait elle-même réglé les factures du compte 401 « fournisseurs » en date du 10 janvier 2021 et du 27 décembre 2021 tout comme elle ne rapportait pas la preuve qu’elle avait payé elle-même un cumul de sommes pour un montant total de 2.930 euros d’autant plus que ces sommes seront intégrées en comptabilité sous les intitulés « Virement salaire Pandu » et « Virement frais Pandu »
Concernant le droit, l'[10] indiquait que toute somme litigieuse mise à la disposition du gérant peut recevoir la qualification de salaire si le gérant ne rapporte pas la preuve qu’il s’agit d’un remboursement d’une avance (Soc, 16 mars 1995, 92-17.279).
Le 19 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.
N° RG 24/00370 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUQO
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SASU [5].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1 et elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'[10] rapporte bien la preuve que la défenderesse lui doit la somme de 47.199 euros soit 44.952 euros en cotisations et 2.247 euros en majorations de retard dans la mesure où le point 01 de la lettre d’observations en date du 16 mars 2023 relatif aux comptes courants débiteurs ne peut qu’être validé par la juridiction de céans puisque toute somme litigieuse mise à la disposition du gérant peut recevoir la qualification de salaire si le gérant ne rapporte pas la preuve qu’il s’agit d’un remboursement d’une avance (Soc, 16 mars 1995, 92-17.279) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la SASU [5] échoue à rapporter la preuve que les sommes litigieuses du point 01 de la lettre d’observations en date du 16 mars 2023 relatif aux comptes courants débiteurs ne sont pas des salaires mais bel et bien des remboursements d’avances effectuées par Madame [T] [K] au profit de l’entreprise ;
Attendu qu’en l’absence de preuve de ces avances, toutes les sommes litigieuses du point 01 de la lettre d’observations en date du 16 mars 2023 relatif aux comptes courants débiteurs doivent à juste titre être considérées comme des salaires soumis à cotisations ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SASU [5] de sa requête.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SASU [5] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Attendu qu’à l’inverse, tout impose que l’exécution provisoire soit prononcée afin de permettre à l'[10] de recouvrer le plus rapidement possible la somme de 47.199 euros afin de pouvoir financer le système de protection sociale ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SASU [5] ;
DÉBOUTE la SASU [5] de sa requête ;
VALIDE la mise en demeure en date du 11 août 2023 décernée par l'[10] à l’encontre de la SASU [5] ;
CONDAMNE la SASU [5] à payer à l'[10] la somme de 47.199 euros (quarante-sept mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros) soit 44.952 euros en cotisations et 2.247 euros en majorations de retard ;
CONDAMNE la SASU [5] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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