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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 18 août 2025, n° 25/04342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [ c/ SAS [ Adresse 23 ], SA SOCIETE GENERALE, SAS J' M RENOVATION, SASU JEROME DEVELOPPEMENTS, SARL AHBL AVOCATS, SA, SA CAISSE D' EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE |
Texte intégral
N° RG 25/04342 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OIT
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
INTERPRÉTATION DE L’ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 17 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
7E CHAMBRE CIVILE
50A
N° RG 25/04342
N° Portalis DBX6-W-B7J-2OIT
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
[X] [D]
[U] [H]
C/
SA SOCIETE GENERALE
SAS [Adresse 23]
SASU JEROME DEVELOPPEMENTS
SAS J’M RENOVATION
SA [Adresse 18]
SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE
[Adresse 21]
le :
à
SELARL ABR & ASSOCIES
SARL AHBL AVOCATS
SELARL LX [Localité 20]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX HUIT AOÛT DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
L’affaire évoquée à l’audience d’incident du 13 juin 2025 a été mise en délibéré au 13 août 2025, délibéré prorogé au 18 août 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire et susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Madame [X] [D]
née le 22 Août 1973 à [Localité 24] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Laurence BIACABE substituant Me Jean-Michel BALOUP de la SELARL CABINET MICHELET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [U] [H]
né le 1er Mars 1973 à [Localité 20] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Laurence BIACABE substituant Me Jean-Michel BALOUP de la SELARL CABINET MICHELET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
N° RG 25/04342 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OIT
DÉFENDERESSES
SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine intervenue le 1er janvier 2023
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Louis COULAUD de la SELARL COULAUD- PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS [Adresse 23] prise en la personne de son Président, Monsieur [P] [T]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-Anne ESQUIE, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU JEROME DEVELOPPEMENTS prise en la personne de son Président, Monsieur [P] [T]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-Anne ESQUIE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS J’M RENOVATION prise en la personne de sa Présidente, la SASU JEROME DEVELOPPEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-Anne ESQUIE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA [Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes notariés des 30 septembre 2022 et 04 novembre 2022, M. [U] [H] et Mme [X] [D] ont chacun acquis des biens immobiliers auprès de la SAS JEROME DEVELOPPEMENTS, après avoir préalablement consenti à des promesses d’achat avec la SAS [Adresse 23], toutes deux présidées par M. [P] [T] :
— dans un ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 17],
— Mme [D] a acquis les lots de copropriété n°1, 6, 7 et 8 ; le financement de cette acquisition immobilière et des travaux de rénovation est intervenu au moyen d’un prêt n°09114545, d’un montant de 198 097 euros, souscrit auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE le 13 juin 2022 et modifié par avenant du 22 novembre 2022 ;
— M. [H] a acquis les lots de copropriété n°2, 3, 4 et 5 et souscrit pour le financement de cette acquisition et celui des travaux de rénovation un prêt d’un montant de 260 000 euros auprès de la SA BANQUE COURTOIS, le 28 août 2022 ;
— dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 22],
— Mme [D] a acquis les lots de copropriété n°2, 7, 8, 9 et 11 et souscrit, pour cette acquisition et la réalisation des travaux de rénovation, un prêt, n°252517G, d’un montant de 309 779,81 euros, souscrit auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES le 04 mars 2022 ;
— M. [H] a acquis les lots de copropriété n°1, 4, 5, 6 et 10 ; le financement de cette acquisition immobilière et des travaux de rénovation est intervenu au moyen d’un prêt n°09115134 d’un montant de 307 587 euros souscrit auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE, le 28 juin 2022.
Les travaux de rénovation ont été confiés à la SAS J’M RENOVATION, présidée par la SAS JEROME DEVELOPPEMENTS.
Se plaignant d’un inachèvement des travaux par suite d’un abandon de chantier, M. [H] et Mme [D] ont obtenu du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, par ordonnance du 05 décembre 2023, la désignation de M. [L] [Y] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes des 30 mai, 05 et 06 juin 2024, M. [H] et Mme [D] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SAS [Adresse 23], la SASU JEROME DEVELOPPEMENTS, la SAS J’M RENOVATION, la SA [Adresse 19], la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES et la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, aux fins de voir prononcer, sur le fondement de l’article 1137 du code civil relatif au dol, l’annulation de l’intégralité des ventes immobilières, des contrats de rénovation et de prêt passés avec les sociétés défenderesses, la restitution des fonds versés à ce titre ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices.
N° RG 25/04342 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OIT
Suivant ordonnance du 17 janvier 2025, le juge de la mise en état a statué ainsi qu’il suit :
“CONSTATE l’accord des parties relatif à la suspension, jusqu’à la décision irrévocable à intervenir au fond dans la présente instance, des remboursements des contrats de prêt suivants souscrits par Mme [X] [D] :
— prêt n°09114545 d’un montant de 198 097 euros souscrit auprès de la SA [Adresse 19] le 13 juin 2022 et modifié par avenant du 22 novembre 2022 ;
— prêt n°252517G, d’un montant de 309 779,81 euros, souscrit auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES le 04 mars 2022 ;
CONSTATE l’accord des parties relatif à la suspension, jusqu’à la décision irrévocable à intervenir au fond dans la présente instance, des remboursements des contrats de prêt suivants souscrits par M. [U] [H] :
— prêt d’un montant de 260 000 euros souscrit auprès de la SA BANQUE COURTOIS, aux droits de laquelle vient la SA SOCIETE GENERALE, le 28 août 2022 ;
— prêt n°09115134 d’un montant de 307 587 euros souscrit auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE, le 28 juin 2022 ;
RAPPELLE que M. [U] [H] et Mme [X] [D] restent tenus au paiement des cotisations des contrats d’assurance souscrits pour l’exécution contrats de prêt susvisés ; (…)
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond”.
Au motif du non-paiement des échéances de novembre et décembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE a fait procéder à l’inscription de M. [H] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Par requête du 09 mai 2025, M. [H] demande au juge de la mise en état d’interpréter l’ordonnance du 17 janvier 2025 en ce que, conformément aux dispositions de l’article 1998 du code civil, la suspension résultant du constat de l’accord des parties a pris effet à la date de celui-ci, et de condamner la SA SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que, dès lors que l’avocat de la banque, mandataire de celle-ci, a notifié le 22 octobre 2024 des conclusions aux termes desquelles la SA SOCIETE GENERALE demandait au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle ne s’opposait pas à la demande de suspension du règlement des échéances du contrat de prêt du 28 août 2022, lui-même a été fondé à ne régler ni l’échéance du 15 novembre 2024, ni celle du 15 décembre 2024, hors frais d’assurance. Il ajoute que, s’agissant d’un acquiescement aux demandes, le juge de la mise en état n’a fait que le constater et que la suspension était donc effective dès la première échéance postérieure au 22 octobre 2024.
Par conclusions du 12 juin 2025, la SA SOCIETE GENERALE demande d’interpréter l’ordonnance du 17 janvier 2025 en ce que la suspension du règlement des échéances du contrat de prêt conclu entre M. [U] [H] et la SOCIETE GENERALE le 28 août 2022 ne prend effet qu’à compter de la décision du juge de la mise en état, ainsi que de condamner M. [U] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient n’avoir pas accepté la suspension des échéances mais seulement ne pas s’y être opposée sous la réserve du règlement des cotisations d’assurance, de sorte qu’aucun accord n’est intervenu à ce titre entre les parties au 22 octobre 2024 et que le juge de la mise en état aurait pu refuser cette suspension, laquelle n’était pas de droit en application de l’article L. 313-44 du code de la consommation. Elle ajoute qu’aucun mandat n’a été donné au conseil de la SA SOCIETE GENERALE pour modifier les conditions d’exécution du prêt, qu’aucune rétroactivité de la suspension du règlement des échéances n’ayant été demandée par M. [H] seule la décision du juge de la mise en état a pu acter d’une telle suspension, et qu’il résulte des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile que la force exécutoire de tout accord entre les parties nécessite l’intervention du juge.
Mme [D], la SAS [Adresse 23], la SASU JEROME DEVELOPPEMENTS, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, la SA [Adresse 19] et la SAS J’M RENOVATION, bien que régulièrement appelées à l’audience du 13 juin 2025, n’ont pas fait valoir d’observations sur la demande en interprétation formée par M. [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
En l’espèce, suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024 et soumises au juge de la mise en état dans le cadre de l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance dont il est demandé interprétation, la SA SOCIETE GENERALE, faisant valoir que la suspension du remboursement d’un contrat de prêt ne pouvait, par application de l’article L. 313-44 du code de la consommation, se faire que sur autorisation du tribunal saisi du litige, a demandé au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle ne s’opposait pas à la demande de suspension du règlement des échéances du contrat de prêt conclu avec M. [H] le 28 août 2022 sous la réserve de la poursuite du règlement des cotisations d’assurance afférentes audit prêt pendant la période de suspension des échéances.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, il a été constaté que, si les conditions de l’article L. 313-44 du code de la consommation n’étaient pas remplies en l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE ne s’opposait toutefois pas à la demande de M. [H] de suspension du remboursement du contrat de prêt souscrit auprès de la société BANQUE COURTOIS, sauf à voir rappeler que les cotisations dues en exécution des contrats d’assurance par ailleurs souscrits restent exigibles.
Le constat de cette absence d’opposition et, par suite, la suspension de l’exécution du prêt ne peuvent avoir pris effet qu’à la date de cette ordonnance, dès lors que, par son absence d’opposition à la suspension de l’exécution du contrat de prêt, formulée par voie de conclusions incidentes dans le cadre de l’instance visant à voir appliquer les dispositions de l’article L. 313-44 du code de la consommation soumettant une telle suspension à la décision du juge, la SA SOCIETE GENERALE a seulement sollicité du juge de la mise en état qu’il constate qu’elle ne s’opposait pas à la suspension d’exécution demandée par M. [H] sur le fondement de ces dispositions.
M. [H] supportera les dépens.
L’équité commande de rejeter la demande de la SA SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DIT que le constat, par ordonnance du 17 janvier 2025, de l’absence d’opposition de la SA SOCIETE GENERALE à la demande de suspension du règlement des échéances du contrat de prêt conclu avec M. [U] [H] le 28 août 2022, et la suspension consécutive de ce règlement, ont pris effet à la date de cette ordonnance ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. [U] [H] supportera les dépens.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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