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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 15 mai 2026, n° 25/02911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
N° RG 25/02911 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FNCC
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
15 mai 2026
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
c/
Monsieur [E] [F]
Madame [Y] [F]
DEMANDERESSE
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [S], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 mars 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier lors des débats et Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 15 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 20 février 2013, l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à M. [E] [F] et Mme [Y] [F] un pavillon à usage d’habitation, situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 412.60 €et un loyer de 34.35 € concernant le garage .
Des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire , a été signifié en date du 4 janvier 2023.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 28 mars 2023.
Une sommation de payer a été signifié à M. [E] [F] et Mme [Y] [F], le 30 décembre 2024.
Par acte en date du 18 décembre 2025, l’OPH TROYES AUBE HABITAT a fait assigner M. [E] [F] et Mme [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d’obtenir la condamnationde ce dernier à lui payer les sommes qu’il estime lui être dues.
A l’audience du 06 mars 2026, l’OPH TROYES AUBE HABITAT – représenté par Madame [O] [S] demande au tribunal de :
condamner M. [E] [F] et Mme [Y] [F] à lui verser la somme de 2942.22 € au titre des loyers et charges impayés, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; condamner à lui verser la somme de 7115.68 € au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; condamner M. [E] [F] et Mme [Y] [F] à lui verser la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [E] [F] et Mme [Y] [F] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fait valoir que les locataires sortanst demeurent redevables de loyers et charges impayés et que l’état de lieux de sortie laisse apparaître des dégradations pour lesquelles il demande indemnisation.
Bien que régulièrement assignés à étude le 18 décembre 2025, M. [E] [F] et Mme [Y] [F]ne sont ni présenst, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes de condamnation au paiement
1.1. Sur l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
L’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT produit le contrat de bail d’habitation signé par M. [E] [F] et Mme [Y] [F] le 20 février 2013 ainsi que l’extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 2942.22 € au 04 mars 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois de mars 2023 incluse, après déduction des frais de poursuite et de la somme sollicitée au titre des réparation locatives.
Les défendeusr ne comparaissent pas et n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, M. [E] [F] et Mme [Y] [F] seront condamnés solidairement à verser à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 2942.22 € au titre des loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois de mars 2023 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
1.2. Sur les réparations locatives
L’article 1732 du code civil et l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 1730 du code civil précise à cet égard que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat.
L’article 1731 du code civil prévoit quant à lui que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fournit le contrat de bail ainsi qu’un état des lieux de sortie en date du 28 mars 2023.
Cet état des lieux de sortie met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d’un usage normal et dont doit répondre le locataire, à savoir :
le nettoyage complet du logement pour 236 € ;la remise en peinture porte bois du séjour pour 92.40 € ;le convecteur électrique du séjour pour 80.28 € ;la porte interieure du sejour à réparer pour 52.80 € ;labouche extraction de la cuisine pour 32.22 € ;la douille dcl de la cuisine pour 14.16 € ;l’interrupteur ou bp simple de la cuisinepour 60.08 € ;la pc 16/20 avec ou sans terre de la cuisine pour 60.08 € ;le joint silicone de la cuisine pour 20.89 € ;la remise en peinture porte boisde la salle de bain pour 92.40 € ;la la bouche extraction de la salle de bain pour 32.22 € ;la plaque de centre plafonnier de la salle de bain pour 13.65 €;le convecteur electrique de la salle de bain pour 75.90 € ;le joint silicone de la salle de bain pour 31.33 € ;le rebouchage trous de chevilles des WC pour 22 € ;la remise en peinture porte bois des WC pour 92.40 € ;la plaque de centre plafonnier des WC pour 13.65 € ;la bequille et plaque proprete chambre 1 pour 40.70 € ;la porte isoplane interieure chambre 2 pour 143 € ;le debarras logement chambre 3 pour 42.31 € ;la remise en peinture porte bois chambre 3 pour 92.40 € ;travaux divers peinture garage pour 45.10 € ;la remise en peinture porte bois garage pour 46.20 € .la bequille et plaque proprete garage pour 40.70 € ;l’évacuation dechets verts jardin pour 85.80 € ;travaux divers exterieurs jardin pour 44 € ;le rebouchage perc.facade jardin pour 302.50 € ;la reprise enduit exterieur jardin pour 319 € ;la taille de haie sur 3 faces jardin pour 356.40 € ;la tonte pelouse jardin pour 247.50 € ;la vidange de fosse pour 137.50 € ;
Soit un total de 2965.57 €.
Par ailleurs, il convient de retrancher aux réparations locatives, le montant du dépôt de garantie de 412.60 €.
Soit un total de 2552.97 €.
Il convient de préciser que l’ensemble des indemnités sollicitées pour la réfaction des sols et des revêtements de murs ont été écartées en application de la vétusté, au regard de la durée d’occupation de 9 ans et 10 mois.
M. [E] [F] et Mme [Y] [F], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi , M. [E] [F] et Mme [Y] [F] seront condamnés solidairement à verser à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 2552.97 € au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [E] [F] et Mme [Y] [F], partie perdante, supporteront les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure M. [E] [F] et Mme [Y] [F] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [E] [F] et Mme [Y] [F] à verser à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 2942.22 € (DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE DEUX EUROS VINGT-DEUX CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 04 mars 2026 incluant l’échéance du mois de mars 2023, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [F] et Mme [Y] [F] à verser à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 2552.97 € (DEUX MILLE CINQ CENT CINQUANTE DEUX EUROS QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES) au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [F] et Mme [Y] [F] à verser à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [F] et Mme [Y] [F] aux dépens;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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