Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 18 août 2025, n° 25/04342
TJ Bordeaux 18 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Effet rétroactif de la suspension des remboursements

    La cour a estimé que la suspension des remboursements a effectivement pris effet à la date de l'ordonnance, conformément à l'accord des parties.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé que l'équité commandait de rejeter cette demande d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs, M. [H] et Mme [D], ont acquis des biens immobiliers et souscrit des prêts pour financer ces acquisitions et des travaux de rénovation. Se plaignant d'un abandon de chantier, ils ont assigné plusieurs sociétés, dont la SA SOCIETE GENERALE, aux fins d'annulation des ventes, contrats et prêts, ainsi que de restitution des fonds et indemnisation.

Une ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2025 a constaté l'accord des parties sur la suspension des remboursements de certains contrats de prêt jusqu'à la décision au fond. M. [H] a demandé l'interprétation de cette ordonnance, arguant que la suspension était effective dès l'accord de la SOCIETE GENERALE, tandis que celle-ci soutenait que la suspension ne prenait effet qu'à la date de l'ordonnance.

La juridiction a décidé que le constat de l'absence d'opposition de la SA SOCIETE GENERALE et la suspension consécutive des remboursements ont pris effet à la date de l'ordonnance du 17 janvier 2025. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées, et M. [H] a été condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 18 août 2025, n° 25/04342
Numéro(s) : 25/04342
Importance : Inédit
Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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