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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 27 janv. 2026, n° 25/02730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02730 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSHN
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 27 Janvier 2026
N° RG 25/02730 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSHN
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N], né le 10 Août 1944 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Caroline LADREY, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Rémy JOSSEAUME, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Et
DEFENDERESSE
S.A.S.U. DEFFEUILLE LOISIRS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons-le-Saunier sous le numéro 894 667 427, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Marco FRISCIA, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Adrien MAIROT, avocat plaidant inscrit au barreau du JURA
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 09 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 27-01-2026
à : Me Marco FRISCIA – 0094
Me Caroline LADREY – 248
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 avril 2023, Monsieur [V] [N] a fait l’acquisition d’un camping-car de marque HYMER immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la SASU DEFFEUILLE LOISIRS.
Par la suite, le 08 juillet 2025, Monsieur [V] [N] a effectué un devis auprès de la société BYMYCAR TOULON. Celui-ci met en évidence des désordres électriques.
Par courrier du 02 septembre 2025, le conseil du demandeur a mis en demeure la SASU DEFFEUILLE LOISIRS de faire connaître sa position.
Par courrier du 24 septembre 2025, la SASU DEFFEUILLE LOISIRS indique que seule une expertise amiable contradictoire permettra de faire un état des lieux du véhicule et de déterminer la réalité du problème évoqué.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 22 octobre 2025, Monsieur [V] [N] a assigné la SASU DEFFEUILLE LOISIRS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— déclarer Monsieur [V] [N] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à Madame le Président ;
— fixer la consignation que le demandeur devra déposer au greffe pour la provision sur les frais d’expertise, versée pour le compte de qui il appartiendra ;
— dire qu’en cas de difficulté, il en sera à nouveau référé à Madame le Président du Tribunal judiciaire ;
— réserver les dépens et les sommes de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 09 décembre 2025.
Monsieur [V] [N], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SASU DEFFEUILLE LOISIRS demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— donner acte à la société DEFFEUILLE LOISIRS de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous toute réserve de responsabilité ou garantie ;
— ordonner les chefs de mission complémentaires suivantes :
— déterminer la date d’apparition du prétendu désordre électrique ;
— préciser les interventions réalisées par Monsieur [V] [N] sur le réseau électrique et indiquer si elles ont été réalisées dans les règles de l’art ;
— préciser les interventions réalisées par la société BYMYCAR TOULON sur le réseau électrique et indiquer si elles ont été réalisées dans les règles de l’art ;
— déterminer si les interventions de Monsieur [V] [N] et de la société BYMYCAR TOULON ont perturbé le signal de fermetures des portes et expliquent le dysfonctionnement relevé par Monsieur [V] [N].
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise automobile
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [V] [N] verse aux débats un devis réalisé par la société BYMYCAR TOULON, le 08 juillet 2025, et qui met en exergue des désordres électriques pour un montant de 890,81 euros TTC.
En outre, par courrier du 24 septembre 2025, la SASU DEFFEUILLE LOISIRS reconnaît l’existence de désordres.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [V] [N] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise automobile, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices résultant des réparations effectuées par la SASU DEFFEUILLE LOISIRS sur son véhicule de marque HYMER immatriculé [Immatriculation 6].
Sur la demande de complément de mission d’expertise
Selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, notamment un arrêt de la deuxième chambre civile du 11 octobre 1995, n°92-20.496, le juge des référés peut ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, qui ne se limitent pas aux constatations.
En l’espèce, la SASU DEFFEUILLE LOISIRS demande l’extension de la mission de l’expert afin de préciser les interventions réalisées par Monsieur [V] [N] sur le réseau électrique et indiquer si elles ont été réalisées dans les règles de l’art, préciser les interventions réalisées par la société BYMYCAR TOULON sur le réseau électrique et indiquer si elles ont été réalisées dans les règles de l’art et déterminer si les interventions de Monsieur [V] [N] et de la société BYMYCAR TOULON ont perturbé le signal de fermetures des portes et expliquent le dysfonctionnement relevé par Monsieur [V] [N].
Cependant, au soutien de sa demande, la SASU DEFFEUILLE LOISIRS n’apporte aucun élément probant.
En conséquence, il n’apparaît pas nécessaire de compléter la mission de l’expert.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées
En l’espèce, Monsieur [V] [N] est demandeur à l’expertise.
Ainsi, Monsieur [V] [N] sera condamné aux dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
Port : 06.16.26.44.58 – [7] : [Courriel 4]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
— examiner le véhicule de marque HYMER immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Monsieur [V] [N],
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ;
— indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Monsieur [V] [N], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l’aggravation des dommages;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Monsieur [V] [N] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000€ à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [N] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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