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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 mai 2026, n° 26/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00451 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4M6P
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2026
MINUTE N° 26/00882
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société IMMOBILIERE 3F,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0043
ET :
Monsieur [D] [B],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
*******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2012, la SCI SAM a consenti à M. [D] [B] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] ([Adresse 4].
La SCI SAM a cédé le bien immobilier à la société IMMOBILIERE 3F par acte notarié du 27 octobre 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la société IMMOBLIERE 3F, par acte du 24 novembre 2025, a fait délivrer à M. [D] [B] un commandement de payer la somme de 17.028,82 euros visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte du 2 mars 2026, la société IMMOBILIERE 3F a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [D] [B], pour :
Constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;Ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef et l’enlèvement et la séquestration des meubles ;Condamner M. [D] [B] et tous occupants de son chef à lui payer à titre provisionnel :une somme de 19.268,41 euros à titre d’arriérés de loyers et charges,une indemnité mensuelle d’occupation de 721,53 euros jusqu’à la libération effective des lieux,la somme de 2.149,95 euros correspondant au dépôt de garantie devant rester acquis à la société IMMOBILIERE 3F,Condamner M. [D] [B] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, la société IMMOBILIERE 3F sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné, M. [D] [B] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 24 novembre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 17.028,82 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 11 février 2026 le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 24 décembre 2025. L’obligation de M. [D] [B] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de M. [D] [B] causant un préjudice à la société IMMOBILIERE 3F, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du denier loyer conventionnel, augmenté des charges, soit 721,53 euros majoré des charges.
La partie défenderesse sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
La société IMMOBILIERE 3F justifie, par la production du bail, du commandement de payer, du décompte arrêté au 11 février 2026 et des avis d’échéance, que le preneur reste lui devoir à cette date une somme de 15.096,64 euros, échéance de février 2026 incluse, déduction faite des sommes facturées au titre de la taxe d’ordures ménagère et de la taxe foncière 2024 et 2025, en l’absence de justificatifs.
M. [D] [B] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 15.096,64 .
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par le preneur restera acquis à la société IMMOBILIERE 3F dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
Succombant, M. [D] [B] sera également condamné aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 24 décembre 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [D] [B] et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 5] à [Localité 1] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [D] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, d’un montant de 721,53 euros augmenté des charges qu’il aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons M. [D] [B] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme provisionnelle de 15.096,64 euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges, échéance de février 2026 incluse ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons M. [D] [B] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [D] [B] à supporter la charge des dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes de la société IMMOBILIERE 3F ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 MAI 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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