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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 22 mai 2026, n° 25/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/01847 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJT4
NAC :48A
Minute :
86/2026
Délibéré
du :
22 Mai 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 22 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de ADJERAD Joséphine, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN [N], greffier lors des débats et du prononcé , en présence de [Z] [J], auditrice de justice;
ENTRE DÉBITEURS:
[K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant et assisté par Maître DROUILLY, avocat au barreau de l’Aube
[N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante et assistée par Maître DROUILLY, avocat au barreau de l’Aube
ET CRÉANCIERS :
Etablissement public SGC [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [1]
CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [1]
CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [3]
Chez [4]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [5]
Chez [6]
Service surendettement – [Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [7]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Mutuelle [8]
[Localité 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [9]
Chez [6]
Service suredettement – [Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [10]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Qualification : jugement réputé contradictoire
Ressort : en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration en date du 27 mai 2025, M. [K] [P] et Mme [N] [F] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 11] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par une lettre expédiée le 11 août 2025, M. [K] [P] et Mme [N] [F] ont contesté la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 11] le 02 août 2025 pour le traitement de leur situation de surendettement pour le motif suivant :
absence de bonne foi redépôt sans mise en oeuvre des obligations qui leur incombaient.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 06 février 2026. Tous les accusés de réception ont été signés par les parties. Après un renvoi à la demande des débiteurs, l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mars 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] [P] et Mme [N] [F] comparaissent, assistés par leur conseil, et sollicitent le bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Au soutien de cette demande, ils invoquent leur bonne foi exposant que ni eux, ni l’assistante sociale qui les accompagnait n’avaient compris que les précédentes mesures étaient subordonnées à la vente de leur bien immobilier. Ils exposent en outre que la présente demande n’a pas pour objet d’échapper à leurs créanciers et qu’ils envisagent le prononcé d’un plan de désendettement estimant disposer d’une capacité de remboursement. Ils indiquent par ailleurs que la vente du bien immobilier générerait immanquablement des charges au moins aussi conséquentes dès lors qu’ils seraient dans l’obligation de se reloger et par conséquent d’assumer un loyer. Ils précisent enfin que leur résidence fait actuellement l’objet d’une saisie immobilière.
La CAF de l'[Localité 11] et le SIP de l'[Localité 11] ont écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l’adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
MOTIVATION
1. Sur les suites à donner au recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de la demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il est constant que M. [K] [P] et Mme [N] [F] ont bénéficié par décision du 31 janvier 2023 d’un moratoire de 24 mois destiné à mettre en vente leur bien immobilier.
Il est également constant que les débiteurs ne justifient d’aucune démarche relative à la mise en vente de ce bien.
S’ils invoquent aujourd’hui l’incohérence de cette mesure avec leur situation et le fait qu’une telle vente ne permettrait pas de réduire leurs charges et d’ainsi de faire face à leur passif, il est rappelé qu’ils n’ont aucunement contesté la précédente décision dans les délais qui leur étaient impartis. En outre, la valeur du bien immobilier, estimé à 180 000 euros, permettrait d’apurer intégralement leur passif déclaré à hauteur de 62 288.49 euros dont uniquement 51 665.77 euros au titre de la dette sur ce bien objet d’une saisie exercée par le créancier.
En outre, si les débiteurs excipent désormais de leur incompréhension du moratoire décidé le 31 janvier 2023, il ressort pourtant de leur courrier de contestation que la précédente mesure de désendettement avait été sollicitée suite à un litige avec la [9] ayant entraîné des impayés du crédit immobilier. Le recours mentionne ainsi « c’est à ce moment là que je procède à un dossier de surendettement afin d’avoir un apurement de ma dette de crédit immobilier. Je ne souhaite pas vendre ma maison ». De tels propos interrogent nécessairement sur le caractère intentionnel de l’inexécution de la condition de vente prévue au moratoire que les débiteurs ne pouvaient, en tout état de cause, ignorer dès lors qu’elle figurait dans la décision reçue.
Force est ainsi de constater qu’en bénéficiant d’une suspension de l’exigibilité de leurs créances pendant 24 mois, sans mettre en oeuvre la condition de ce moratoire et sans pour autant exercer les voies de droit qui auraient permis de contester celle-ci, les débiteurs ont nécessairement manqué de loyauté à l’égard de leurs créanciers.
Dans ces conditions, leur mauvaise foi est suffisamment caractérisée et leur demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
JUGE que M. [K] [P] et Mme [N] [F] ne satisfont pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
DÉCLARE en conséquence irrecevable leur demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens exposés,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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