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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 10 févr. 2026, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 FEVRIER 2026
Ordonnance du :
10 FEVRIER 2026
N° RG 25/00724 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FL57
89I 0A
Madame l’INSPECTRICE DU TRAVAIL DE LA 7E SECTION DE L’UNITE DE CONTROLE DE L’AUBE
c/
Société [1]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame l’INSPECTRICE DU TRAVAIL DE LA 7E SECTION DE L’UNITE DE CONTROLE DE L’AUBE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [G] [Y], Inspectrice du travail
DEFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 Décembre 2025 puis après renvoi à la demande des parties, plaidée à celle du 13 Janvier 2026 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a pour activité la fabrication d’emballages en bois.
Celle-ci emploie un effectif de neuf salariés.
Le 26 juin 2019, la société [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail ayant donné lieu à un courrier d’observations, à une demande d’établissement d’un plan d’action et à une mise en demeure datés du 1er juillet 2019. Il a notamment été relevé :
Un risque élevé d’inhalation par les salariés de poussières de bois ; Un encombrement autour des postes de travail et des voies de circulation ;Des non-conformités des installations électriques et des équipements mécaniquesL’absence de sanitaires
A défaut de réponse de la société [1], un nouveau contrôle a été réalisé le 5 septembre 2019 lors duquel il a été constaté l’absence de d’établissement d’un plan d’action ainsi que la persistance des irrégularités précédemment relevées.
Un dernier contrôle a eu lieu le 29 octobre 2025 lors duquel il a été constaté qu’aucune action d’amélioration n’avait été engagée par la société [1] relativement aux équipements de travail, aux installations électriques, aux équipements mécaniques, aux risques liés à la poussière de bois, aux risques liés à la circulation et à l’environnement et aux risques liés à l’hygiène et la santé des salariés.
Par exploit de commissaire de justice du 26 novembre 2025, Madame l’inspectrice du travail de la 7ème section de l’unité de contrôle de l’Aube a assigné la société [1] par devant le président du tribunal judiciaire de Troyes statuant en référé aux fins de voir :
Ordonner qu’il soit procédé :S’agissant des équipements de travail,
1 – A la vérification de conformité de la ligne de sciage et à la transmission du rapport ;
2 – Sur la base de cette vérification, à la mise en conformité de l’installation et à la production d’un certificat de conformité par un organisme compétent ;
S’agissant des installations électriques,
3 – A la vérification initiale des installations électriques de la ligne de sciage et à la transmission du rapport ;
4 – Aux réparations mises en évidence dans le rapport de vérification de l’organisme de contrôle en date du 20 février 2025 et à la vérification des réparations réalisés ;
5 – A une nouvelle vérification de l’ensemble des installations en veillant à mettre à disposition du vérificateur les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble de sa mission de contrôle ;
S’agissant des équipements mécaniques / chariots automoteurs
6 – A la mise en conformité des équipements ou à leur remplacement par des équipements conformes ;
S’agissant de l’exposition aux poussières de bois,
7 – A la réalisation par une entreprise spécialisée en aération assainissement, d’une évaluation exhaustive du système d’aspiration existant et des besoins complémentaires pour garantir une aspiration efficace des poussières de bois sur l’ensemble des postes le nécessitant ;
8 – Aux travaux d’amélioration nécessaires et à la communication de la police d’instruction fournie par l’installateur intégrant les valeurs de référence pour chaque système d’aspiration ;
9 – A la fourniture de masques de protection respiratoire FFP2 au minimum, en quantité suffisante pour tous les travailleurs concernés ;
S’agissant des conditions de travail (froid) et de l’aménagement des locaux,
10 – A ma réorganisation des ateliers de manière à isoler l’activité sciage de bois ronds du reste des activités (assemblage des palettes, poste d’affûtage, maintenance) ;
11 – A la réfection des murs, de la toiture et à la fermeture des locaux pour garantir une température convenable dans les ateliers où ont lieu toutes les activités en dehors du poste de scierie ;
12 – A la fourniture de vêtements de travail adaptés ;
13 – Au rangement des ateliers et à la suppression de tous les déchets ;
14 – A la réfection et la stabilisation du sol de la cour ;
S’agissant de l’hygiène des installations sanitaires et des vestiaires ;
15 – Au nettoyage régulier des WC et lavabos, à la fourniture de savon, d’eau chaude et de moyens d’essuyage propres ;
16 – A la remise en état du local vestiaire (porte, toiture, murs) à et à son nettoyage régulier ;
Ordonner dans l’attente de la réalisation effective de ces mesures, l’arrêt de l’activité des salariés ainsi exposés afin de les soustraire aux risques avérés pour leur santé et leur sécurité ; Ordonner la réalisation de chacun de ces mesures sous astreinte ; Ordonner de communiquer à l’inspection du travail la description des mesures prises ;Dire que le juge des référés se réservera le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte ; Condamner la société [1] et son représentant légal en tous les dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Troyes en date du 5 janvier 2026, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire.
A l’audience du 13 janvier 2026, Madame l’inspectrice du travail de la 7ème section de l’unité de contrôle de l’Aube, comparant en personne, maintient ses demandes.
La société [1], quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur le placement en liquidation judiciaire de la société [1]
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, " L’instance est interrompue par : (…) l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ".
Aux termes de l’article L.622-22 du code de commerce, « Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Enfin, aux termes de l’article 371 du code de procédure civile, « en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats ».
En l’espèce, le jugement prononçant le placement de la société [1] est intervenu le 5 janvier 2026, soit antérieurement à l’audience du 13 janvier 2026, date d’ouverture des débats.
Si la présente demande, qui ne tend pas à une condamnation en paiement de la société défenderesse, n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce en ce qu’elle n’emporte pas nécessité pour le demandeur de justifier d’une déclaration de sa créance, il demeure que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire entraîne le dessaisissement du défendeur au profit du mandataire liquidateur désigné par le tribunal de commerce, seul habilité à poursuivre les instances introduites avant le jugement d’ouverture.
Or, force est de constater que le mandataire liquidateur n’est pas appelé à la cause.
Il y a dès lors lieu, en application de l’article 369 du code de procédure civile, de constater l’interruption de l’instance dans l’attente de la mise en cause du mandataire liquidateur.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de Troyes, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible de recours,
CONSTATONS l’interruption de l’instance par l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [1] ;
ORDONNONS la réouverture des débats ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de référés du mardi 24 mars 2026 à 9h00 pour régularisation de la procédure ou radiation ;
INVITONS les parties à effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance, consistant en l’intervention volontaire ou forcée de la société [2] en qualité d’organe désigné par le tribunal de commerce de Troyes ;
DISONS qu’à défaut de leur accomplissement, la radiation de l’affaire sera prononcée ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes ;
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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