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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 19 mai 2026, n° 23/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 19 MAI 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 19 Mai 2026
N° RG 23/01090 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FHZY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix neuf Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le dix neuf Mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [D] [B], né le 11 Mars 1960 à SAINT- BRIEUC (22), demeurant 45 rue Jean Jaurès – 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Quentin GAVARD de la SELEURL GAVARD AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [H] [F], née le 05 Novembre 1956 à BELLE ISLE EN TERRE (22810), demeurant 12 rue de KERNABAT – 22220 TREGUIER
Représentant : Me Hugues TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, M. [D] [B] a fait assigner Mme [H] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en vue d’obtenir principalement sa condamnation à lui rembourser les sommes versées à titre de prêt.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées et remises au greffe par voie électronique le 10 janvier 2025, M. [D] [B] demande au tribunal de :
— Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
— Vu les articles 1892 et 1902 du code civil,
— Vu les articles 1360 du code civil,
— Débouter Mme [H] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater le prêt d’argent d’un montant de 36.430,35€, fait par M. [D] [B] au bénéfice de Mme [H] [F] ;
— Condamner Mme [H] [F] à rembourser à M. [D] [B] la somme de 20.400€ outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner Mme [H] [F] à verser à M. [D] [B] la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral et financier subi ;
— Condamner Mme [H] [F] à verser à M. [D] [B] la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [H] [F] aux entiers dépens dont distraction à la SELARL KOVALEX ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] [B] fait valoir qu’il verse aux débats les éléments permettant de justifier du bien-fondé de sa créance et de l’existence de prêts. Il estime que les sommes demandées en remboursement des prêts ne sont pas prescrites et qu’il a subi un préjudice moral et financier.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées et remises au greffe par voie électronique le 24 avril 2025, Mme [H] [F] demande au tribunal de:
— Débouter purement et simplement M. [D] [B] de toutes ses demandes fins et conclusions et compris sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 15.000 euros,
En tout état de cause,
Vu l’article 2224 du code civil,
— Déclarer comme prescrites toutes les sommes invoquées antérieures au 24 mai 2018 soit les sommes invoquées aux dates suivantes : 23.2.2016, 22.3.206, 14.12.2016, 6.4.2017, 8.6.2017, 15.1.2016, 18.11.2016, 16.5.2017, 17.3.2017, 21.3.2017, 22.3.2017, 22.9.2017,
— Condamner M. [D] [B] à verser à Mme [H] [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive,
En tout état de cause, et à titre infiniment subsidiaire,
— Déduire la somme de 12.100 euros de la somme que le tribunal fixerait comme due par Mme [H] [F] après application de la prescription quinquennale,
— Dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et rejeter en conséquence la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner M. [D] [B] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [F] fait valoir que M. [D] [B] ne rapporte pas la preuve ni l’existence du prêt ni que l’argent lui aurait été remis à charge pour elle d’effectuer des remboursements. Par ailleurs, Mme [H] [F] estime que M. [D] [B] pouvait faire établir une éventuelle reconnaissance de dettes. Enfin, Mme [H] [F] considère que la majorité des sommes réclamées par M. [D] [B] sont frappées par la prescription quinquennale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2025 et la date d’audience fixée au 10 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du code de procédure civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, lequel dispose que « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion », il ne sera apprécié que les demandes constituant des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et figurant au dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la prescription des sommes réclamées
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En outre, l’article 1342-10 du code civil dispose que :
« Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».
Dès lors, les paiements s’imputent en priorité sur les dettes les plus anciennes.
En l’espèce, M. [D] [B] estime avoir prêté à Mme [H] [F] des sommes à compter du 23 février 2016 et jusqu’au 7 novembre 2018. En outre, Mme [H] [F] a effectué des paiements à compter du 12 septembre 2017 et jusqu’au 17 juin 2022.
Dans ces conditions, les sommes dont le paiement est revendiqué par M. [D] [B] ne sont pas prescrites.
Sur le bien fondé de la demande en paiement au titre du remboursement des prêts
M. [D] [B] sollicite la condamnation de Mme [H] [F] à lui rembourser de la somme de 20.400 euros au titre de sommes prêtées.
Mme [H] [F] estime que M. [D] [B] ne démontre pas l’existence du prêt.
Sur ce,
L’article 1902 du code civil dispose que :
« L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
L’article 1376 du même code dispose que :
« L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
Par ailleurs, l’article 1353 du même code énonce que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1359 du même code prévoit que :
« L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ».
Et l’article 1360 du code civil dispose que :
« Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ».
Ainsi, par application combinée des articles 1353 et 1892 du code civil, toute personne se prévalant d’un prêt sans posséder la qualité d’établissement de crédit est tenu de faire la double démonstration de la remise des fonds à l’emprunteur et de l’intention de les lui prêter. Au surplus, en application de l’article 1359 du code civil et de son décret d’application du 29 septembre 2016, la preuve d’un contrat de prêt portant sur une somme supérieure à 1.500 euros nécessite un écrit, sauf à rapporter la preuve d’une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
A l’appui de sa demande, M. [D] [B] démontre avoir, entre le 23 février 2016 et le 7 novembre 2018, effectué des virements au bénéfice de Mme [H] [F]. Il parvient à démontrer la réalité de la remise de fonds.
Toutefois, M. [D] [B] ne justifie nullement que ces sommes ont été versées à charge de remboursement. A ce titre, il n’existe aucun écrit émanant de Mme [H] [F] confortant les propos de M. [D] [B] alors même que le montant de plusieurs virements est supérieur à 1.500 euros. Enfin, M. [D] [B] ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, le demandeur ne caractérisant à aucun moment le lien existant entre les parties.
En outre, le fait que Mme [H] [F] ait effectué divers paiements au profit de M. [D] [B] ne saurait constituer une reconnaissance de dette. A ce titre, la simple phrase « Bonjour j’ai fait mais il faudra que je respecte un peu plus mes obligations car je ne veux pas te perdre » n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un prêt, les « obligations » pouvant s’analyser en toute autre chose que des remboursements.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [D] [B] ne démontre pas la réalité du prêt et il convient de le débouter de sa demande au titre du remboursement des prêts d’argent.
Sur la demande au titre du préjudice moral et financier
M. [D] [B] sollicite la condamnation de Mme [H] [F] à lui verser la somme de 15.000€ en réparation de son préjudice moral et financier.
Au vu de la solution apportée au litige, il y a lieu de le débouter de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [H] [F] estime que la procédure intentée à son encontre est abusive et sollicite la condamnation de M. [D] [B] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En application combinée des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice tout comme l’exercice d’une voie de recours constituent en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce M. [D] [B] a intenté une action en justice afin d’obtenir le remboursement de sommes qu’il estime avoir prêtées à Mme [H] [F].
Cependant, le tribunal relève que l’intention de nuire de M. [D] [B] n’est pas caractérisée.
Il y a lieu de retenir qu’il n’a pas agi en justice de manière abusive et aucune faute ne lui est imputable.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [D] [B], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
B) Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [D] [B] à verser à Mme [H] [F] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [D] [B] de sa demande en condamnation de Mme [H] [F] à lui payer la somme de 20.400€,
Déboute M. [D] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamne M. [D] [B] aux entiers dépens ;
Condamne M. [D] [B] à payer à Mme [H] [F] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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