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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 13 mars 2025, n° 21/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. WZ CONSTRUCTIONS, S.A. [ Localité 9 ], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS |
Texte intégral
Minute n°2025/215
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/01820
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JDF2
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [P]
né le 10 Juillet 1950, demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDEURS :
S.C.I. [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
et
S.A. [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal (partie intervenante volontaire)
représentées par Maître Myriam JEAN de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 1] (appelé en intervention forcée)
représenté par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
S.A.S. LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG et par Me Damien GRAYO, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C100
S.A.R.L. WZ CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)
et
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL WZ CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)
représentées par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 04 Décembre 2024 tenue publiquement.
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon permis de construire délivré le 9 novembre 2014, la SCI [Localité 9] a fait procéder à des travaux d’extension du site de la SA [Localité 9], situé [Adresse 14] à SEMECOURT- section B- parcelle n°[Cadastre 8] et a confié les travaux, selon contrat du 12 juin 2014, à la SAS LCR-LES CONSTRUCTEURS REUNIS, maître d’œuvre, laquelle a sous traité le gros œuvre à la SARL WZ CONSTRUCTIONS selon contrat du 29 septembre 2014. Monsieur [I] [Z] a en outre été mandaté en qualité de géomètre.
Monsieur [C] [P], propriétaire de la parcelle voisine se plaignant d’un empiétement sur sa propriété, a fait établir un rapport de délimitation par Monsieur [F] géomètre expert le 21 avril 2016.
Ce rapport ayant conclu à l’existence d’un empiétement, Monsieur [P] a introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 12 mai 2017, Monsieur [C] [P] a constitué avocat et a assigné la SCI [Localité 9] devant la Première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de METZ. Cette première procédure a été enregistrée sous le n°RG 17/1453.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 17 et 18 janvier 2018, la SCI [Localité 9] et la SA [Localité 9], cette dernière intervenant volontairement à la procédure, ont constitué avocat et assigné Monsieur [I] [Z], géomètre et la SAS LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS en intervention forcée devant la Première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de METZ. Cette seconde procédure a été enregistrée sous le n°RG 18/595.
Par ordonnance du 9 mars 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure n°RG 18/595 avec la procédure n°RG 17/1453.
Par acte d’huissier de justice signifié le 30 mai 2018, la SAS LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS a constitué avocat et a assigné la SARL WZ CONSTRUCTIONS en intervention forcée devant la Première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de METZ. Cette troisième procédure a été enregistrée sous le n°RG 18/1875.
Par ordonnance du 14 septembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure n°RG 18/1875 avec la procédure n°RG 17/1453.
Par ordonnance du 3 juillet 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [N] [E] pour y procéder. Ce dernier a rendu son rapport le 18 février 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2021, Monsieur [C] [P] a sollicité la reprise d’instance suite au dépôt de son rapport par l’expert judiciaire. L’affaire a été ré-enrôlée sous le n°RG 21/1820.
Par acte d’huissier de justice signifié le 6 avril 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 11 avril 2023, la SAS LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS a constitué avocat et a assigné la SA AXA FRANCE IARD en intervention forcée devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette nouvelle procédure a été enregistrée sous le n°RG 23/922.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure n°RG 23/922 avec la procédure n°RG 21/1820.
Vu les constitutions d’avocat de l’ensemble des défendeurs, la présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 février 2025 et prorogée en son dernier état au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 août 2022, Monsieur [C] [P] demande au tribunal au visa de l’article 545 du code civil, de :
— Condamner la SCI [Localité 9] à démolir l’ensemble des éléments de construction qui empiètent sur la propriété de Monsieur [P] sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la SCI [Localité 9] à remettre les lieux en leur état d’origine après réalisation des travaux de démolition ;
— Condamner la SCI [Localité 9] à déplacer sa clôture de telle manière à ce qu’elle n’empiète plus sur la propriété de Monsieur [P] comme constaté sur le constat d’huissier du 8 février 2021 sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la SCI [Localité 9] à verser à Monsieur [P] la somme de 12 468,41 euros afin de lui permettre de rétablir le terrain en l’état où il se trouvait avant les travaux, particulièrement à réimplanter une haie naturelle sur la totalité de la limite séparative des deux fonds ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la SCI [Localité 9] à verser à Monsieur [P] la somme de 5 000,00 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI [Localité 9] aux entiers frais et dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [P] fait valoir :
— sur la demande de démolition, qu’au visa de l’article 545 du code civil, selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, la Cour de cassation a une jurisprudence constante aux termes de laquelle peu importe la mesure de l’empiétement, le propriétaire d’un fonds sur lequel la construction d’un autre propriétaire empiète est fondé à obtenir la démolition ;
— qu’en l’espèce, tant les rapports de Monsieur [F] géomètre expert que celui de l’expert judiciaire concluent à un empiétement du bâtiment érigé par la SCI [Localité 9] sur la propriété de Monsieur [P] ; que si l’expert judiciaire ne relève qu’un empiétement de 4cm, Monsieur [F] relève pour sa part un empiétement de 13 cm, cet écart s’expliquant par le fait que la borne considérée comme mal implantée par l’expert judiciaire est en réalité conforme aux cotes du cadastre d’après Monsieur [F], ce qui a aussi été constaté par huissier de justice ; qu’ainsi, il convient de retenir un empiétement de 13cm ; que la démolition sous astreinte ainsi que la remise en état du terrain apparaissent dès lors justifiées ;
— concernant les « tolérances » évoquées par l’Expert judiciaire dans son rapport, qu’il résulte du rapport que l’empiétement de quatre centimètres relevé tient déjà compte desdites tolérances ; qu’il est donc incontestable qu’un empiétement de quatre centimètres est constitué aux termes du rapport d’expertise judiciaire ;
— en réponse aux arguments adverses relatifs à la nécessité d’un contrôle de proportionnalité au visa de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, reconnu comme tel par un arrêt de la Cour de cassation en date du 19 décembre 2019, que cette jurisprudence n’est pas transposable au cas d’espèce puisqu’elle concernait un empiétement non sur une propriété mais sur l’assiette d’une servitude ; qu’ainsi, ce principe de proportionnalité n’était pas mobilisable lorsqu’il est fait atteinte à une propriété ;
— qu’en outre, la protection du « domicile » au sens de l’article 8 de la CEDH ne s’applique pas au bâtiment en cause contrairement à ce qui est allégué en défense ; qu’en effet, si la CEDH reconnaît la valeur de domicile à des locaux professionnels d’une personne physique, elle l’exclut s’agissant de locaux industriels d’une personne morale comme en l’espèce ;
— sur le déplacement de la clôture, qu’il résulte du constat d’huissier réalisé après que la limite séparative ait été fixée que « la clôture en grillage rigide du site [Localité 9] voisin dépasse de 49 cm par rapport à la borne de géomètre » ;
— sur le rétablissement du terrain en l’état où il se trouvait avant les travaux, que la SCI [Localité 9] n’a pas, en dépit de ses engagements, remis en état le terrain après travaux ; qu’en effet, la propriété de Monsieur [P] et celle de la société [Localité 9] étaient séparées par une haie naturelle qui courait sur la totalité de la limité séparative et cette haie n’a pas été replantée alors même que cela avait été ordonné par décision du 1er décembre 2015.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 23 novembre 2023, qui sont leurs dernières conclusions, les sociétés [Localité 9] SCI et [Localité 9] SAS demandent au tribunal au visa des articles 545 et 1353 du Code civil, de :
A titre principal,
— DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur [C] [P] irrecevables en tous les cas non fondées,
— DEBOUTER Monsieur [C] [P] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [Z], la société LCR – LES CONSTRUCTEURS REUNIS et la société WZ CONSTRUCTIONS, ainsi que son assureur la Compagnie AXA France IARD, à garantir la SCI [Localité 9] et la SA [Localité 9] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [Z], la société LCR – LES CONSTRUCTEURS REUNIS et la société WZ CONSTRUCTIONS, ainsi que son assureur la Compagnie AXA France IARD, à garantir la SCI [Localité 9] et la SA [Localité 9] la solidité du bâtiment à la suite des travaux de destruction le cas échéant ordonnés ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [C] [P] à verser à la SCI [Localité 9] la somme de 10 000 € pour procédure abusive,
— CONDAMNER Monsieur [C] [P] à verser à la SCI [Localité 9] la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait des excavations réalisées en dehors des règles de l’art,
— CONDAMNER Monsieur [C] [P] à verser à la SCI [Localité 9] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [C] [P] aux entiers frais et dépens, y compris les frais de l’expertise,
A défaut,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, les sociétés [Localité 9] SCI et [Localité 9] SA répliquent :
— sur la demande de démolition formée par Monsieur [P] de l’ensemble des éléments de construction, « tels qu’ils ressortent des constats réalisés par Monsieur [F] », que les conclusions de ce géomètre privé ont été expressément contestées par M. [Z] d’abord puis par l’expert judiciaire lui-même ; qu’en effet, l’expert judiciaire a expressément rappelé que Monsieur [F] se trompe lorsqu’il procède à ses mesures à partir d’une borne mal implantée et qui présente un écart de 6 cm avec sa position « théorique » ; que les nouvelles conclusions de cet expert privé ou le constat d’huissier produit au débat ne sauraient renverser les conclusions de l’expert judiciaire ;
— qu’en l’espèce, il n’existe pas d’empiétement sur la parcelle de Monsieur [P], seulement un empiétement au niveau des fondations qui est en outre si minime que soumis à tolérance ; qu’ainsi, les jurisprudences citées par le demandeur dans ses écritures ne sont pas applicables au cas d’espèce ; qu’une tolérance cadastrale de 10 cm est prévue pour les longueurs de 30 m, étant précisé qu’en l’espèce, le bâtiment litigieux mesure 32 mètres de long ;
— qu’en outre, même à retenir l’existence d’un empiétement, il appartient au Tribunal d’apprécier la disproportion en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 3e, 13 juillet 2022, n° 21-16.407) ; qu’en l’espèce, la destruction d’un bâtiment de 32 mètres pour un empiétement minime, souterrain et qui ne porte nullement préjudice à Monsieur [P] puisqu’il ne l’empêche pas de jouir librement de l’intégralité de ses droits sur son terrain apparaît manifestement disproportionnée ;
— sur le déplacement de la clôture séparative en limite de propriété, qu’ en 2006, antérieurement aux travaux d’extension de la Société [Localité 9], Monsieur [C] [P] a installé sa clôture jusqu’à son panneau publicitaire « Ets [P] », laissant ainsi 49 cm entre la fin de celle-ci et la fin de sa propriété ; qu’ainsi, en 2007, lorsqu’elle a elle-même clôturé sa propriété, la Société [Localité 9] a cru bon de clôturer l’intégralité de lieux, et ne pas laisser un écart de 49 cm entre la fin de sa propre clôture et celle de son voisin ; qu’ainsi, la société [Localité 9] a prolongé sa propre clôture jusqu’à celle antérieurement posée par son voisin, Monsieur [C] [P], assumant ainsi le coût de la pose des 49 cm de grillage supplémentaire, au bénéfice de ce dernier ;
— sur la demande relative à la remise en état du terrain, qu’il était prévu dès le 21 décembre 2016, de replanter des arbres mais que Monsieur [P] s’y est opposé en demandant des précisions complémentaires quant à la taille des arbres ; qu’il s’est ensuite opposé à la plantation d’arbres de 1,20 à 1,50 mètre, qui auraient atteint les 2 mètres dans les 2 ans, au motif qu’ils étaient trop petits ; que lorsque de nouvelles diligences ont été réalisées pour replanter des arbres de 2 mètres, Monsieur [P] a changé d’avis et demandé la mise en place d’une clôture mais avec des exigences hors normes ; que malgré le chantage à la procédure réalisé par Monsieur [P], les sociétés [Localité 9] n’ont pas cédé et ont maintenu la proposition de planter des sapins ; que Monsieur [P] n’ayant jamais donné l’autorisation d’intervenir sur son terrain à ces fins, cela n’a cependant pas pu être mis en place ; que pour le reste, le terrain de Monsieur [P] a été rétabli ;
— sur l’appel en garantie à l’encontre des constructeurs, que si le Tribunal ordonne la démolition d’une partie des fondations du bâtiment de la Société [Localité 9], cela est susceptible de porter préjudice à cette dernière puisque selon la Société WZ CONSTRUCTIONS, l’enrobage des fers ne serait plus respecté ; que si cette société s’est proposée de procéder aux diligences nécessaires (à savoir raboter les 3 ou 4 cm d’empiétement), elle dit refuser d’en assumer les conséquences, spécialement sur le long terme ; que cependant, pour prémunir la société [Localité 9] des désordres risquant de résulter de cette démolition, il convient de condamner M. [Z], la société LCR, la société WZ CONSTRUCTIONS et la société AXA à garantir la Société [Localité 9] de toute condamnation, en principal, intérêts, frais et accessoires, et spécialement à garantir la solidité de l’ouvrage ;
— sur la condamnation de Monsieur [C] [P] pour procédure abusive, qu’en sollicitant la démolition de trois centimètres de fondation ne lui causant aucun préjudice, ce dernier abuse, manifestement, de son droit d’ester en justice, au préjudice de la Société [Localité 9], refusant toutes les tentatives de règlement amiable, y compris celles proposées par l’Expert Judiciaire ; que ce comportement cause à la société [Localité 9] un préjudice, financier et moral, en ce qu’elle doit faire face au harcèlement procédural et aux demandes déraisonnables de son voisin ;
— sur la demande de dommages et intérêts relative aux excavations réalisées par Monsieur [P], qu’il est apparu au cours des opérations d’expertise judiciaire que Monsieur [C] [P] a réalisé une excavation d’une partie de son terrain, au droit de l’immeuble de la Société [Localité 9] ; que, pour constater un empiétement de 3 cm situé à 1 mètre de profondeur, Monsieur [C] [P] a mis à nu toutes les fondations de l’immeuble d'[Localité 9] exposant ainsi l’immeuble à toutes les intempéries pendant plusieurs mois ; que cela a causé un préjudice à la société [Localité 9] puisque cela a fragilisé les fondations.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 mai 2024, Monsieur [I] [Z] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses prétentions, fins, moyens et conclusions pour être irrecevables sinon mal fondes ;
— Débouter la SCI [Localité 9] et la SA [Localité 9] de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de Monsieur [Z] pour être irrecevable et en tout cas mal fondé ;
— Débouter toute partie de toute prétention et/ou tout moyen dirigés à l’encontre de Monsieur [Z] ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la société LCR CONSTRUCTEURS REUNIS et la société WZ CONSTRUCTION ainsi que de son assureur, la société AXA France IARD à garantir intégralement Monsieur [Z] de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, en principal, frais et accessoires sur base de la responsabilité délictuelle sinon quasi délictuelle ;
En tout état de cause,
— Débouter toute partie de toute prétention et/ou tout moyen dirigés à l’encontre de Monsieur [Z] ;
— Condamner Monsieur [P] et/ou la SCI [Localité 9] et la SA [Localité 9], ou toute(s) autre(s) partie(s) succombantes, in solidum le cas échéant, à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [P] et/ou la SCI [Localité 9] et la SA [Localité 9], ou toute(s) autre(s) partie(s) succombantes, in solidum le cas échéant, aux frais et dépens de l’instance dont les frais d’expertise judiciaire ;
— Écarter et dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [I] [Z] indique :
— sur la demande de démolition, que Monsieur [P] fonde ses prétentions sur un rapport privé de M. [F] alors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’un juge ne peut pas se baser exclusivement sur un rapport d’expertise privée ; qu’ainsi, ne rapportant pas la preuve de l’empiétement qu’il allègue, Monsieur [P] doit être débouté en application de l’article article 9 du Code de procédure civile ;
— que si l’expert judiciaire, au terme de son rapport, a retenu un empiétement de 3 a 4 cm d’un débord d’un massif de fondation situé en sous-sol, il a aussi rappelé l’existence de tolérances cadastrales, étant précisé qu’il subsiste a [Localité 12] un cadastre dit Napoléonien ou cadastre ancien qui n’a pas été rénové suivant les dispositions de la loi du 31 mars 1884 ; qu’en l’espèce, la tolérance applicable est de 13 à 14 cm ; que compte tenu des limites des conclusions de l’expert, il ne peut être établi un quelconque empiétement ; qu’en effet, aucune certitude n’existe quant à cet empiétement ;
— que la Cour de cassation a introduit l’obligation pour le juge d’exercer un contrôle de proportionnalité entre la mesure de démolition demandée et le respect de la propriété de l’auteur de l’empiétement ; que cette décision a été prise en application de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui est applicable au siège social d’une société ; qu’en l’espèce, la demande de Monsieur [P] visant à la démolition des ouvrages qui empiéteraient sur son fonds apparaît manifestement disproportionnée en ce que l’empiétement, selon le rapport d’expertise judiciaire, est situé en sous-sol, à plus d’un mètre de profondeur, et qu’il est minime, d’à peine 3 à 4 cm ; qu’en outre, aucune atteinte à la propriété de Monsieur [P] n’existe alors que son propre bâtiment se situe à plusieurs dizaines de mètres de là ;
— concernant l’appel en garantie formulé par la SCI [Localité 9] et la SA [Localité 9] à son encontre, que la SA [Localité 9] est irrecevable à émettre une telle prétention en ce qu’elle n’est pas propriétaire de l’immeuble et n’a donc pas qualité à agir ;
— qu’en outre, selon les principes régissant la responsabilité civile, il doit être fait la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué ; que cependant en l’espèce, la faute de M. [Z] qui n’est intervenu que postérieurement à la réalisation des travaux litigieux n’est pas démontrée ; qu’en outre, aucun préjudice n’est démontré puisque même si Monsieur [Z] avait eu les mêmes conclusions que l’expert judiciaire, à savoir l’existence d’un empiétement du massif de fondation de 3 a 4 cm, une intervention des entreprises, à savoir de la société LCR sinon de son sous-traitant WZ CONSTRUCTIONS, aurait en tout état de cause été nécessaire ;
— que par ailleurs, une obligation de faire est une obligation purement personnelle, de même que l’astreinte est une contrainte personnelle ; qu’ainsi, les sociétés [Localité 9] sont irrecevables ou du moins mal fondées à former un appel en garantie sur de telles obligations ;
— sur l’appel en garantie formé par les sociétés [Localité 9] à son encontre quant à la solidité de son bâtiment à la suite des travaux le cas échéant ordonnés, que cette demande non fondée en droit est parfaitement incompréhensible ; qu’en effet, Monsieur [Z], géomètre et non réalisateur de travaux, ne peut garantir quelconques travaux réalisés par une entreprise tierce ;
— qu’enfin, les sociétés [Localité 9] formulent un appel en garantie général sans aucune distinction quant aux prétentions de Monsieur [P] alors que Monsieur [Z] n’est pas concerné par les demandes relatives à la clôture et à la haie de thuyas ;
— à titre subsidiaire, si la responsabilité de Monsieur [Z] était retenue, que celui-ci est bien fondé à solliciter la condamnation in solidum de la société LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS et de la société WZ CONSTRUCTIONS, ainsi que de son assureur, la société AXA France IARD, à le garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, en principal, frais et accessoires sur base de la responsabilité délictuelle sinon quasi-délictuelle ; qu’en l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un défaut d’exécution par la société WZ CONSTRUCTIONS comme origine du désordre, la société AXA ne contestant pas sa garantie à l’égard de son assuré ;
— en réponse à la prescription soulevée par la société AXA, que la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances ne concerne que les relations entre l’assureur et l’assuré, de sorte que les actions des tiers ne peuvent relever que de la prescription de droit commun ; que le point de départ du délai de prescription quinquennale s’appliquant dans le cadre des recours entre constructeurs est désormais l’assignation au fond délivrée à la requête du demandeur et plus précisément de la demande en indemnisation/réparation formulée au fond ; qu’en l’espèce, le point de départ est donc le 10 janvier 2022, date des conclusions [Localité 9] suite aux conclusions de reprises d’instance de Monsieur [P].
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, la société LCR — LES CONSTRUCTEURS REUNIS demande au tribunal au visa de l’article 1147 ancien du code civil, de :
I. SUR LE REJET DES DEMANDES DE MONSIEUR [P]
— DECLARER les demandes de Monsieur [P] irrecevables et mal fondées pour défaut de preuve de la matérialité de l’empiétement allégué ;
— DEBOUTER Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes ;
II. SUR LES APPELS EN GARANTIES
1) Sur les appels en garanties formulés à l’encontre de la société LCR
— DECLARER les appels en garantie des sociétés [Localité 9], de Monsieur [Z] et de la société WZ CONSTRUCTIONS irrecevables et mal fondés ;
— DEBOUTER les sociétés [Localité 9], Monsieur [Z] et WZ CONSTRUCTIONS de leurs appels en garantie formés à l’égard de la société LCR comme étant mal fondés en droit et en fait ;
2) Sur les appels en garantie formés par la société LCR
— DECLARER la société LCR recevable et bien fondée en ses appels en garantie eu égard aux fautes commises par la société WZ CONSTRUCTIONS, son assureur la SA AXA France IARD et Monsieur [Z] ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Z], la société WZ CONSTRUCTIONS et son assureur la SA AXA France IARD à garantir intégralement la société LCR de toutes condamnations qui seraient prononcées tant en principal, frais, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, dépens et article 700 du CPC ;
III. SUR LES AUTRES DEMANDES : SUR L’EXECUTION PROVISOIRE – LES FRAIS ET DEPENS – L’ARTICLE 700
— ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en raison des conséquences manifestement excessive de l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [P], les sociétés [Localité 9] et/ou toute autre partie succombante aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à la société LCR une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la société LCR — LES CONSTRUCTEURS REUNIS relève :
— concernant l’empiétement, que si Monsieur [P] se prévaut d’un empiétement sur sa propriété, il n’en rapporte pas la preuve ; qu’en effet, il se fonde sur le rapport privé de M. [F] sur lequel le Tribunal ne peut fonder sa décision puisqu’il est non contradictoire et qu’il est en outre contredit par l’expertise judiciaire ; qu’en effet, selon l’expert judiciaire, M. [F] a procédé à ses mesures selon une borne mal implantée ;
— sur les nécessaires tolérances applicables à l’empiétement sous la parcelle, que si l’expert judiciaire a retenu un empiétement de 3 à 4 cm sous la parcelle de Monsieur [P], il a en revanche a insisté sur les limites de ses propres conclusions ; qu’en effet, l’expert a reconnu que sa méthode de recoupement impliquait des imprécisions ; qu’ainsi, compte tenu de ces éléments, Monsieur [P] ne démontre pas, avec certitude, l’existence d’une telle violation de son droit de propriété ;
— à titre subsidiaire, que la demande de démolition formée par Monsieur [P] est manifestement disproportionnée pour un empiétement de 3 à 4 cm sous la parcelle ;
— sur les demandes au titre du déplacement de la clôture, que la société LCR n’a aucun lien avec l’emplacement de cette clôture et ne saurait donc être concernée par ces demandes qui reflètent un profond conflit de voisinage ;
— sur la demande au titre de la remise en état du terrain, que comme le relèvent les sociétés [Localité 9], cette demande est infondée en ce qu’elle résulte de la propre turpitude de M. [P] ; qu’en effet, de nombreux échanges ont eu lieu sur cette question dont il résulte que Monsieur [P] a refusé l’implantation de sapins puis a sollicité l’implantation d’une clôture selon modalités spécifiques ; que face à la nouvelle proposition d’implanter des sapins, Monsieur [P] n’a pas donné suite ;
— sur l’appel en garantie formé par M. [Z], qu’il appartient à ce dernier de démontrer une faute commise par la société LCR, un préjudice et un lien de causalité, étant précisé que le fait que les travaux litigieux aient été confiés à la société LCR ne préjuge aucunement d’une faute ;
— sur l’appel en garantie formé par la société [Localité 9], que cet appel en garantie est dénué de tout fondement juridique et factuel, aucune faute de la société LCR n’étant rapportée ; qu’en outre, la société LCR est parfaitement étrangère au différent relatif à la clôture ; concernant la remise en état, que la société LCR, qui a mis en œuvre tous les moyens pour exécuter l’engagement de la société [Localité 9] vis-à-vis de Monsieur [P], ne saurait être tenue d’une obligation qui incombe au maître d’ouvrage dans sa relation avec son voisin ;
— sur l’appel en garantie formé par la société WZ CONSTRUCTIONS qui impute à la société LCR une supposée faute de surveillance des travaux réalisés, que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux conformes à la commande et exempts de vices ; qu’en l’espèce, le dommage étant directement lié à la mauvaise exécution par le sous traitant de ses obligations, à savoir une mauvaise implantation ou réalisation du coffrage des fondations, c’est bien la société WZ CONSTRUCTIONS qui est à l’origine du dommage ; qu’ en effet, il résulte du plan de coffrage des semelles du BET sur les coupes, plan sur lequel s’est appuyée l’entreprise WZ CONSTRUCTIONS pour la réalisation des fondations, que la semelle ne devait théoriquement pas dépasser le nu extérieur du bardage ; qu’ainsi, c’est le non-respect de ces plans d’exécution du bureau d’étude ALLTEC par la société WZ CONSTRUCTIONS qui est à l’origine d’un éventuel dépassement ;
— sur l’appel en garantie formulé par la société LCR à l’encontre de la société WZ CONSTRUCTIONS, qu’il repose sur un fondement contractuel puisque cette dernière s’est vue confier les travaux de gros œuvres aux termes d’un contrat de sous-traitance du 29 septembre 2014 ; qu’en l’espèce, si le Tribunal considère qu’il existe un empiétement des massifs de fondations en sous-sol, cela signifie que l’obligation de résultat qui pèse sur la société WZ CONSTRUCTIONS de réaliser un ouvrage exempt de vices n’a pas été satisfaite ; qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’origine de l’empiétement résulte d’un mauvais coffrage du massif béton ; que la société WZ CONSTRUCTIONS ne peut s’exonérer de sa responsabilité en affirmant qu’il ne faisait que suivre les instructions de l’entrepreneur principal alors qu’il lui appartenait de refuser ou de prévenir si un ordre lui apparaissait pouvoir entraîner des désordres ;
— sur la garantie due par la société AXA, qu’il résulte du contrat d’assurance souscrit par la société WZ CONSTRUCTIONS, que les garanties de la compagnie AXA FRANCE IARD sont mobilisables dès lors que la responsabilité civile de son assurée est recherchée en raison de préjudices causés à autrui ; qu’elles sont donc mobilisables en l’espèce ;
— sur la garantie due par Monsieur [Z], que ce dernier est intervenu dans le cadre de l’implantation de l’immeuble en novembre 2015 puis dans un second temps, après les premiers griefs de Monsieur [P] quant à un risque d’empiétement ; qu’ainsi, suite à cette intervention, il a été constaté qu’un massif de fondation débordait légèrement, ce qui a donné lieu à une intervention pour supprimer ce risque d’empiétement ; qu’ainsi, si un empiétement est retenu par la juridiction, cela signifie que M. [Z] a nécessairement commis une faute relative à l’implantation de l’immeuble, de sorte qu’il engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société LCR en ayant manqué à son obligation de résultat à l’égard de la concluante.
Dans des conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024, qui sont leurs dernières, la SARL WZ CONSTRUCTIONS et la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal au visa des articles 9, 544, 1240 et 1241 anciennement 1382 et 1383 du Code Civil, 1103, anciennement 1147 du Code Civil ainsi qu’au visa des articles 514-1 et 122 du Code de Procédure Civile, de :
— Rejeter toutes les demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société WZ CONSTRUCTIONS et de la SA AXA FRANCE IARD car irrecevables, soit prescrites à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, et en tout cas mal fondées.
— Débouter la société LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS, Monsieur [Z] et toute autre partie ou succombant de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société WZ CONSTRUCTIONS et de la SA AXA FRANCE IARD.
Subsidiairement,
— condamner la société LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS et Monsieur [Z] à garantir la société WZ CONSTRUCTIONS et la SA AXA FRANCE IARD de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires.
En tout cas, en cas de condamnation de la société WZ CONSTRUCTIONS et/ou de son assureur la SA AXA FRANCE IARD,
— déduire des sommes qui seraient allouées à Monsieur [P], la somme de 3 528,99 € au titre de la franchise revalorisée opposable aux tiers telle que figurant au contrat d’assurance liant la société WZ CONSTRUCTIONS et la SA AXA FRANCE IARD.
— Condamner la société LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS, Monsieur [Z] et toute autre partie ou succombant à payer à la société WZ CONSTRUCTIONS et à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens.
— Écarter l’exécution provisoire de droit.
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
A l’appui de leurs prétentions, la société WZ CONSTRUCTIONS et de la SA AXA FRANCE IARD soutiennent :
— sur les demandes de Monsieur [P], que ce dernier les fonde toujours sur le rapport d’expertise privé de M. [F] qui est contredit par l’expertise judiciaire et alors qu’il est de jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non-judiciaire, de sorte que le rejet de ses demandes s’impose ;
— que l’expert judiciaire, qui a retenu un empiétement de 3 à 4 cm, rappelle aussi l’existence de tolérances cadastrales, de sorte que la limite définitive est déduite en répartissant les écarts au mieux et de façon conforme aux tolérances ; que dans ces conditions, la preuve d’un empiétement n’est pas rapportée ;
— subsidiairement si l’existence d’un empiétement était retenue, que le Tribunal doit exercer un contrôle de proportionnalité entre la mesure de démolition sollicitée et le respect de la propriété de l’auteur de l’empiétement ; qu’il résulte de la jurisprudence que si une intervention sur l’ouvrage est de nature à faire cesser l’empiétement constaté, celle-ci doit toujours être privilégiée à une solution de démolition de l’ouvrage en son entier ; qu’en l’espèce, la demande de démolition formée par Monsieur [P] apparaît disproportionnée eu égard à l’empiétement minime et en sous-sol, de sorte qu’elle doit être rejetée ;
— sur l’appel en garantie formé par les sociétés [Localité 9], que la SA [Localité 9] qui n’est pas propriétaire de l’immeuble litigieux n’a pas qualité à agir ; qu’en outre, la SCI [Localité 9] ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice ou d’un lien de causalité dans le cadre de ses écritures ; qu’en outre, la société WZ CONSTRUCTIONS n’est pas susceptible d’être concernée par les demandes de Monsieur [P] portant sur l’empiétement d’une clôture et sur le paiement de la somme de 12 468,41 € au titre de la remise en état de son terrain ;
— sur les autres appels en garantie formés à l’encontre de la société WZ CONSTRUCTIONS et de la SA AXA FRANCE IARD, que durant les opérations d’expertise judiciaire, la société WZ CONSTRUCTIONS a proposé de procéder à la reprise du massif de fondations sur quelques centimètres sous contrôle de l’expert judiciaire avant le dépôt de son rapport d’expertise définitif afin de régler définitivement et amiablement le litige et ce, sans reconnaissance de responsabilité ; que cependant, ni l’expert, ni les parties n’ont donné suite à cette proposition d’intervention qui ne nuisait aucunement à la solidité du pilier de fondations, ni à l’intégrité structurelle de l’ouvrage ;
— sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la société LCR, que le contrat de construction conclu entre cette dernière et la société [Localité 9] a été signé le 12 juin 2014 tandis que le contrat de sous-traitance conclu avec la société WZ CONSTRUCTIONS a été signé le 29 septembre 2014 ; que les travaux ont été réceptionnés le 24 août 2016 ; qu’en qualité d’entreprise générale, la société LCR avait comme mission de superviser les travaux réalisés par la société WZ CONSTRUCTIONS ; que cette dernière était contrainte de respecter les consignes de la société LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS, qui faisait office de concepteur, de maître d’œuvre en charge d’une mission complète et d’entreprise générale tous corps d’état, consignes décrites de manière détaillée dans le contrat liant la société LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS à la société [Localité 9] ; qu’ainsi, les éventuelles erreurs commises par la société WZ CONSTRUCTIONS relèvent des procédés et du mode opératoire qui lui ont été imposés par la société LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS, ce qui est de nature à exonérer la concluante de toute responsabilité et engage en revanche celle de la société LCR qui sera condamnée à la garantir de toute condamnation ;
— de même, concernant l’appel en garantie contre Monsieur [Z], que ce dernier engage sa responsabilité en ce qu’il est intervenu dans le cadre de l’implantation de l’immeuble en novembre 2015 puis à nouveau pour réaliser un relevé en phase chantier en avril 2016 ;
— qu’à l’inverse, aucune faute de la société WZ CONSTRUCTIONS n’est démontrée alors même que le sous-traitant ne peut voir sa responsabilité engagée que pour faute prouvée ; qu’en l’espèce, le prétendu non-respect des plans d’exécution du Bureau d’Etudes ALLTEC n’est pas démontré ;
— sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD, que sa mise en cause par la société LCR est hors délai et donc prescrite puisqu’elle résulte d’une assignation signifiée le 6 avril 2023 alors que la société LCR avait elle-même était assignée le 17 janvier 2018, soit plus de 5 ans auparavant ; qu’il en est de même de l’appel en garantie de Monsieur [Z] formé à l’égard d’AXA par conclusions du 3.11.2023, soit plus de 5 ans après qu’il ait été assigné au fond en janvier 2018 ; que dès cette assignation, il était demandé la condamnation des intéressés à garantir la société [Localité 9] et pas seulement leur participation aux opérations d’expertise, de sorte que le délai de 5 ans court bien à compter de cette date ;
— qu’en outre, le délai de prescription, qui est de 2 ans en matière d’assurances, court, en cas de recours d’un tiers contre l’assuré, à compter du jour où le tiers a exercé son action contre l’assuré ou a été indemnisé par celui-ci ; qu’en l’espèce, c’est la société LCR qui a assigné la société WZ CONSTRUCTIONS selon assignation du 30 mai 2018, de sorte que l’action éventuelle de la société WZ CONSTRUCTIONS à l’encontre d’AXA était prescrite dès le 30 mai 2020 et par ricochet celle des tiers à l’encontre d’AXA également ;
— a titre subsidiaire, il est précisé que la garantie d’assurance dont bénéficie la société WZ CONSTRUCTIONS en qualité de sous traitant n’est pas une garantie obligatoire mais une garantie facultative de sorte que sa franchise, d’un montant de 3528,99 euros est opposable aux tiers.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES DE DEMOLITION ET DE REMISE EN ETAT FORMEES PAR MONSIEUR [P] [Localité 10] LES SOCIETES [Localité 9]
A titre liminaire, il sera souligné que si dans le dispositif de leurs écritures les sociétés [Localité 9] demandent au tribunal de « DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur [C] [P] irrecevables en tous les cas non fondées » et que de même, Monsieur [Z] demande de « Débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses prétentions, fins, moyens et conclusions pour être irrecevables sinon mal fondes » et la société LCR de « DECLARER les demandes de Monsieur [P] irrecevables et mal fondées pour défaut de preuve de la matérialité de l’empiétement allégué », aucune cause d’irrecevabilité n’est soulevée dans le corps de leurs conclusions, ce qui sera donc constaté.
— sur l’existence d’un empiétement
En application de l’article 545 du code civil, « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
Sur le fondement de cet article, la jurisprudence vient sanctionner par la démolition l’empiétement portant atteinte au droit de propriété d’une partie, y compris lorsqu’il s’agit d’une emprise en sous-sol (Civ. 3e, 8 nov. 1978, no 77-13.563).
En l’espèce, Monsieur [P] fonde sa demande sur deux rapports privés établis par Monsieur [F], géomètre, le premier en date du 21 avril 2016 antérieurement à l’expertise judiciaire et le second en date du 21 janvier 2021, postérieurement au rapport d’expertise judiciaire ainsi que sur un procès-verbal de constat d’huissier en date du 8 février 2021.
Cependant, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que les rapports d’expertise privée, même contradictoires, donc d’autant plus lorsqu’ils ne sont pas contradictoires comme en l’espèce, ne présentent pas les mêmes garanties procédurales et la même force probante qu’un rapport d’expertise judiciaire. Ainsi, le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport privé.
Par ailleurs, en l’espèce, les rapports de Monsieur [F] sont contredits par l’expert judiciaire. En effet, ce dernier estime que la borne numérotée 5, sur laquelle s’est fondé Monsieur [F] dans ses plans, présente un écart de 6cm avec sa position théorique.
Il convient de souligner que si dans son constat du 8 février 2021, l’huissier de justice a pu indiquer en parlant de cette borne n°5 que « la borne implantant cette limite de propriété est d’aplomb », cela ne remet nullement en cause les conclusions de l’expert judiciaire qui n’a jamais indiqué que cette borne n’était pas d’aplomb. Elle a été considérée comme mal placée par l’expert non pas pour une question d’aplomb mais parce qu’elle présente un écart trop important, hors tolérance, par rapport à la position théorique qu’elle devait avoir au vu des autres éléments retrouvés et levés sur place (bornes, clou, coin de mur).
Ainsi, le second rapport de Monsieur [F] et le procès-verbal de constat d’huissier n’étant pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, il convient de se fonder sur ces dernières pour déterminer l’existence de l’empiétement allégué.
Selon l’expert judiciaire, s’agissant du massif béton de fondation le plus à l’ouest, il résulte du levé que le massif béton empiète de 3 à 4 cm sur la parcelle des époux [P]. Par ailleurs, l’expert indique que « la planche de rive empiète de 1cm sur la parcelle des époux [P] » mais qu’en tenant compte de la précision du levé et de la précision des termes, la planche de rive métallique est considérée dans ce rapport comme étant en limite.
S’agissant du 2eme massif béton de fondation à partir de celui le plus à l’ouest, il résulte du levé que le massif béton est entièrement en retrait d’au moins 2cm par rapport à la limite séparative. La planche de rive métallique empiète de 1cm sur la parcelle des époux [P] mais en tenant compte de la précision du levé et la précision des termes, la planche de rive métallique est considérée comme étant en limite.
Enfin, s’agissant du coin EST du bâtiment ALSALOR, la totalité des éléments liés à la nouvelle construction [Localité 9] est en retrait de la limite séparative d’après l’expert judiciaire.
En conclusion, selon l’expertise judiciaire, seul le massif béton de fondation le plus à l’ouest empiète sur le terrain de Monsieur [P], cet empiétement se limitant à 3 à 4 cm.
Pour contrer les conclusions de l’expert, les défendeurs allèguent tous du fait que compte tenu des circonstances de l’espèce, la fixation de la limite par le géomètre n’est pas précise et qu’il convient d’appliquer des tolérances cadastrales.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, à [Localité 12], subsiste un cadastre dit Napoléonien ou cadastre ancien qui n’a pas été rénové suivant les dispositions de la loi du 31 mars 1884. Il en résulte que le cadastre de cette commune est composé d’une multitude de croquis de conservation indépendants les uns des autres. Ces croquis ont été faits avec des techniques et appareils qui ont évolués au cours du temps, ce qui leur donne des qualités de précisions diverses.
Ainsi, afin de déterminer la limite cadastrale litigieuse, l’expert a associé entre eux ces croquis en recherchant des éléments communs à chacun puis a procédé à une recherche de cette limite cadastrale sur le terrain. Si l’expert concède qu’il existe des écarts entre les divers éléments levés le 28 juillet 2020 (bornes, coins de murs) et les documents de conservation du cadastre, de sorte qu’il appartient au géomètre de faire des choix dans la répartition de ces écarts, il précise avoir, après analyse des éléments, éliminé les mesures hors tolérances afin de déterminer l’emplacement de la limite.
Il convient de souligner que les tolérances cadastrales ne sont pas une tolérance à l’empiétement applicable à l’empiétement résultant de la limite fixée par l’expert. En effet, ces tolérances servent à éliminer les éléments non conformes à la documentation cadastrale dans le cadre de la fixation de la limite. Ainsi, une fois la limite fixée, dont il résulte en l’espèce un empiétement de 3 à 4 cm, il n’y a plus de tolérance applicable si ce n’est celles relatives à la précision des appareils ayant servis au levé et à la précision des termes or ces tolérances sont de l’ordre de quelques millimètres.
Il apparaît donc que, si le travail de l’expert géomètre a été laborieux compte tenu de ces circonstances, il a pu, à l’issue de ses opérations d’expertise, établir une limite fiable.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’un empiétement de 3 à 4 centimètres du bâtiment [Localité 9] sur le fonds de Monsieur [P] est rapportée.
— sur la demande de démolition et le principe de proportionnalité
Il résulte de la jurisprudence rendue sur le fondement de l’article 545 du code civil que, lorsque les juges du fond estiment qu’il est techniquement possible de supprimer l’empiétement, ils doivent ordonner le rétablissement de la construction dans ses limites, sans qu’il y ait lieu de la démolir en entier (Civ. 3e, 26 nov. 1975, no 74-12.036).
En l’espèce, outre la remise en état des lieux, Monsieur [P] sollicite la condamnation de la SCI [Localité 9] à démolir l’ensemble des éléments de construction qui empiètent sur sa propriété sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Il apparaît donc qu’il ne sollicite pas la destruction du bâtiment appartenant à la SCI [Localité 9] dans son ensemble mais uniquement la démolition de la partie qui empiète sur son terrain.
En réponse, les défendeurs invoquent tous l’application de la jurisprudence de la Cour de cassation, issue de l’arrêt du 19 décembre 2019 (n°18-25.113) selon laquelle, avant de prononcer la démolition d’une maison d’habitation empiétant sur une servitude de passage, le juge doit, si cela est invoqué, examiner la proportionnalité d’une telle mesure au regard du droit au respect du domicile protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Si cet arrêt vient incontestablement rompre avec la politique jurisprudentielle constante de la troisième chambre civile, qui refusait jusqu’à présent d’apprécier la proportionnalité de la sanction de l’empiétement, il convient toutefois de souligner que les faits d’espèce de cette jurisprudence sont particuliers. En effet, d’une part, cette jurisprudence ne concerne pas à proprement parler une atteinte au droit de propriété mais une atteinte à une servitude de passage. D’autre part, la mesure prononcée pour faire cesser l’atteinte consistait en la démolition totale non d’une construction ordinaire, mais d’une maison d’habitation.
Il apparaît donc que cette jurisprudence n’est pas transposable au cas d’espèce puisqu’en l’occurrence, il n’est pas seulement question d’une atteinte à une servitude mais bien d’une atteinte au droit de propriété de Monsieur [P]. Par ailleurs, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme que les personnes morales peuvent bénéficier de la protection du domicile dans certaines circonstances, les droits garantis sous l’angle de l’article 8 de la Convention incluant pour une société, le droit au respect de son siège social, son agence ou ses locaux professionnels (CEDH, 16 avr. 2002, req. no 37971/97 , Sté Colas Est et autres c/ France), il n’en résulte pas moins que le siège social d’une société ne peut être totalement assimilable à la maison d’habitation d’une personne privée.
Par ailleurs et en tout état de cause, il résulte du dossier qu’une démolition totale du bâtiment n’apparaît pas nécessaire et n’est nullement envisagée, un rabotage du massif objet de l’empiétement étant suffisant.
Si dans son dire à expert n°2, la société LCR a affirmé que l’intégrité structurelle de l’ouvrage serait menacée si les fondations devaient être rabotées pour supprimer l’empiétement exprimé dans le rapport, à savoir 3 ou 4cm, cela n’est nullement démontré.
Dans son dire n°3, la société LCR a par ailleurs indiqué que, compte tenu du fait qu’il n’est pas certain qu’à l’issue du repiquage du massif ouest, l’intégrité de l’enrobage des fers soit parfaitement respecté, il est préconisé, avant toute intervention, qu’une reconnaissance soit effectuée sur l’état de l’enrobage actuel des fers avant toute réalisation de travaux.
Cependant, il ne semble pas que cette reconnaissance ait été réalisée, aucune pièce relative à cette question n’étant versée au dossier. Ainsi, il n’est nullement démontré que la demande de Monsieur [P] de voir supprimer l’empiétement nécessite une démolition totale du bâtiment.
Au contraire, dans son dire du 17 février 2021, la société WZ CONSTRUCTIONS qui a proposé de procéder à la reprise du massif de fondation sur quelques centimètres, sous le contrôle de l’expert et avant dépôt du rapport définitif, a indiqué que cette intervention, consistant à repiquer le massif ouest, ne nuit aucunement à la solidité dudit pilier de fondation, ni à l’intégrité structurelle de l’ouvrage.
Il apparaît donc que la suppression de l’empiétement, qui se limite à un rabotage, n’apparaît nullement disproportionnée. Il sera en conséquence fait droit à la demande de Monsieur [P]. Ainsi, la SCI [Localité 9] sera condamnée à démolir la partie des fondations de sa propriété sise sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à SEMECOURT qui empiète sur la propriété de Monsieur [C] [P] sise parcelle [Cadastre 4], à savoir selon l’expertise réalisée par Monsieur [E], un empiétement de 3 à 4 cm du massif béton situé le plus à l’ouest des fondations du bâtiment ALSALOR, et ce, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 6 mois.
Par ailleurs, la SCI [Localité 9] sera condamnée à remettre les lieux en l’état après réalisation de ces travaux de démolition.
— sur la demande de déplacement de la clôture
Sur le fondement de l’article 545 précité, Monsieur [P] sollicite aussi la condamnation de la SCI [Localité 9] à déplacer sa clôture de telle manière à ce qu’elle n’empiète plus sur sa propriété sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
En l’espèce, Monsieur [P] appuie sa demande uniquement sur un constat d’huissier en date du 8 février 2021. En effet, l’existence de cet empiétement n’a nullement été évoqué dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, de sorte que le rapport d’expertise ne mentionne nullement la position de cette clôture par rapport à la limite séparative qui a été fixée.
Il apparaît, sur les photographies de ce constat d’huissier du 8 février 2021, qu’au niveau de la limite séparative entre le fonds de la SCI [Localité 9] et celui de Monsieur [P], une clôture bleue borde le terrain de Monsieur [P] jusqu’à son enseigne « Ets [P] » tandis qu’une clôture verte borde celui de la société [Localité 9] jusqu’à cette même enseigne.
Selon l’huissier de justice, cette enseigne, qui constitue la limite entre les deux clôtures se trouve à 49 cm à droite d’une borne de géomètre. Cependant, il sera souligné que cette borne, la n°5, est celle qui est mal située d’après l’expert judiciaire.
Il résulte des écritures de la société [Localité 9], non contestées par Monsieur [P], que ces clôtures ont été mises en place bien avant le litige relatif à l’extension du bâtiment litigieux. Selon [Localité 9], en 2006, Monsieur [P] a installé sa clôture jusqu’à son panneau publicitaire « Ets [P] », laissant ainsi 49 cm entre la fin de celle-ci et la fin de sa propriété, de sorte qu’en 2007, quand elle a elle-même clôturé sa propriété, la société [Localité 9] a clôturé jusqu’au panneau publicitaire pour ne pas laisser d’espace et ce, en assumant le coût de cette clôture mise en place au bénéfice de son voisin.
Il convient de rappeler que le déplacement de cette clôture semble avoir d’ores et déjà été traité par le juge des référés qui, dans son ordonnance du 1er décembre 2015, a estimé que, l’implantation de cette clôture étant antérieure au bornage de 2013 dont se prévalait M. [P], il en résultait qu’un accord non équivoque avait antérieurement déterminé les limites des propriétés respectives et été matérialisé sur le terrain par une marque distinctive en l’espèce une clôture verte. Ainsi, la demande de déplacement de la clôture avait été rejetée.
De même, la Cour d’appel de Metz dans son arrêt du 18 juillet 2017 relève qu’il résulte des relevés cadastraux figurants aux débats que la clôture en litige est située de part et d’autre de la parcelle [Cadastre 5] et la parcelle [Cadastre 6] de la commune de MESSOMPRE, ces parcelles étant toutes deux la propriété de l’état de sorte que M. [P] ne peut se prévaloir d’un trouble manifestement illicite à son droit de propriété qui serait lié à un empiétement de la clôture [Localité 9] sur son terrain.
En l’espèce, si Monsieur [P] affirme être propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 6] sur laquelle semble se trouver la clôture litigieuse, il ne le démontre nullement. En effet, si dans son rapport de délimitation du 16 janvier 2021, Monsieur [F] indique que la parcelle [Cadastre 6] appartient aux époux [P] alors que dans son rapport de 2016, il indiquait que cette parcelle appartenait à l’état, il n’est produit au débat aucun acte de propriété ou élément cadastral à jour établissant sa propriété.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [P] ne démontre aucune atteinte à son droit de propriété. Il sera donc débouté de sa demande de déplacement de la clôture.
— sur la demande de dommages-intérêts pour réimplanter une haie naturelle
Monsieur [P] sollicite la condamnation de la SCI [Localité 9] à lui verser la somme de 12 468,41 euros afin de lui permettre de rétablir le terrain en l’état où il se trouvait avant les travaux, particulièrement à réimplanter une haie naturelle sur la totalité de la limite séparative des deux fonds. Il verse à l’appui de sa demande un devis de la société JARDIN NET d’un montant de 12468,41 euros relatif à la plantation de thuyas de 3 à 3,5 mètres, ce devis précisant qu’il n’y a aucune garantie sur la plantation des arbres de plus de 1M80.
En l’espèce, il est établi et non contesté que le fonds de la SCI [Localité 9] et celui de Monsieur [P] était initialement séparés par une haie de thuyas, financée par [Localité 9], qui reste présente sur une partie de la limite séparative et qui apparaît ainsi sur les photographies du constat d’huissier produit par Monsieur [P]. Une partie de cette haie a été arrachée dans le cadre des travaux d’extension du bâtiment [Localité 9].
Il résulte de l’ordonnance de référé du 1er décembre 2015 que dans le cadre de cette instance de référé, la société [Localité 9] s’était engagée, par l’intermédiaire de son maître d’œuvre, à rétablir le terrain à l’identique ainsi qu’à la mise en place d’une nouvelle séparation à hauteur équivalente de la précédente. Dans son dispositif, le Président du Tribunal de Grande Instance a donc enjoint à la société [Localité 9] de respecter cet engagement.
Cette décision a fait l’objet d’un appel et la Cour d’appel de Metz a statué par arrêt du 18 juillet 2017. Dans cet arrêt, la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a autorisé l’arrachage de la haie mitoyenne entre les propriétés de M. [P] et de la SA [Localité 9], cette demande étant devenue sans objet avant que le juge des référés ne statue.
Il apparaît donc que, même si la demande d’arrachage des thuyas a été déclarée sans objet, cela n’infirme pas l’ordonnance du 1er décembre 2015 en ce qu’elle a donné acte à la société [Localité 9] de son engagement de rétablir le terrain à l’identique avec mise en place d’une haie séparative et l’a enjoint à respecter son engagement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par [Localité 9] et par la société LCR que par mail du 20 décembre 2016, la société LCR a indiqué à M. [P] avoir mandaté la société TERA PAYSAGE pour planter de nouveaux thuyas. M. [P] y a répondu que seule la plantation de thuyas d’une hauteur hors sol de minimum 2 mètres et correctement étoffés en largeur pouvait être envisagée. Informé du fait que les sapins à planter avaient une hauteur de 1,2 à 1,5 mètre, hauteur standard permettant une bonne garantie de prise, mais atteindraient la taille de 2 mètres d’ici 2 ans, Monsieur [P] a maintenu ses exigences quant à la taille des arbres à replanter, refusant ainsi la plantation proposée.
Par la suite, des échanges sont intervenus quant à la mise en place d’une clôture en lieu et place d’une haie de thuyas. Cependant, Monsieur [P] a posé des exigences, à savoir que la clôture soit identique à celle du reste de sa propriété, qui n’ont pas été acceptées par [Localité 9]. Ainsi, dans un mail du 1er mars 2017, la société LCR a, à nouveau, fait une proposition de plantation de thuyas à Monsieur [P] à savoir, soit des thuyas de 120/150 cm, soit des thuyas de 200/250cm mais à une distance de 2mètres de la limite séparative.
Il semble qu’aucune réponse n’a été donnée à cette dernière proposition.
Finalement, par courrier du 18 avril 2017, la société LCR a indiqué à Monsieur [P] qu’elle estimait que les mesures ordonnées par l’ordonnance du 1er décembre 2015 avaient été respectées puisque le bâtiment construit étant en limite, il n’était plus nécessaire de mettre une autre séparation, la façade faisant office de séparation entre les parcelles et que le terrain avait été remis en état, le remblai ayant été enlevé, la terre végétale remise et du gazon replanté. Dans ce courrier, la société LCR a proposé, à nouveau, de replanter des sapins selon modalités précisées dans son précédent mail.
Dans un courrier du 3 mai 2017, Monsieur [P] a répondu à ce courrier en indiquant qu’il considérait que l’ordonnance du 1er décembre 2015 n’avait pas été respectée. Il n’a cependant pas pour autant accepté la proposition de la société LCR de replanter des sapins.
Il apparaît donc qu'[Localité 9], par l’intermédiaire de la société LCR, a proposé à de multiples reprises à Monsieur [P] de pouvoir intervenir sur son terrain pour se conformer à ses engagements constatés par ordonnance du 1er décembre 2015 mais face au refus obstiné de Monsieur [P], cette remise en état n’a pas pu intervenir.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [P] n’est pas légitime désormais à solliciter des dommages et intérêts sur ce fondement. Il sera donc débouté de sa demande.
2°) SUR LES APPELS EN GARANTIE FORMES PAR LES SOCIETES [Localité 9]
A titre liminaire, il sera souligné que si dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [Z] demande au Tribunal de « Débouter la SCI [Localité 9] et la SA [Localité 9] de leur appel en garantie dirige a l’encontre de Monsieur [Z] pour être irrecevable et en tout cas mal fonde » et que de même, la société LCR demande de déclarer les appels en garantie des sociétés [Localité 9] irrecevables et mal fondées, en réalité, dans le corps de leurs conclusions, seule l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé par la SA [Localité 9] pour défaut de qualité à agir est soulevée. Cette irrecevabilité est en outre soulevée par la société WZ CONSTRUCTIONS et la SA AXA, cette dernière soulevant aussi l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre au titre de la prescription.
— sur l’irrecevabilité des demandes formées par la SA [Localité 9] pour défaut de qualité à agir
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, il apparaît que la demande de démolition formée par Monsieur [P] est exclusivement formulée contre la SCI [Localité 9] propriétaire du bâtiment litigieux et non contre la SA [Localité 9] qui l’exploite. Ainsi, la condamnation à démolir l’empiétement constaté prononcée par le présent Tribunal ne concerne que la SCI [Localité 9].
Il apparaît donc que la SA [Localité 9] n’a pas qualité à agir en garantie à l’encontre des autres défendeurs, son appel en garantie formé contre les autres défendeurs sera déclaré irrecevable.
— sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande formée à l’encontre de la société AXA
En application de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Par ailleurs, l’article L114-1 du code des assurances dispose que :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré ».
Cependant, la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances ne concerne ni l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du dommage, ni l’action récursoire d’un responsable contre l’assureur de responsabilité d’un co-responsable. Ainsi, tant pour l’action directe de la victime que pour celle d’un co-responsable, le délai de prescription applicable à l’assureur est le même que celui qui est applicable au responsable ou co-responsable du dommage.
Ce délai de 2 ans ne concerne la victime que lorsque celle-ci agit contre un assureur qui n’est pas le sien, son action qui est en principe enfermée dans le délai de prescription applicable à l’action contre le responsable, peut alors être prolongée au delà du délai de prescription à la condition qu’à la date où elle agit, l’assureur soit encore exposé au recours de son assuré.
En conséquence, il y a donc lieu d’appliquer en l’espèce la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le point de départ de cette prescription est l’assignation en responsabilité par le tiers victime, même en référé, si elle est accompagnée de la demande de reconnaissance d’un droit, sauf à ce que la personne assignée établisse qu’à cette date elle n’était pas en mesure d’identifier les coauteurs du dommage pour lequel sa responsabilité est recherchée.
En l’espèce, Monsieur [C] [P] a assigné la SCI [Localité 9] par acte d’huissier du 12 mai 2017. Par la suite, les sociétés [Localité 9] ont assigné la société LCR par acte d’huissier signifié le 17 janvier 2018 et Monsieur [I] [Z] par acte d’huissier signifié le 18 janvier 2018. La société LCR a ensuite assigné en intervention forcée la société WZ CONSTRUCTIONS par acte du 30 mai 2018 et ce n’est que le 6 avril 2023 que la société AXA a été assignée en intervention forcée par la société LCR.
Il apparaît que, dans son assignation initiale, Monsieur [C] [P] a sollicité la condamnation de la SCI [Localité 9] à démolir les éléments de construction empiétant sur son terrain. Il s’agit donc d’une demande au fond de nature à faire courir la prescription à l’encontre de la SCI [Localité 9].
De même, dans ses assignations du 17 et 18 janvier 2018, les sociétés [Localité 9] ont demandé, à titre subsidiaire si une mesure d’expertise n’était pas ordonnée, de condamner Monsieur [Z] et la société LCR à les garantir de toute condamnation. Ces assignations contiennent donc aussi des demandes au fond de nature à faire courir la prescription à leur encontre.
Par ailleurs, la société WZ CONSTRUCTIONS ayant été assignée le 30 mai 2018, son recours contre son assureur expirait le 30 mai 2020, de sorte qu’aucune prolongation du délai de prescription en application du délai biennale n’est applicable.
Il apparaît donc que l’action de la SCI [Localité 9] à l’encontre de la société AXA s’est prescrite le 12 mai 2022, tandis que les actions de la société LCR et de Monsieur [Z] se sont prescrites respectivement les 17 et 18 janvier 2023.
Étant donc prescrite au jour de l’assignation de la société AXA par la société LCR le 6 avril 2023, l’action en garantie de la SCI [Localité 9] à l’encontre de la société AXA sera déclarée irrecevable.
— sur le fond
En l’espèce, la SCI [Localité 9] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [I] [Z], de la société LCR – LES CONSTRUCTEURS REUNIS et la société WZ CONSTRUCTIONS, ainsi que son assureur la Compagnie AXA France IARD, à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre mais aussi de lui garantir la solidité du bâtiment à la suite des travaux de destruction le cas échéant ordonnés.
Aucun fondement juridique quant à ces appels en garantie n’est mentionné par la SCI [Localité 9] que ce soit dans son dispositif ou dans le corps de ses écritures.
A défaut de rapporter la preuve de l’applicabilité d’une quelconque garantie légale, il conviendra de se fonder sur la responsabilité de droit commun, que ce soit contractuelle concernant la société LCR ou délictuelle concernant Monsieur [Z] et la société WZ CONSTRUCTIONS qui n’ont pas de lien contractuel avec la SCI [Localité 9].
Quelque soit la responsabilité applicable, contractuelle ou délictuelle, il appartient à celui qui l’invoque de rapporter le preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la SCI [Localité 9] n’évoque nullement la moindre faute commise par les défendeurs dont elle sollicite la garantie.
A défaut de rapporter les éléments de preuve nécessaires au succès de sa prétention, la société [Localité 9] sera déboutée de l’ensemble de ses appels en garantie, que ce soit à la garantir de toute condamnation ou de lui garantir la solidité du bâtiment après travaux de démolition.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie formés par M. [Z], par la société LCR ainsi que par la société WZ CONSTRUCTIONS et son assureur la société AXA.
3°) SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEES PAR LA SCI [Localité 9]
— sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par ailleurs, il résulte de l’article 32 du code de procédure civile que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En application de ces articles, il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès.
En l’espèce, compte tenu de la solution retenue, le Tribunal ayant fait droit à la demande de démolition de l’empiétement formée par Monsieur [P] il apparaît que son action ne peut être qualifiée d’abusive.
Par ailleurs et en tout état de cause, il convient de rappeler que selon la jurisprudence rendue au visa de l’article 545 du code civil, la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus (Civ. 3e, 7 juin 1990, no 88-16.277).
En conséquence, la SCI [Localité 9] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [P] à lui verser la somme de 10 000 € pour procédure abusive.
— sur la demande de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des excavations réalisées
Sur le fondement de l’article 1240 susvisé, la SCI [Localité 9] sollicite la condamnation de Monsieur [C] [P] à lui verser la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait des excavations réalisées en dehors des règles de l’art.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. [P] a reconnu avoir creusé le sol au droit des fondations du bâtiment [Localité 9] au cours de l’hiver 2019-2020 et que ces trous n’ont été rebouchés qu’en août 2020. Si l’expert a reconnu que le creusement faisait apparaître les fondations des blocs de béton sur lesquels sont fixées les poutres verticales, il précise que, n’étant pas expert en bâtiment, il ne peut donner d’avis sur le sujet. Il souligne toutefois qu’aucune partie ne lui a fait part de désordres sur les structures du bâtiment [Localité 9].
La SCI [Localité 9] ne verse au débat aucun élément complémentaire permettant d’établir l’existence d’un préjudice. Le fait que les excavations réalisées par Monsieur [P] sont susceptibles de fragiliser le bâtiment n’est pas constitutif d’un préjudice certain et actuel puisque aucun désordre n’a été constaté.
En conséquence, la SCI [Localité 9] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des excavations réalisées par ce dernier.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Cependant, dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI [Localité 9], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [E] (ordonnance de la mise en état RG n°17/1453 du 3 juillet 2019).
La SCI [Localité 9] sera condamnée à régler à Monsieur [C] [P] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SCI [Localité 9] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’équité, il y a lieu de débouter Monsieur [I] [Z], la société LCR – LES CONSTRUCTEURS REUNIS et la société WZ CONSTRUCTIONS, ainsi que son assureur la Compagnie AXA France IARD de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige, « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l’espèce, l’ensemble des défendeurs s’opposent au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, faisant valoir notamment qu’une telle décision aurait des conséquences excessives et irréversibles.
En l’occurrence, compte tenu de la nature de l’affaire et de la décision prise, à savoir la démolition d’un empiétement, il apparaît que l’exécution provisoire aurait effectivement des conséquences excessives. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’aucune cause d’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [C] [P] n’est soulevée par les sociétés [Localité 9], Monsieur [I] [Z] et la société LCR – LES CONSTRUCTEURS REUNIS dans le corps de leurs conclusions ;
CONDAMNE la SCI [Localité 9] à démolir la partie des fondations de sa propriété sise sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à SEMECOURT qui empiète sur la propriété de Monsieur [C] [P] sise parcelle [Cadastre 4], à savoir selon l’expertise réalisée par Monsieur [E], un empiétement de 3 à 4 cm du massif béton situé le plus à l’ouest des fondations du bâtiment [Localité 9], et ce, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 6 mois ;
CONDAMNE la SCI [Localité 9] à remettre les lieux en l’état après réalisation de ces travaux de démolition ;
DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande de condamnation de la SCI [Localité 9] au déplacement de la clôture sise le long de la [Adresse 11] entre les parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande de condamnation de la SCI [Localité 9] à lui payer la somme de 12 468,41 euros pour réimplanter une haie naturelle ;
DECLARE irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les appels en garantie formés par la SA [Localité 9] à l’encontre de Monsieur [I] [Z], de la société LCR – LES CONSTRUCTEURS REUNIS et la société WZ CONSTRUCTIONS, ainsi que son assureur la Compagnie AXA France IARD ;
DECLARE irrecevable car prescrit l’appel en garantie formé par la SCI [Localité 9] à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ;
DEBOUTE la SCI [Localité 9] de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [I] [Z], de la société LCR – LES CONSTRUCTEURS REUNIS et la société WZ CONSTRUCTIONS, ainsi que son assureur la Compagnie AXA France IARD, à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
DEBOUTE la SCI [Localité 9] de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [I] [Z], de la société LCR – LES CONSTRUCTEURS REUNIS et la société WZ CONSTRUCTIONS, ainsi que son assureur la Compagnie AXA France IARD, à lui garantir la solidité du bâtiment à la suite des travaux de destruction le cas échéant ordonnés ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formés par Monsieur [I] [Z], par la société LCR – LES CONSTRUCTEURS REUNIS et la société WZ CONSTRUCTIONS, ainsi que son assureur la Compagnie AXA France IARD ;
DEBOUTE la SCI [Localité 9] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [P] à lui verser la somme de 10 000 € pour procédure abusive ;
DEBOUTE la SCI [Localité 9] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [P] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des excavations réalisées par ce dernier ;
CONDAMNE la SCI [Localité 9] aux dépens qui comprendront les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [E] (ordonnance de la mise en état RG n°17/1453 du 3 juillet 2019) ;
CONDAMNE la SCI [Localité 9] à régler à Monsieur [C] [P] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI [Localité 9], Monsieur [I] [Z], la société LCR – LES CONSTRUCTEURS REUNIS et la société WZ CONSTRUCTIONS, ainsi que son assureur la Compagnie AXA France IARD de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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